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AS 2023 143

Ordonnance sur l’énergie (OEne)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 1er novembre 2017 sur l’énergie1 est modifiée comme suit:

Titre suivant l’art. 6

Chapitre 3Guichet unique, projets d’utilisation des forces hydrauliques et plans directeurs cantonaux, intérêt national, exemption de l’autorisation de construire et grandes installations photovoltaïques visées à l’art. 71a LEne

Titre suivant l’art. 9b

Section 4
Grandes installations photovoltaïques visées à l’art. 71a LEne

Insérer après le titre de la section 4

Art. 9c Champ d’application à raison de la matière

Les grandes installations photovoltaïques et les lignes de raccordement visées à l’art. 71a, al. 1, LEne comprennent également les installations et équipements nécessaires à la réalisation et à l’exploitation d’une grande installation photovoltaïque.

Art. 9d Champ d’application à raison du lieu

Les surfaces d’assolement font partie des zones où la mise en place est exclue en vertu de l’art. 71a, al. 1, let. e, LEne.

Art. 9e Seuil de 2 TWh pour la production annuelle supplémentaire totale

1 La production annuelle attendue des installations au bénéfice d’une autorisation entrée en force est déterminante pour le calcul de la production annuelle totale de 2 TWh visée à l’art. 71a, al. 1, LEne.

2 Il ne peut être fait usage d’une autorisation octroyée sur la base de l’art. 71a, LEne, que si, au moment de l’entrée en force de la décision, la production annuelle totale attendue de 2 TWh pour les installations au bénéfice d’une autorisation entrée en force n’est pas encore atteinte.

Art. 9f Accord de la commune

Si le droit cantonal ou communal ne fixe pas d’autres compétences, l’accord de la commune est obtenu selon la procédure qui s’applique pour l’édiction des lois communales.

Art. 9g Compétence des cantons

Si le droit cantonal ne prévoit pas d’autres compétences, l’autorisation cantonale est octroyée par l’autorité visée à l’art. 25, al. 2, de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire2.

Art. 9h Informations à communiquer par les cantons et les services fédéraux

1 Les cantons et les services fédéraux communiquent immédiatement et par écrit à l’OFEN les informations suivantes:

  • a. la mise à l’enquête publique d’une demande;

  • b. l’octroi d’une autorisation de première instance;

  • c. l’entrée en force d’une autorisation;

  • d. la mise en service d’une installation ou de parties d’une installation;

  • e. le retrait d’une demande et la renonciation à une autorisation.

2 Ils lui communiquent simultanément les informations suivantes:

  • a. l’emplacement de la grande installation photovoltaïque;

  • b. la production annuelle d’électricité attendue, la production d’électricité attendue pour le semestre d’hiver et la puissance prévue ou effective de la grande installation photovoltaïque.

3 L’OFEN tient à jour une liste publique des informations énumérées aux al. 1 et 2.

II

L’annexe 2 est modifiée comme suit:

Ch. 3.5.2

  • 3.5.2 Les intérêts du capital calculés s’obtiennent en multipliant le capital nécessaire à l’exploitation par le taux d’intérêt calculé, conformément à l’annexe 3 de l’ordonnance du 1er novembre 2017 sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables3.

III

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2023.

17 mars 2023

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Alain Berset
Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr