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AS 2022 847

Ordonnance du DFI
sur les mesures d’encouragement de la présence internationale de la cinématographie suisse et
les mesures compensatoires MEDIA
(OPICin)
(OPICin)

Préambule

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI)

arrête:

I

L’ordonnance du DFI du 21 avril 2016 sur les mesures d’encouragement de la présence internationale de la cinématographie suisse et les mesures compensatoires MEDIA1 est modifiée comme suit:

Remplacement d’expressions

Dans tout l’acte, «montants maxima» est remplacé par «montants maximaux», «montant maximum» par «montant maximal» et «durée minimum» par «durée minimale».

Art. 1, let. c

La présente ordonnance définit les conditions et la procédure d’octroi:

  • c. des aides financières allouées aux mesures d’encouragement en faveur du codéveloppement de coproductions entre la Suisse et l’étranger placées sous la responsabilité d’un producteur étranger.

Art. 30, al. 2

2 Les projets coproduits doivent, à l’initiative et sous la responsabilité de l’entreprise de production suisse qui dépose la demande, être conçus et développés avec une ou plusieurs entreprises de production issues de pays qui ont:

  • a. ratifié la Convention européenne du 2 octobre 1992 sur la coproduction cinématographique2;

  • b. ratifié la Convention du Conseil de l’Europe du 30 janvier 2017 sur la coproduction cinématographique3, ou

  • c. conclu un accord de coproduction avec la Suisse.

Art. 32, let. a

Sont imputables les coûts prévus du développement de projet générés à partir du dépôt de la demande jusqu’au début du tournage pour les rubriques budgétaires suivantes:

  • a. acquisition des droits d’auteur, coûts déjà occasionnés et payés dans les douze mois qui ont précédé le dépôt de la demande inclus;

Art. 45, al. 1, let. d, et 2

1 Des aides financières peuvent être accordées à des longs métrages de fiction, des longs métrages documentaires et des longs métrages d’animation:

  • a. qui peuvent justifier avoir été vendus, hors de leur pays de production, pour une sortie en salle dans au moins six pays participant au programme MEDIA, parmi lesquels doivent figurer au moins deux pays ayant une production cinématographique moyenne ou forte, comme la France, l’Allemagne, la Grande-Bretagne, l’Italie, l’Espagne, l’Autriche, la Belgique, la Pologne ou les Pays-Bas, et au moins deux pays ayant une faible capacité de production, et

2 La proportion des collaborateurs au sens de l’al. 1, let. b, est considérée comme essentielle si plus de la moitié des points possibles selon le tableau ci-dessous est atteinte:

Fonction

Film de fiction et documentaire

Film d’animation

Points

Réalisation

3

Scénario

3

Musique/composition

1

Rôle principal

Storyboard

2

Second rôle principal

Character Design

2

Troisième rôle principal

Supervision

2

Décors

Direction artistique

1

Photographie

Direction technique

1

Montage

1

Son

1

Lieu de tournage

Studio

1

Laboratoire/postproduction

1

Art. 51, al. 2

2 La proportion de collaborateurs au sens de l’al. 1, let. b, est considérée comme essentielle si plus de la moitié des points possibles selon le tableau figurant à l’art. 45, al. 2, est atteinte.

Art. 52, al. 3 et 4

3 100 000 entrées par film au maximum peuvent être prises en compte.

4 Selon le pays d’origine du film, les montants suivants sont appliqués:

Pays d’origine

Montant de base par entrée (en francs)

1 à 25 000 entrées (150 % du montant de base, en francs)

25 001 à 100 000 entrées (100 % du montant de base, en francs)

France, Grande‑Bretagne

0,65

1,00

0,65

Allemagne, Italie, Espagne

0,85

1,30

0,85

Autres pays participant à MEDIA

1,15

1,70

1,15

Titre suivant l’art. 76g

Chapitre 3a
Encouragement du codéveloppement de coproductions entre la Suisse et l’étranger placées sous la responsabilité d’un coproducteur étranger

Art. 76h Compétence

1 L’OFC est compétent pour l’octroi des aides financières au sens du présent chapitre.

2 S’il n’a pas les connaissances nécessaires en la matière, l’OFC peut faire examiner les demandes par des experts qui disposent de compétences spécialisées dans la production du genre de film concerné et d’une expérience internationale en rapport.

