AS 2023 255
Ordonnance
réglant l’admission des personnes
et des véhicules à la circulation routière
(Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière, OAC)
(Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière, OAC)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 27 octobre 19761 réglant l’admission à la circulation routière1 est modifiée comme suit:
Remplacement d’expressions
1 Ne concerne que le texte italien.
2 Dans tout l’acte, sauf aux art. 151d et 151n ainsi qu’à l’annexe 12, «place assise» est remplacé par «place», en procédant aux ajustements grammaticaux nécessaires.
Art. 3, al. 1, entrée C, et 2, entrée C1
1 Le permis de conduire est établi pour les catégories suivantes:
C: voitures automobiles dont le poids total excède 3500 kg et dont le nombre de places, outre le siège du conducteur n’excède pas huit;
ensembles de véhicules composés d’un véhicule tracteur de la catégorie C et d’une remorque dont le poids total n’excède pas 750 kg;
2 Le permis de conduire est établi pour les sous-catégories suivantes:
C1: voitures automobiles dont le poids total excède 3500 kg sans dépasser 7500 kg et dont le nombre de places, outre le siège du conducteur, n’excède par huit;
ensembles de véhicules composés d’un véhicule tracteur de la sous-catégorie C1 et d’une remorque dont le poids total n’excède pas 750 kg;
Art. 5abis, al. 1, let. c, ch. 3
1 L’autorité cantonale procède à la reconnaissance de médecins pour des examens conformément aux niveaux suivants:
c. niveau 3:
premier examen de candidats à un permis d’élève conducteur, à un permis de conduire ou à une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel qui ont plus de 75 ans ou sont handicapés physiquement,
Art. 5i, al. 3 et 5
3 Les médecins et les psychologues sont tenus de communiquer les résultats d’examen aux personnes examinées et à l’autorité cantonale.
5 Les autorités cantonales peuvent mettre à disposition les formulaires visés à l’al. 4 sous forme électronique. Si une autorité cantonale fait usage de cette possibilité elle peut exiger que ces formulaires lui soient transmis exclusivement par voie électronique.
Art. 5j Procédure à suivre en cas de résultats d’examen non concluants
1 Si le résultat d’un examen d’évaluation de l’aptitude à la conduite ne permet pas d’émettre des conclusions formelles, le médecin peut demander à l’autorité cantonale la réalisation d’un examen supplémentaire par un médecin ayant obtenu une reconnaissance de niveau supérieur. Une reconnaissance de niveau 3 au minimum sera requise dans le cas où l’examen visé à l’art. 27, al. 1, let. b, se révèle non concluant.
2 Si le résultat d’un examen soulève des doutes, un médecin ayant obtenu la reconnaissance de niveau 4 peut demander à l’autorité cantonale qu’une course visant à vérifier l’aptitude à la conduite soit réalisée avec la participation d’un médecin ayant obtenu la reconnaissance de niveau 4 et d’un expert de la circulation.
3 En cas d’échec lors de la course visant à vérifier l’aptitude à la conduite, l’expert de la circulation retire le permis de conduire sur-le-champ et le remet à l’autorité cantonale.
Art. 6, al. 2 à 2ter
2 Le permis d’élève conducteur des catégories C et CE peut être délivré dès l’âge de 17 ans aux personnes qui suivent la formation professionnelle initiale de «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC», de «Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d’automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires» ou de «Mécatronicien/Mécatronicienne d’automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires». Ces personnes peuvent passer l’examen de conduite des catégories B, BE, C et CE au plus tôt six mois avant d’avoir atteint l’âge de 18 ans. Le permis de conduire ne peut leur être délivré qu’une fois l’âge de 18 ans atteint.
2bis Les personnes qui suivent la formation professionnelle initiale de «Conducteur/Conductrice de véhicules légers AFP» peuvent passer l’examen pratique des catégories B ou BE au plus tôt six mois avant d’avoir atteint l’âge de 18 ans. Le permis de conduire ne peut leur être délivré qu’une fois l’âge de 18 ans atteint.
