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AS 2022 713

Ordonnance de l’OSAV
instituant des mesures destinées à prévenir la propagation de l’influenza aviaire
du 24 novembre 2022

Préambule

L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV),

vu les art. 24, al. 3, let. a, et 57, al. 2, let. b, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties1,
vu les art. 88, al. 1, et 122f, al. 1 et 2, de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)2,
vu les art. 5, al. 4, et 25, al. 1, let. a, de l’ordonnance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les États membres de l’UE, l’Islande et la Norvège3,

arrête:

Section 1 Objet

Art. 1

La présente ordonnance fixe l’étendue des zones de protection et de surveillance visées à l’art. 88, al. 1, OFE et règle l’exportation depuis ces zones des animaux et produits animaux suivants:

  • a. volailles domestiques vivantes, poulettes prêtes à pondre, poussins d’un jour;

  • b. œufs à couver;

  • c. viande de volaille;

  • d. œufs de consommation et de transformation et produits issus des œufs de transformation;

  • e. les sous-produits animaux issus de volailles domestiques, fumier et lisier compris.

Elle définit la région de contrôle visée à l’art. 122f, al. 2, OFE et règle les mesures qui y sont applicables pour la protection des volailles domestiques contre l’influenza aviaire.

Les mesures de lutte ordinaires de l’OFE sont réservées.

Section 2 Zones de protection et de surveillance concernant les volailles domestiques et autres oiseaux détenus en captivité, et exportation depuis ces zones

Art. 2 Zones de protection et de surveillance

Les zones de protection et de surveillance concernant les volailles domestiques et autres oiseaux détenus en captivité ainsi que les cantons et les communes concernés sont mentionnés dans l’annexe.

Art. 3 Exportation de volailles domestiques vivantes, de poulettes prêtes à pondre, de poussins d’un jour et d’œufs à couver depuis les zones de protection et de surveillance vers les États membres de l’UE, l’Irlande du Nord et la Norvège

L’exportation de volailles domestiques vivantes, de poulettes prêtes à pondre, de poussins d’un jour et d’œufs à couver depuis les zones de protection et de surveillance vers les États membres de l’UE, l’Irlande du Nord et la Norvège est interdite.

Le vétérinaire cantonal peut autoriser l’exportation de volailles domestiques à des fins d’abattage direct, pour autant que l’autorité du lieu de destination ait donné son accord.

Art. 4 Exportation de viande de volaille, d’œufs de consommation et de transformation, de produits issus des œufs de transformation et de sous-produits animaux depuis les zones de protection et de surveillance vers les États membres de l’UE, l’Irlande du Nord et la Norvège

L’exportation de la viande de volaille depuis les zones de protection et de surveillance vers les États membres de l’UE, l’Irlande du Nord et la Norvège, à moins que cette viande n’ait été soumise à un traitement thermique conformément à l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2020/6874 est interdite.

L’exportation d’œufs de consommation et de transformation et de produits issus des œufs de transformation depuis les zones de protection et de surveillance vers les États membres de l’UE, l’Irlande du Nord et la Norvège est interdite. Les exportations de produits issus d’œufs de transformation sont autorisées si les œufs ont été soumis à un traitement thermique conformément à l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2020/687.

L’exportation de sous-produits animaux de volailles domestiques depuis les zones de protection et de surveillance vers les États membres de l’UE, l’Irlande du Nord et la Norvège est interdite, à moins que:

  • a. les sous-produits animaux soient transformés en utilisant une méthode autorisée conformément à l’annexe IV, chap. III, du règlement (UE) 142/20115 ou soumis à un autre traitement thermique validé permettant d’éliminer l’agent pathogène de l’influenza aviaire, et que

  • b. l’autorité du lieu de destination ait donné son accord.

Les exportations de viande de volaille, de produits issus des œufs de transformation et de sous-produits animaux de volailles domestiques visés aux al. 1 à 3 sont soumises à l’autorisation du vétérinaire cantonal.

Art. 5 Certificats sanitaires pour l’exportation de lots vers des États membres de l’UE, l’Irlande du Nord et la Norvège

Les volailles domestiques destinées à l’abattage direct, la viande de volaille, les produits issus d’œufs de transformation et les sous-produits animaux provenant des zones de protection et de surveillance doivent, au moment de l’exportation vers des États membres de l’UE, l’Irlande du Nord et la Norvège, être accompagnés d’un certificat sanitaire qui atteste que les conditions fixées aux art. 3 et 4 sont respectées.

Art. 6 Exportation d’animaux et de produits animaux depuis les zones de protection et de surveillance vers des pays tiers

L’exportation des animaux et des produits animaux visés à l’art. 1, al. 1, let. a et b, depuis les zones de protection et de surveillance vers des pays tiers est interdite.

L’exportation des produits animaux visés à l’art. 1, al. 1, let. c à e, depuis les zones de protection et de surveillance vers des pays tiers est soumise à autorisation. Le vétérinaire cantonal autorise l’exportation si:

  • a. l’exportateur présente les documents qui garantissent la traçabilité des produits animaux, y compris pour toutes les étapes de fabrication;

  • b. les unités d’élevage de volailles d’où l’exportateur s’est procuré les produits animaux, respectivement leurs composants d’origine animale, ont été testées à l’égard de l’influenza aviaire avec un résultat négatif conformément à l’art. 122b, al. 3, OFE;

  • c. pour les sous-produits animaux, les conditions fixées à l’art. 4, al. 3, sont remplies;

  • d. les conditions d’importation du pays de destination sont respectées;

  • e. les conditions de transit d’éventuels pays tiers sont respectées, et que

  • f. au vu de la situation épizootique actuelle, rien ne s’oppose à une exportation.

