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AS 2022 705

Ordonnance sur l’adaptation des prestations de l’assurance militaire à l’évolution des salaires et des prix

Préambule

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 28, al. 4, 40, al. 3, 43 et 49, al. 4, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire (LAM)1,

arrête:

Art. 1 Augmentation des rentes selon l’art. 43, al. 1, LAM

Les rentes visées à l’art. 43, al. 1, LAM qui ont été allouées en 2020 et précédemment sont augmentées de 1,9 %.

Les rentes visées à l’art. 43, al. 1, LAM qui ont été allouées en 2021 sont augmentées de 2 %.

Art. 2 Année déterminante et montant de l’adaptation

L’année déterminante et le montant de l’adaptation sont fixés conformément à l’art. 24 de l’ordonnance du 10 novembre 1993 sur l’assurance militaire.

Art. 3 Niveau de l’indice

Pour les rentes de durée indéterminée devant être augmentées selon l’art. 1, l’aug­mentation des salaires nominaux est réputée compensée jusqu’à concurrence de 2494 points de l’indice du salaire nominal (juin 1939 = 100).

Pour les rentes de durée indéterminée visées à l’art. 43, al. 2, LAM, le renchérissement réputé compensé s’élève à 102,6 points de l’indice suisse des prix à la consommation (décembre 2010 = 100).

Pour le montant annuel servant de base au calcul des rentes pour atteinte à l’intégrité, le renchérissement réputé compensé s’élève à 102,6 points de l’indice suisse des prix à la consommation (décembre 2010 = 100).

Art. 4 Montant annuel servant de base au calcul des rentes pour atteinte à l’intégrité

Le montant annuel servant de base au calcul des rentes pour atteinte à l’intégrité s’élève à 21 378 francs pour les rentes allouées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2022 qui n’ont pas été rachetées.

Le montant annuel servant de base au calcul des rentes pour atteinte à l’intégrité s’élève à 35 033 francs pour les rentes qui doivent être versées selon l’ancien droit en vertu des dispositions finales de la modification du 17 juin 20052 de la LAM.

Art. 5 Abrogation et modification d’un autre acte

L’ordonnance AM du 25 novembre 2020 sur l’adaptation3 est abrogée.

L’ordonnance du 10 novembre 1993 sur l’assurance militaire4 est modifiée comme suit:

Art. 15, al. 1

Le montant du gain annuel maximum assuré selon l’art. 28, al. 4, de la loi, pris en compte pour le calcul de l’indemnité journalière et, selon l’art. 40, al. 3, de la loi, pour le calcul de la rente d’invalidité s’élève à 159 502 francs.

Art. 26, al. 1

Le montant annuel servant de base au calcul de la rente pour atteinte à l’intégrité s’élève à 21 378 francs. La rente annuelle est calculée sur la base du montant annuel de la rente, du taux de l’atteinte à l’intégrité et du taux de responsabilité de la Confédération.

Art. 6 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 janvier 2023.

16 novembre 2022

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Ignazio Cassis
Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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