2ter Les personnes en formation qui réussissent l’examen pratique des catégories B, BE, C ou CE avant l’âge de 18 ans n’ont le droit de conduire des véhicules automobiles qu’en étant accompagnées, jusqu’à la délivrance de leur permis. L’accompagnateur doit satisfaire aux exigences définies à l’art. 15, al. 1, LCR. L’autorisation de conduire doit être démontrée au moyen du permis d’élève conducteur signé par l’expert de la circulation ou de l’attestation d’examen. Les courses ainsi réalisées ne sont pas considérées comme des courses d’apprentissage au sens de l’art. 17, al. 1.
Art. 7, al. 1 et 2
1 Toute personne désirant obtenir un permis d’élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel, ou qui en est déjà titulaire, doit satisfaire aux exigences médicales minimales fixées à l’annexe 1.
2 Toute personne utilisant un véhicule automobile pour lequel le permis de conduire n’est pas nécessaire doit satisfaire aux exigences minimales en matière de facultés visuelles fixées à l’annexe 1.
Art. 9, al. 1 et 1bis
1 Avant de déposer l’une des demandes ci-après, le candidat qui ne possède pas encore de permis d’élève conducteur ou de permis de conduire valable doit avoir effectué un examen sommaire de ses facultés visuelles:
a. demande d’un permis d’élève conducteur:
de la catégorie A,
de la catégorie B,
de la sous-catégorie A1,
de la sous-catégorie B1,
de la catégorie spéciale F;
b. demande d’un permis de conduire:
de la catégorie spéciale M,
de la catégorie spéciale G.
1bis L’examen des facultés visuelles doit être effectué auprès d’un médecin titulaire d’un diplôme fédéral ou d’un diplôme étranger reconnu qui exerce son activité en Suisse, ou auprès d’un opticien diplômé ou d’un optométriste BSc qui exerce son activité en Suisse.
Art. 11 Dépôt de la demande
1 Toute personne désirant obtenir un permis d’élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel doit adresser à l’autorité compétente ou à un service désigné par cette dernière:
a. une formule de demande selon l’annexe 4, remplie complètement et conformément à la vérité;
b. un certificat attestant la participation complète à un cours de premiers secours au sens de l’art. 10;
c. une photo passeport récente de format 35 x 45 mm, ou une photo récente sous forme numérique, si l’autorité cantonale le permet.
2 Les personnes ci-après doivent également joindre à leur demande une attestation de l’Office cantonal de la formation professionnelle, selon laquelle un contrat d’apprentissage valable a été conclu:
a. personnes suivant les formations professionnelles initiales ci-après qui n’ont pas atteint l’âge de 18 ans:
«Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC»,
«Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d’automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»,
«Mécatronicien/Mécatronicienne d’automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»;
b. personnes suivant la formation professionnelle initiale de «Mécanicien/Mécanicienne en motocycles CFC».
3 Lors du dépôt de la première demande, le requérant doit se présenter personnellement et produire une pièce d’identité valable avec photo. Sont reconnus comme pièces d’identité:
a. tous les types de passeports et la carte d’identité au sens de l’ordonnance du 20 septembre 2002 sur les documents d’identité2;
b. les passeports et les cartes d’identité délivrés par l’État d’origine ou de provenance;
c. tous les titres de séjour délivrés par une autorité suisse compétente en vertu de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration3 et dans le cadre de l’application de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile4;
d. les documents de voyage valables délivrés par le Secrétariat d’État aux migrations en vertu de l’ordonnance du 14 novembre 2012 sur l’établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)5:
titres de voyage pour réfugiés (art. 3 ODV) délivrés en vertu de l’art. 28 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6,
passeports pour étrangers selon l’art. 4 ODV délivrés aux personnes apatrides en vertu de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides7, aux étrangers sans papiers possédant un permis de séjour B ou une autorisation d’établissement C et aux personnes sans papiers admises à titre provisoire.