3 Les tâches suivantes sont assignées à l’association «Creative Europe – MEDIA Desk Suisse»:

  • a. informer la branche cinématographique de la mesure d’encouragement en faveur du codéveloppement de coproductions entre la Suisse et l’étranger prévue par le présent chapitre;

  • b. recevoir les demandes d’aide financière et les soumettre à un examen préliminaire;

  • c. organiser les expertises;

  • d. faire un examen préliminaire des décomptes et vérifier que les obligations découlant du droit des subventions ont été respectées.

4 L’étendue des tâches, l’indemnité ainsi que les modalités de la collaboration et du contrôle exercé par l’État sont réglées dans la convention de prestations passée entre l’association «Creative Europe – MEDIA Desk Suisse» et l’OFC (art. 28, al. 4).

Art. 76i Instrument d’encouragement

Le codéveloppement de coproductions entre la Suisse et l’étranger placées sous la responsabilité d’un coproducteur étranger peut être encouragé par des aides financières de l’aide sélective.

Art. 76j Conditions à remplir par l’entreprise requérante

Toute entreprise de production suisse indépendante peut déposer une demande d’aide financière de l’aide sélective pour le codéveloppement d’un projet si elle remplit les conditions suivantes:

  • a. elle exerce ses activités principales dans la réalisation de films;

  • b. elle peut justifier d’une existence de 36 mois au moins au moment du dépôt de sa demande et fournit les documents le prouvant;

  • c. elle a assumé, au cours des cinq années civiles précédant l’année de dépôt de la demande, la responsabilité d’au moins un film en tant que coproduction entre la Suisse et l’étranger ayant été exploité commercialement dans au moins un pays en dehors de la Suisse;

  • d. elle a conclu un Dealmemo portant sur le projet à soutenir avec une entreprise de production étrangère qui est indépendante par rapport à elle et qui assume la responsabilité dudit projet, et répondant aux conditions d’un accord de coproduction conclu par la Suisse.

Art. 76k Projets pouvant bénéficier d’un soutien

1 Peuvent bénéficier d’un soutien les projets:

  • a. qui pourront selon toute vraisemblance être reconnus en tant que coproductions entre la Suisse et l’étranger;

  • b. dont il est prouvé que le développement est financé à plus de 50 % dans le pays du producteur responsable.

2 Des aides financières peuvent être accordées pour:

  • a. des projets de films de cinéma d’une durée de 60 minutes au moins;

  • b. des projets de films de télévision ou des projets audiovisuels prévus pour une première exploitation numérique ayant la durée minimale suivante:

    1. films de fiction: 90 minutes,

    2. films d’animation: 24 minutes,

    3. films documentaires de création: 50 minutes,

    4. séries: 90 minutes au total ;

  • c. des projets audiovisuels non linéaires, si les éléments narratifs utilisés sont comparables à ceux des projets de films du genre concerné; il n’est pas imposé de durée minimale pour de tels projets.

3 Le tournage ne peut commencer que huit mois au plus tôt après le dépôt de la demande. Des exceptions peuvent être autorisées sur demande pour des projets de films documentaires, notamment s’il est nécessaire de tourner pour capturer des événements uniques qui ne se répéteront pas ou pour obtenir des déclarations de protagonistes qui ne pourront plus être obtenues par la suite.

4 Aucune aide financière ne peut être allouée pour les projets suivants:

  • a. les émissions en direct, les jeux télévisés, les talk-shows et les reality shows;

  • b. les vidéos de musique, les jeux vidéo et les livres interactifs;

  • c. les émissions d’information, toute forme de reportage, qu’il concerne les voyages, la nature, les paysages ou les animaux, ainsi que les feuilletons documentaires;

  • d. les films réalisés sur commande, les films publicitaires, les films ayant essentiellement un but didactique et les films qui portent atteinte à la dignité humaine, sont discriminants, glorifient ou minimisent la violence ou ont un caractère pornographique (art. 16 LCin);

  • e. les projets pour lesquels des demandes d’aide financière pour un codéveloppement ont déjà été refusées;

  • f. les projets pour lesquels une autre demande d’aide financière pour le développement de projet au sens de la présente ordonnance ou de l’OECin4 est possible;

  • g. les projets pour lesquels l’OFC a émis une déclaration d’intention à la réalisation, et les projets dans lesquels des bonifications de l’aide liée au succès ont déjà été réinvesties pour la réalisation;

  • h. les projets pour lesquels l’OFC a refusé deux fois une aide sélective à la réalisation.

