AS 2022 738
Ordonnance sur l’agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l’agriculture biologique)
(Ordonnance sur l’agriculture biologique)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique1 est modifiée comme suit:
Art. 1, al. 1, let. c, et 2
1 La présente ordonnance s’applique aux produits suivants pouvant être désignés comme produits biologiques:
c. les matières premières des aliments pour animaux, les aliments composés pour animaux et les aliments pour animaux non visés à la let. a et destinés à l’alimentation des animaux de rente et des animaux de compagnie.
2 Elle s’applique également aux huiles essentielles et aux levures destinées à l’alimentation humaine ou animale.
Art. 10, al. 2 à 4
2 La production végétale biologique est pratiquée sur un sol vivant en combinaison avec le sous-sol et le substratum rocheux.
3 Ne sont pas admises les méthodes de culture où des végétaux qui ne croissent pas naturellement dans l’eau prennent racine uniquement dans une solution nutritive ou dans un substrat inerte auquel on ajoute ensuite une solution nutritive (hydroculture).
4 En dérogation à l’al. 2, sont admises:
a. la culture de végétaux pour la production de plantes ornementales et d’herbes aromatiques en pots vendues au consommateur dans les pots;
b. la culture de semis ou de plantons dans des récipients destinés à la replantation;
c. la production par humidification des graines dans de l’eau propre de semences germées, à savoir les pousses, les germes et le cresson, qui vivent exclusivement des réserves de nutriments contenues dans les semences, à condition que les semences répondent aux prescriptions de la présente ordonnance;
d. la production de chicorée, exclusivement par immersion dans de l’eau propre, à condition que le matériel de multiplication et le substrat répondent aux prescriptions de la présente ordonnance.
Art. 11, al. 1, let. c
1 Afin de réguler les organismes nuisibles, les maladies et les adventices, il convient de prendre, d’une manière globale, notamment les mesures suivantes:
c. utiliser des procédés physiques;
Art. 13a, al. 4
4 Lorsqu’il s’agit d’espèces ou de sous-groupes d’espèces pour lesquels il n’existe guère ou pas de semences ni de matériel de multiplication végétatif issus de la culture biologique, il est possible d’utiliser des semences et du matériel de multiplication végétatif non biologiques sans devoir apporter la preuve visée à l’al. 2 et sans devoir le notifier conformément à l’al. 3. L’exploitant du système d’information désigne dans ce dernier les variétés et espèces concernées, conformément aux instructions de l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG).
Art. 16i, let. e
En plus des principes généraux fixés à l’art. 3, la fabrication de denrées alimentaires transformées est régie par les principes suivants:
e. l’utilisation d’ingrédients ou de substances contenant des nanomatériaux produits techniquement ou consistant en de tels nanomatériaux n’est pas autorisée.
Art. 16j, al. 2, phrase introductive, let. a et b, et 4
2 Les denrées alimentaires biologiques transformées doivent répondre aux exigences suivantes:
a. la denrée doit être fabriquée principalement à partir d’ingrédients d’origine agricole; afin de déterminer si une denrée est produite principalement à partir d’ingrédients d’origine agricole, l’eau et le sel de cuisine ajoutés ne sont pas pris en considération; les levures, les produits à base de levures et les arômes sont considérés comme des ingrédients d’origine agricole;
b seuls peuvent être utilisés des additifs, auxiliaires technologiques, substances aromatisantes et préparations aromatisantes, eau, sel, préparations à base de microorganismes et d’enzymes, substances minérales (y compris les oligo-éléments), vitamines ainsi qu’acides aminés et autres micronutriments contenus dans les denrées alimentaires, pour autant qu’ils sont autorisés conformément à l’art. 16k;
4 Le DEFR peut restreindre ou interdire l’utilisation de certains traitements et procédés.
Art. 16k, al. 3 à 5
3 Tant que le DEFR n’a pas décidé d’autoriser les ingrédients d’origine agricole visés à l’art. 16j, al. 2, let. c, l’OFAG peut, sur demande, en permettre l’utilisation dans certains produits finis pour une durée de six mois au maximum, lorsque les prescriptions légales applicables aux denrées alimentaires sont respectées et qu’il existe une pénurie temporaire. La demande doit indiquer:
a. qu’il existe une situation de pénurie;
b. que le produit fini ne peut pas être fabriqué d’une autre manière;
c. combien de temps la situation de pénurie durera vraisemblablement;
d. quelles mesures seront prises pour remédier à la situation de pénurie.
4 L’autorisation visée à l’al. 3 peut être prolongée deux fois pour un maximum de six mois à chaque fois.
5 Le DEFR peut définir d’autres critères pour l’autorisation ou le retrait de l’autorisation des produits et substances visés à l’al. 3.
Art. 18a Arômes
En ce qui concerne les arômes, les dénominations de l’art. 2, al. 2, ne peuvent être utilisées que pour les préparations aromatisantes ou les substances aromatisantes naturelles autorisées en vertu de l’art. 16k pour la transformation, à condition que tous leurs composants et supports aromatisants soient biologiques.
Art. 22, let. b
Les produits importés peuvent être désignés comme produits biologiques:
b. si la production est soumise à une procédure de contrôle et de certification équivalente à celle visée au chap. 5 ou à la procédure de contrôle et de certification pour les groupes d’entreprises visée aux art. 34 à 36 du Règlement (UE) 2018/8482.
Art. 23a, al. 1
1 Sont reconnus les organismes de certification et les autorités de contrôle qui ont été reconnus sur la base de la procédure visée à l’art. 46 du règlement d’exécution (UE) 2018/8483 et figurent à l’annexe IV de la version applicable du règlement d’exécution 2021/23254. Ils peuvent prouver que les produits importés remplissent les conditions fixées à l’art. 22, let. a.
Art. 24, al. 1
1 Pour toute importation, un certificat de contrôle doit être établi dans le système d’inspection électronique de l’UE des produits biologiques importés (Traces) selon le règlement délégué (UE) 2021/23065. Si l’envoi est subdivisé en plusieurs lots avant le placement sous régime douanier, un certificat de contrôle partiel doit être établi dans Traces pour chaque lot résultant de cette subdivision.
Art. 30ater Certificat
1 L’organisme de certification visé aux art. 23a, 28 ou 29 ou, le cas échéant, l’autorité de contrôle visée à l’art. 23a délivre un certificat à toute entreprise qui fait l’objet de ses contrôles et remplit, dans son secteur d’activité, les exigences énoncées dans la présente ordonnance. Le certificat doit permettre l’identification de l’entreprise et indiquer la catégorie des produits pour lesquels le certificat est valable et la durée de validité du certificat.
2 Sont considérés comme catégories de produits:
a. les végétaux et produits végétaux non transformés, y compris les semences et autre matériel de multiplication végétal;
b. les animaux et produits animaux non transformés;
c. les produits agricoles transformés destinés à l’alimentation humaine;
d. les aliments pour animaux;
e. le vin;
f. les autres produits.
3 Le certificat peut être également délivré par voie électronique à condition que son authenticité soit garantie par une méthode électronique infalsifiable et reconnue.
4 Les organismes de certification sont tenus de publier une liste commune actualisée des certificats valables. L’OFAG peut prescrire où les certificats doivent être publiés.
Insérer avant le titre de la section 4
Art. 39n Disposition transitoire relative à la modification du 2 novembre 2022
Les certificats visés à l’art. 30ater de l’ancien droit peuvent être établis jusqu’au 31 décembre 2023.
II
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2023.
2 novembre 2022 | Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ignazio Cassis |