4 La personne habilitée à recevoir la demande vérifie et confirme l’identité du requérant en apposant son timbre et sa signature sur la formule de demande qu’elle transmet ensuite à l’autorité compétente.
5 Si la demande est déposée après l’annulation du permis de conduire à l’essai, il faut y joindre l’avis d’expertise d’un psychologue du trafic selon l’art. 5c, attestant l’aptitude de l’intéressé en matière de psychologie du trafic. L’avis d’expertise peut être remis au plus tôt un mois avant l’expiration du délai d’interdiction et ne doit pas dater de plus de trois mois.
Art. 11b Examen de la demande
1 L’autorité cantonale examine si les conditions requises pour délivrer un permis d’élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel sont remplies.
2 Elle détermine si le requérant est enregistré dans le SIAC-Mesures. Si tel est le cas, elle ne peut pas délivrer:
a. pendant la période de retrait de durée limitée du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire ou pendant la période d’interdiction temporaire d’en faire usage: un permis d’élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel pour une catégorie de permis qui aurait également dû faire l’objet du retrait ou de l’interdiction si la personne concernée en avait déjà été titulaire avant le retrait ou l’interdiction (art. 33);
b. pendant la période de retrait de durée illimitée du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire ou pendant la période d’interdiction de durée indéterminée d’en faire usage: un permis d’élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel pour une catégorie de permis donnée, si les motifs du retrait ou de l’interdiction s’opposent à l’octroi de cette catégorie de permis ou de l’autorisation de transporter des personnes à titre professionnel.
3 Elle adresse:
a. les requérants qui désirent obtenir le permis de conduire des catégories C ou D ou des sous-catégories C1 ou D1, ou l’autorisation de transporter des personnes à titre professionnel et qui ne possèdent pas encore un tel permis ou une telle autorisation: à un médecin ayant obtenu la reconnaissance de niveau 2;
b. les requérants qui ont plus de 75 ans et désirent obtenir pour la première fois un permis d’élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel: à un médecin ayant obtenu au moins la reconnaissance de niveau 3;
c. les requérants qui sont handicapés physiquement ou dont l’aptitude médicale à conduire un véhicule automobile soulève des doutes pour d’autres motifs: à un médecin ayant obtenu au moins la reconnaissance de niveau 3;
d. les requérants dont l’aptitude caractérielle ou psychique à conduire un véhicule automobile soulève des doutes: à un psychologue du trafic reconnu selon l’art. 5c.
4 L’autorité cantonale entend un requérant mineur ou sous curatelle de portée générale et son représentant légal si ce dernier refuse de signer le formulaire de demande.
5 Elle peut se procurer un extrait 3 du casier judiciaire informatique VOSTRA destiné aux autorités et, en cas de doute, un rapport de police.
6 Les personnes souffrant d’épilepsie sont admises à la circulation uniquement sur la base d’un rapport favorable émis par un médecin spécialiste en neurologie.
Art. 13, al. 2
2 Les cantons élaborent les questions d’examen de concert avec l’OFROU. Ils peuvent déléguer cette tâche à des tiers.
Art. 15, al. 2, let. b, et 5
2 Le permis d’élève conducteur de la catégorie A est limité aux motocycles, y compris ceux avec side-car, dont la puissance du moteur n’excède pas 35 kW et dont le rapport entre la puissance du moteur et le poids à vide n’excède pas 0,20 kW/kg. La limitation de puissance n’est pas appliquée aux:
b. personnes formées à la conduite de motocycles dans le cadre de leur activité professionnelle au sein de la police;
5 Abrogé
Art. 16, al. 3, let. b
3 La validité du permis d’élève conducteur expire lorsque:
b. le contrat d’apprentissage des personnes ci-après est résilié avant qu’elles aient atteint l’âge de 18 ans:
personnes suivant la formation professionnelle initiale de «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC»,
personnes suivant la formation professionnelle initiale de «Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d’automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»,
personnes suivant la formation professionnelle initiale de «Mécatronicien/Mécatronicienne d’automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires».