Art. 76l Conditions particulières en cas de cumul des instruments de soutien

Si un projet cumule des instruments de soutien de l’OFC, notamment l’aide sélective à l’écriture de scénarios ou le réinvestissement de bonifications de l’aide liée au succès dans le traitement ou l’écriture de scénarios, il convient d’annexer un budget global et un plan de financement global au budget et au plan de financement du codéveloppement de projet demandé au sens de la présente ordonnance, si les coûts préliminaires ne sont pas encore décomptés au moment du dépôt de la demande ou ne le seront pas avant le versement de l’aide financière.

Art. 76m Coûts imputables

Sont imputables les coûts prévus du codéveloppement de projet générés à partir du dépôt de la demande jusqu’au début du tournage pour les rubriques budgétaires suivantes:

  • a. acquisition des droits d’auteur, pour autant qu’ils soient nécessaires au développement du projet effectué par l’entreprise de production requérante;

  • b. recherches menées en Suisse;

  • c. écriture du scénario (du traitement à la version définitive);

  • d. honoraires du producteur et frais de déplacement à hauteur de 15 % au plus du budget;

  • e. 7 % au plus des frais généraux, pour autant que les dépenses correspondantes ne soient pas budgétées séparément.

Art. 76n Critères d’encouragement et pondération

1 La demande doit faire état des différents critères d’encouragement et comporter des indications y relatives.

2 La pondération des critères se fait à l’aide du tableau suivant:

Critères

Points

Qualité du projet et potentiel d’atteindre son public en Suisse et à l’international

40

Qualité et cohérence de la stratégie de codéveloppement

35

Proportion de collaborateurs suisses et lien thématique ou organisationnel avec la Suisse

20

Réciprocité entre les pays de coproduction dans le cadre des accords de coproduction respectifs

5

3 Les projets atteignant au minimum 70 points peuvent bénéficier d’un soutien. Ils obtiennent 5 points supplémentaires chaque fois qu’ils remplissent une des conditions suivantes:

  • a. un auteur participant au codéveloppement de projet vient de Suisse;

  • b. une attention particulière est portée à l’utilisation durable des ressources;

  • c. le projet concerne un film d’animation ou un film pour enfants.

4 Si les projets pouvant bénéficier d’un soutien excèdent les crédits disponibles à l’échéance de dépôt des demandes, le soutien va aux projets comptant le plus grand nombre de points.

Art. 76o Calcul des aides financières

1 Au total, la part de la Confédération ne peut dépasser 70 % des coûts imputables.

2 Les montants maximaux sont les suivants:

  • a. pour les films de fiction et les films d’animation: 50 000 francs;

  • b. pour les films documentaires: 25 000 francs;

  • c. pour les séries: 50 000 francs.

Art. 76p Modalités de versement

1 Le versement de la première tranche se fait lorsque la mise en œuvre est assurée et que la preuve du financement résiduel a été apportée. Elle se monte au maximum à 70 %.

2 La deuxième tranche est versée après présentation du décompte de projet et d’un bref rapport sur l’état d’avancement et les étapes suivantes du projet.

3 Si le décompte de projet n’est pas présenté dans les 18 mois suivant le versement de la première tranche, un rapport et un décompte intermédiaires doivent être fournis spontanément. Une prolongation de 6 mois peut être accordée dans des cas motivés.

Art. 77c Dispositions transitoires relatives à la modification du 19 décembre 2022

1 La nouvelle base de calcul pour les bonifications de l’aide liée au succès pour la distribution (art. 52, al. 4) s’appliquent pour les entrées réalisées à partir de 2022.

2 Pour les demandes déposées en 2023 au titre de l’aide sélective à la distribution selon les art. 44 à 49, la part maximale du réinvestissement sur les coûts imputables est, en dérogation à l’art. 48, al. 1, de 70 %.

3 Pour les demandes de réinvestissements de bonifications selon les art. 53 à 55 déposées en 2023, la part maximale du réinvestissement sur les coûts imputables est, en dérogation à l’art. 54, de 70 %.

II

La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.

19 décembre 2022

Département fédéral de l’intérieur:

Alain Berset

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