Section 3 Région de contrôle

Art. 7 Étendue de la région de contrôle

La région de contrôle englobe toute la Suisse.

Art. 8 Mesures que doivent prendre les détenteurs d’animaux

Dans la région de contrôle, les détenteurs d’animaux doivent protéger leur unité d’élevage contre l’introduction de l’influenza aviaire. À cet effet, ils prennent l’une des mesures suivantes:

  • a. ils limitent la sortie des volailles domestiques à l’aire à climat extérieur fermée;

  • b. ils s’assurent que, à l’extérieur, les emplacements d’alimentation et d’abreuvement ne sont pas accessibles aux oiseaux sauvages, et que les aires de sortie et les bassins sont protégés contre l’intrusion d’oiseaux sauvages par des clôtures ou des filets dont le maillage ne dépasse pas 4 cm;

  • c. ils détiennent les volailles domestiques dans un poulailler fermé ou dans un autre système de détention fermé qui n’est pas accessible aux oiseaux sauvages.

Ils doivent détenir les oiseaux de l’ordre des galliformes (Galliformes) séparément des ansériformes (Anseriformes) et des struthioniformes (Struthioniformes).

Ils doivent empêcher que le virus ne soit introduit dans l’unité d’élevage par l’intermédiaire de personnes et d’équipements en:

  • a. limitant au strict nécessaire le nombre de personnes ayant accès à l’unité d’élevage;

  • b. installant un sas d’hygiène;

  • c. veillant à ce que les personnes qui accèdent à l’unité d’élevage:

    1. portent des vêtements et des chaussures réservés aux tâches effectuées dans l’unité d’élevage et régulièrement lavés ou nettoyés, et

    2. se lavent et se désinfectent les mains avant d’entrer dans l’unité d’élevage et après y avoir accompli leur tâche.

Art. 9 Obligation d’annoncer et de consigner des détenteurs d’animaux

Les détenteurs doivent annoncer à un vétérinaire les animaux présentant des symptômes respiratoires aigus dans leur unité d’élevage, une baisse de la performance de ponte ou une diminution de la consommation de nourriture et d’eau.

Les personnes qui détiennent au moins 100 volailles doivent en plus consigner les animaux trouvés morts et les signes particuliers de maladie.

Art. 10 Obligation d’annoncer des vétérinaires

Les vétérinaires doivent annoncer les unités d’élevages de volailles à l’autorité vétérinaire cantonale compétente lorsqu’ils constatent:

  • a. des animaux présentant des symptômes respiratoires;

  • b. une baisse de la performance de ponte de plus de 20 % pendant 3 jours;

  • c. une diminution de la consommation de nourriture et d’eau de plus de 20 % pendant 3 jours, ou

  • d. une augmentation du taux de mortalité de plus de 3 % en 1 semaine.

En dérogation à l’al. 1, let. d, les vétérinaires doivent annoncer à l’autorité vétérinaire cantonale compétente les unités d’élevage de volailles de moins de 100 animaux qui constatent la mort de plus de 2 animaux en 1 semaine.

Art. 11 Marchés et expositions

La présentation de volailles à des marchés, des expositions et autres manifestations semblables organisés dans la région de contrôle est interdite.

Art. 12 Surveillance des unités d’élevage de volailles

Sur ordre de l’OSAV, le vétérinaire cantonal veille à ce qu’un dépistage par sondage des virus de l’influenza A soit réalisé dans les unités d’élevage de volaille situées dans la région de contrôle.

Section 4 Entrée en vigueur et durée de validité

Art. 13

La présente ordonnance entre en vigueur le 25 novembre 2022, sous réserve de l’al. 2.6

Les art. 7 à 12 entrent en vigueur le 28 novembre 2022.

La présente ordonnance a effet jusqu’au 15 février 2023, sous réserve de l’al. 4.

Les art. 2 à 6 et l’annexe ont effet jusqu’au 21 décembre 2022.

24 novembre 2022

Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires:

Hans Wyss

Annexe

(art. 2)

Zones de protection et de surveillance

Des zones de protection et de surveillance ont été délimitées dans les cantons ci-après:

1. Canton de Zurich

Zone de protection:

Dägerlen

Dinhard

Hettlingen

Seuzach

Winterthour: la partie de la commune située au nord de l’autoroute A1

Zone de surveillance:

Adlikon

Altikon

Andelfingen

Brütten

Buch am Irchel

Dättlikon

Dorf

Ellikon an der Thur

Elsau

Henggart

Humlikon

Kleinandelfingen

Neftenbach

Ossingen

Pfungen

Rickenbach (ZH)

Thalheim an der Thur

Volken

Wiesendangen

Winterthour: la partie de la commune située au sud et à l’ouest de l’autoroute A1

2. Canton de Thurgovie

Zones de surveillance:

Gachnang

Neunforn

Uesslingen-Buch

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