Art. 17, al. 5, let. c
5 Les autorisations et conditions suivantes doivent être mentionnées dans le permis d’élève conducteur:
c. les personnes qui suivent la formation professionnelle initiale de «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC», de «Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d’automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires» ou de «Mécatronicien/Mécatronicienne d’automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires» ne peuvent effectuer des courses d’apprentissage avec un véhicule automobile de la catégorie C ou un ensemble de véhicules de la catégorie CE que si elles sont accompagnées d’un moniteur de conduite ou d’une personne autorisée à les former; si elles possèdent le permis de conduire de la catégorie C, elles peuvent effectuer des courses d’apprentissage avec un ensemble de véhicules de la catégorie CE sans être accompagnées;
Art. 19a Structure, contenu et exécution
L’OFROU règle la structure, le contenu et l’exécution du cours de théorie de la circulation et de l’instruction pratique de base des élèves motocyclistes.
Art. 20 Instruction des personnes qui suivent la formation professionnelle initiale de «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC»
1 Toute personne désirant instruire des personnes qui suivent la formation professionnelle initiale de «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC» doit posséder une autorisation de formation. Celle-ci n’est accordée par l’autorité cantonale qu’aux formateurs ou aux personnes travaillant dans l’entreprise qui possèdent l’expérience du métier de chauffeur, qui ont conduit des camions durant au moins trois ans sans avoir compromis la sécurité routière par des infractions aux règles de la circulation et qui offrent la garantie qu’on peut leur confier la formation de jeunes adultes.
2 Toute personne désirant obtenir l’autorisation de formation doit suivre un cours d’instruction et prouver qu’elle possède les connaissances requises en matière de circulation routière (annexe 11, ch. II). L’OFROU règle les cours d’instruction.
3 La validité de l’autorisation de formation est limitée à six ans. Elle peut être prorogée pour une nouvelle période de six ans lorsque le titulaire prouve que, depuis la délivrance ou la dernière prolongation de l’autorisation, il a suivi un cours de recyclage, et qu’au moins l’une des personnes en formation qu’il a régulièrement accompagnée a réussi l’examen de conduite d’un camion.
Insérer avant le titre précédant la section 127
Art. 20a Annonce de la résiliation d’un contrat d’apprentissage
1 Si le contrat d’apprentissage d’une personne suivant la formation professionnelle initiale de «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC», de «Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d’automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires» ou de «Mécatronicien/Mécatronicienne d’automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires» est résilié et que cette personne s’était vu délivrer un permis d’élève conducteur de la catégorie C ou CE avant l’âge de 18 ans, le formateur doit annoncer sans délai la résiliation du contrat d’apprentissage à l’autorité cantonale qui a délivré le permis d’élève conducteur. Si la personne en formation n’a pas atteint l’âge de 18 ans, l’autorité cantonale lui demande de restituer le permis d’élève conducteur (art. 16, al. 3, let. b).
2 Si le contrat d’apprentissage d’une personne suivant la formation professionnelle initiale de «Mécanicien/Mécanicienne en motocycles CFC» est résilié et que cette personne s’était vu délivrer un permis d’élève conducteur de la catégorie A sans limitation de puissance au sens de l’art. 15, al. 2, let. a, le formateur doit annoncer sans délai la résiliation du contrat d’apprentissage à l’autorité cantonale qui a délivré le permis d’élève conducteur. Cette dernière demande à la personne en formation à lui restituer le permis d’élève conducteur et lui délivre, pour la période de validité restante, un permis d’élève conducteur de la catégorie A pour motocycles dont la puissance du moteur n’excède pas 35 kW et dont le rapport entre la puissance du moteur et le poids à vide n’excède pas 0,20 kW/kg.
