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AS 2022 98

AS 2022 98

RO 2022 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi

Ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre la pandémie de COVID-19 dans le domaine du transport international de voyageurs (Ordonnance COVID-19 transport international de voyageurs)

Modification du 16 février 2022

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance COVID-19 du 23 juin 2021 transport international de voyageurs1 est modifiée comme suit:

Art. 1, al. 2 et 3 2 Pour les personnes entrant en Suisse en provenance d’un État ou d’une zone avec un variant préoccupant du virus, elle règle les mesures suivantes: a. l’enregistrement des coordonnées au sens de l’art. 49 de l’ordonnance du 29 avril 2015 sur les épidémies2 (coordonnées) et, si nécessaire, des données de santé; b. l’obligation de test et l’obligation de quarantaine; c. l’exécution de la quarantaine.

3 Abrogé

Art. 3, al. 1 1 Les personnes entrant en Suisse en provenance d’un État ou d’une zone figurant dans l’annexe 1 sont tenues d’enregistrer leurs coordonnées et, si nécessaire, leurs données de santé.

Section 4 (art. 7) Abrogée

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Art. 8, al. 1 et 4 1 Les personnes dès 6 ans en provenance d’un État ou d’une zone figurant dans l’an- nexe 1 doivent pouvoir présenter un résultat de test négatif. L’annexe 2a détermine les exigences applicables aux tests et aux résultats de test.

4 Abrogé

Abrogée

Art. 11, al. 1, let. a 1 Les autorités chargées de contrôles à la frontière peuvent effectuer des contrôles ba- sés sur les risques sur les personnes entrant dans le pays. Dans ce cas, elles vérifient: a. l’existence d’un test négatif conformément à l’art. 8, al. 1;

Abrogé

II Les annexes 1 à 2a sont modifiées comme suit:

Annexe 1 Renvoi entre parenthèses sous l’indication «Annexe 1»

Annexe 1a Renvoi entre parenthèses sous l’indication «Annexe 1a»

Annexe 2 Renvoi entre parenthèses sous l’indication «Annexe 2»

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Ch. 2.1, let. b

2.1 Une guérison est valable pendant la durée suivante:

b. dans le cas d’une analyse des anticorps contre le SARS-CoV-2: durant la validité du certificat correspondant (art. 34a, al. 1, let. c, de l’ordonnance COVID-19 du 4 juin 2021 certificats3).

Annexe 2a Renvoi entre parenthèses sous l’indication «Annexe 2a» (art. 8, al. 1, et 12, al. 3)

III L’annexe 2 de l’ordonnance du 16 janvier 2019 sur les amendes d’ordre4 est modifiée comme suit:

Ch. 17001

17001. Ne pas fournir la preuve d’un résultat négatif à une analyse de biologie

moléculaire pour le SARS-CoV-2 ou à un test rapide SARS-CoV-2 avec application par un professionnel lors de l’entrée en Suisse (art. 83, al. 1, let. k, LEp, en relation avec l’art. 8, al. 1, de l’ordon- nance COVID-19 transport international de voyageurs) 200

IV La présente ordonnance entre en vigueur le 17 février 2022 à 0 h 005.

16 février 2022 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ignazio Cassis Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

3 RS 818.102.2 4 RS 314.11 5 Publication urgente du 16 février 2022 au sens de l’art. 7, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).

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