Art. 21, al. 2
2 Les cantons élaborent les questions d’examen de concert avec l’OFROU. Ils peuvent déléguer cette tâche à des tiers.
Art. 22, al. 1bis
1bis Les candidats à un permis de conduire de la catégorie B qui ont obtenu le permis d’élève conducteur avant l’âge de 20 ans doivent être en possession de ce dernier depuis au moins un an pour être admis à l’examen pratique de conduite. Cette disposition ne s’applique pas aux personnes qui suivent les formations professionnelles initiales ci-après:
a. «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC»;
b. «Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d’automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»;
c. «Mécatronicien/Mécatronicienne d’automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»;
d. «Conducteur/Conductrice de véhicules légers AFP».
Art. 24d Inscription des conditions, des restrictions et des autres indications complémentaires
Lors de l’inscription de conditions, de restrictions et d’autres indications complémentaires dans le permis de conduire, il y a lieu d’utiliser des codes numériques ou des textes abrégés. Ceux-ci sont définis par l’OFROU.
Art. 27, al. 1 à 1 quinquies
1 L’obligation de se soumettre à un contrôle relevant de la médecine du trafic s’applique:
a. aux titulaires d’un permis de conduire des catégories C ou D, des sous-catégories C1 ou D1, ou d’une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel, ainsi qu’aux aux experts de la circulation:
tous les cinq ans, à l’exception du premier contrôle réalisé après l’âge de 50 ans, qui doit avoir lieu à 53 ans au plus tard,
tous les trois ans après le premier contrôle réalisé après l’âge de 50 ans, à l’exception du premier contrôle effectué après 75 ans, qui doit avoir lieu à 77 ans au plus tard;
b. aux titulaires d’un permis de conduire à partir de l’âge 75 ans: tous les deux ans;
c. aux titulaires d’un permis de conduire qui souffrent ou ont souffert de graves troubles physiques résultant de blessures consécutives à un accident ou d’une maladie grave.
1bis L’autorité cantonale rappelle aux personnes visées à l’al. 1, let. a et b, leur obligation de se soumettre à un examen relevant de la médecine du trafic. Le rappel a lieu:
a. pour le premier contrôle des personnes visées à l’al. 1, let. a: trois mois avant la date d’expiration du délai de contrôle, calculée à partir de la date du dernier examen relevant de la médecine du trafic;
b. pour le premier contrôle des personnes visées à l’al. 1, let. b: dans un délai d’un mois après que la personne a atteint l’âge de 75 ans;
c. pour tous les contrôles ultérieurs: trois mois avant la date d’exigibilité du résultat de l’examen selon l’al. 1ter.
1ter Dans le rappel adressé aux personnes visées à l’al. 1, let. a et b, l’autorité cantonale indique que le résultat de l’examen doit être disponible dans les trois mois à compter de l’envoi du rappel et, pour les contrôles ultérieurs, toujours à leur échéance la plus tardive. Celle-ci est calculée à partir de la date du dernier examen réalisé.
1quater Après que les personnes visées à l’al. 1, let. c, ont été soumises à un premier examen relevant de la médecine du trafic, l’autorité cantonale leur rappelle les contrôles ultérieurs éventuellement nécessaires.
1quinquies L’autorité cantonale peut exceptionnellement prolonger le délai de remise des résultats d’examen.
Art. 35a, al. 1 et 2bis
1 Si le titulaire du permis de conduire à l’essai commet une deuxième infraction entraînant le retrait du permis de conduire des catégories et des sous-catégories, le permis est annulé. Cela s’applique aussi lorsque le permis a été délivré entre-temps pour une durée illimitée. En cas d’annulation, le permis de conduire doit être restitué à l’autorité.
2bis En cas d’annulation, les éventuels permis d’élève conducteur doivent être retirés et aussi restitués à l’autorité.
Art. 42, al. 1, let. c, 2, 2bis, 3, 3bis, let. b, et 3ter, phrase introductive (ne concerne que le texte italien) et let. a (ne concerne que le texte italien)
1 Les conducteurs en provenance de l’étranger ne peuvent conduire des véhicules automobiles en Suisse que s’ils sont titulaires:
c. d’un permis d’élève conducteur valable.
2 Le permis de conduire étranger national, le permis de conduire international accompagné du permis national, ou le permis d’élève conducteur étranger donne à son titulaire le droit de conduire en Suisse les catégories de véhicules automobiles mentionnées expressément, clairement et en caractères latins sur le permis. Le titulaire d’un permis d’élève conducteur étranger doit être accompagné par une personne satisfaisant aux exigences définies à l’art. 15, al. 1, LCR.
2bis Le permis de conduire étranger valable pour cyclomoteurs donne le droit de conduire en Suisse un véhicule conforme aux exigences définies à l’art. 18, let. a, OETV8.
3 Les conducteurs de véhicules automobiles en provenance d’un pays étranger qui entrent et circulent en Suisse avec un cyclomoteur au sens de l’art. 18, let. a, OETV, avec un véhicule automobile agricole ou forestier ou avec un véhicule automobile de travail n’ont pas besoin d’un permis de conduire si ledit pays n’en exige pas pour ce type de véhicules. Ces conducteurs doivent toujours être porteurs d’un document d’identité muni d’une photo et ne peuvent conduire que le véhicule avec lequel ils sont entrés en Suisse.
3bis Sont tenus d’obtenir un permis de conduire suisse:
b. les personnes titulaires d’un permis de conduire valable qui n’a pas été délivré par un État membre de l’UE ou de l’AELE et qui conduisent à titre professionnel des véhicules automobiles immatriculés en Suisse, nécessitant un permis de conduire des catégories C ou D ou des sous-catégories C1 ou D1 ou encore une autorisation au sens de l’art. 25; fait exception le personnel des cirques et des entreprises foraines.
Art. 43, al. 1 et 2
1 Les permis d’élève conducteur et permis de conduire étrangers ne peuvent être utilisés en Suisse que par des personnes ayant atteint l’âge minimal prescrit dans la présente ordonnance pour les titulaires de permis domiciliés en Suisse. Pour la conduite non accompagnée de voitures automobiles de la catégorie B, l’âge minimal requis est de 18 ans.
2 Les personnes domiciliées à l’étranger qui, selon le droit en vigueur dans leur pays d’origine, n’ont pas besoin de permis pour conduire des cyclomoteurs et ont atteint l’âge minimal requis à cet effet sont autorisées à circuler en Suisse, pour autant qu’elles soient âgées d’au moins 16 ans.
Art. 44, al. 1bis à 1quater et 4
1bis La course de contrôle ne peut pas être répétée.
1ter Si la personne concernée ne se présente pas à la course de contrôle et ne produit pas d’excuse, ladite course est réputée comme non réussie. Lorsqu’elle ordonne la course de contrôle, l’autorité doit informer la personne concernée des conséquences d’une telle négligence.
1quater Si la personne concernée ne réussit pas la course de contrôle, l’usage du permis de conduire étranger lui est interdit.
4 Lorsqu’elles délivrent un permis de conduire suisse, les autorités sont tenues de renvoyer à l’autorité d’émission les permis délivrés par des États de l’UE ou de l’AELE. Elles doivent retourner les autres permis à l’autorité d’émission ou les restituer à leurs titulaires. Le contenu des permis étrangers est enregistré.
Art. 45, al. 4, partie introductive et let. b, et 4bis
4 Le permis de conduire étranger dont l’usage a été interdit sera déposé auprès de l’autorité, pour autant que son titulaire soit domicilié en Suisse. Il sera rendu à son titulaire:
b. sur demande, lorsqu’il cesse d’avoir son domicile en Suisse.
4bis Le permis de conduire étranger dont l’usage a été interdit pour une durée illimitée sera renvoyé à l’autorité d’émission, accompagné d’une copie de la décision d’interdiction d’en faire usage, pour autant que son titulaire ne soit pas domicilié en Suisse.
Art. 88a Motocycle de la sous-catégorie A1 dont la vitesse est limitée
1 Lorsque l’examen pratique de la sous-catégorie A1 est passé sur un motocycle dont la vitesse est limitée à 45 km/h, seule la conduite des motocycles correspondants est autorisée.
2 Cette restriction est inscrite dans le permis de conduire (art. 24d), pour autant que le titulaire ait atteint l’âge de 16 ans.
Art. 144 Omission d’annoncer la résiliation de contrats d’apprentissage
1 Le formateur qui n’annonce pas la résiliation du contrat d’apprentissage conclu avec une personne qui suit la formation professionnelle initiale de «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC», de «Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d’automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires» ou de «Mécatronicien/Mécatronicienne d’automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires» et à laquelle le permis d’élève conducteur des catégories C ou CE avait été délivré avant l’âge de 18 ans est puni de l’amende.
2 Le formateur qui n’annonce pas la résiliation du contrat d’apprentissage conclu avec une personne qui suit la formation professionnelle initiale de «Mécanicien/Mécanicienne en motocycles CFC», survenue pendant la durée de validité du permis d’élève conducteur de la catégorie A sans limitation de puissance délivré conformément à l’art. 15, al. 2, let. a, est puni de l’amende.
Art. 150, al. 2, phrase introductive et let. e, 6, 6bis et 7
2 L’OFROU règle les exigences concernant la forme écrite ou électronique, le contenu, l’aspect et, le cas échéant, le matériau et l’impression des:
e. autorisations de former des personnes qui suivent la formation professionnelle initiale de «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC»;
6 L’OFROU peut édicter des instructions pour l’exécution de la présente ordonnance, régler les détails dans des ordonnances et accorder des dérogations générales et abstraites à certaines dispositions pour prévenir les cas de rigueur. Il prend des décisions générales, en principe après avoir consulté les cantons et des spécialistes.
6bis Les cantons peuvent accorder des dérogations individuelles et concrètes à certaines dispositions pour prévenir les cas de rigueur.
7 L’OFROU reconnaît comme cours de conduite de tracteur au sens de l’art. 4, al. 3, les cours de perfectionnement lors desquels les participants acquièrent la maîtrise du véhicule et les connaissances de base en matière de dynamique de la conduite nécessaires à la conduite dans le trafic. L’OFROU règle la structure, le contenu et le déroulement des cours de conduite de tracteurs.
Art. 151l, al. 6
6 Les titulaires d’un permis de conduire papier bleu sont tenus de l’échanger contre un permis de conduire au format carte de crédit d’ici au 31 octobre 2024 au plus tard. Le nouveau permis sera daté du jour où l’autorité cantonale aura procédé à l’échange. Passé le délai légal, les permis de conduire papier n’attesteront plus l’autorisation de conduire.
Art. 151p Dispositions transitoires relatives à la modification du 10 mai 2023
1 Un permis de conduire de la sous-catégorie D1 obtenu jusqu’au 14 juillet 2023 (sous réserve de l’art. 151d, al. 10) autorise également, en trafic interne, la conduite à titre professionnel de voitures automobiles affectées au transport de personnes, ayant des places debout et dont le nombre de places assises est supérieur à huit mais n’excède pas seize, outre le siège du conducteur.
2 Les personnes visées à l’art. 11b, al. 3, let. a, qui ont déposé une demande de permis d’élève conducteur, de permis de conduire ou d’autorisation de transporter des personnes à titre professionnel avant le 1er mars 2024 et possèdent déjà un permis de conduire des catégories C ou D, des sous-catégories C1 ou D1, ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel ne seront pas convoquées par l’autorité cantonale à un examen relevant de la médecine du trafic.
Art. 154, al. 1
Abrogé
II
1 Les annexes 1, 1bis, 4 et 12 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.
2 L’annexe 4a est remplacée par la version ci-jointe.
III
L’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière9 est modifiée comme suit:
Art. 27, titre (ne concerne que le texte italien) et al. 1 à 3
1 Tout véhicule automobile conduit par un élève conducteur doit être muni d’une plaque portant un L blanc sur fond bleu. La plaque doit être fixée de telle sorte qu’elle soit bien visible de l’arrière. Elle doit être ôtée lorsque le véhicule n’est pas utilisé pour une course d’apprentissage.
2 Lors de courses d’apprentissage et d’examen, la personne qui accompagne le conducteur prend place à côté de lui, sauf s’il s’agit de circuler sur des terrains d’exercice, de faire marche arrière ou de parquer. Elle doit pouvoir facilement atteindre au moins le frein à main, sauf si la course d’apprentissage est effectuée avec une voiture automobile de la catégorie C et que le conducteur du véhicule est prêt à passer l’examen de conduite.
3 L’élève conducteur n’est pas autorisé à transporter de passagers qui ne sont pas eux-mêmes titulaires du permis de conduire correspondant:
a. sur des motocycles;
b. sur ou dans des véhicules automobiles sans remorque avec lesquels il est autorisé à effectuer des courses d’apprentissage sans être accompagné.
IV
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juillet 2023, sous réserve de l’al. 2.
2 Les art. 9, al. 1 et 1bis, 11b, 17, al. 5, let. c, 27, al. 1 à 1quinquies, 42, al. 3bis, let. b, et 151p, al. 2, ainsi que les annexes 4, ch. 5.5, 5.52 et 5.55, et 12 entrent en vigueur le 1er mars 2024.
10 mai 2023 | Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset |
(art. 7, 9, 34 et 65, al. 2, let. d)
Exigences médicales minimales
Insérer avant le tableau
Conducteurs de véhicules pour lesquels un permis de conduire est requis
Insérer après le tableau
Conducteurs de véhicules pour lesquels aucun permis de conduire n’est requis
Facultés visuelles | Acuité visuelle minimale, corrigée ou non, de 0,2 pour un œil; pas de champ visuel trop réduit |
(art. 5b, al. 1, let. b)
Exigences fixées pour les médecins de niveau 1
Renvoi entre parenthèses sous l’indication «Annexe 1bis»
(art. 5b, al. 1, let. b, et 5f, al. 1, let. a)
Let. c
Les médecins qui procèdent à des contrôles relevant de la médecine du trafic de personnes âgées de plus de 75 ans (art. 27, al. 1, let. b) doivent posséder les connaissances et les aptitudes suivantes:
c. connaissance des indices de la nécessité de procéder à des clarifications relevant de la médecine du trafic, à des examens supplémentaires et à des courses visant à vérifier l’aptitude à la conduite supervisées par un médecin ainsi que de la procédure à suivre;
(art. 11)
Demande de permis d’élève conducteur ou de permis de conduire
Titre
Demande de permis d’élève conducteur, de permis de conduire ou d’autorisation de transporter des personnes à titre professionnel
Ch. 1
1 | Indications personnelles | |
Nom: (nom de naissance également) | ||
Prénom: | ||
Nom(s) précédent(s) éventuel(s): | ||
Noms des parents: | ||
Date de naissance: (jour/mois/année) | ||
Adresse: | ||
NPA/Domicile: | ||
Commune d’origine: (pour les étrangers: pays d’origine) | ||
Domicile précédent: | jusqu’au: |
Photo passeport récente (35 x 45 mm) | ||||
Signature: | ||||
Champ réservé à |
Demande de délivrance d’un permis d’élève conducteur ou d’un permis de conduire
de la/des catégorie(s): | A | B | C | D | BE | CE | DE | |||||||
de la/des | A1 | B1 | C1 | D1 | C1E | D1E | ||||||||
de la/des catégorie(s) spéciale(s): | F | G | M |
ou de l’autorisation de transporter des personnes à titre professionnel | |
(Description des catégories de permis: voir annexe) | |
La personne requérante | |
déclare: |
Ch. 5.5 à 5.55
5.5 Contrôle de la vue (validité: 24 mois): uniquement pour les candidats au permis d’élève conducteur des catégories A ou B, des sous-catégories A1 ou B1 ou de la catégorie spéciale F, ou au permis de conduire des catégories spéciales G ou M qui ne possèdent pas encore de permis d’élève conducteur ou de permis de conduire valable:
5.51 | Acuité visuelle: | ||||
Vision | non corrigée: | corrigée: | |||
à droite: | à gauche: | à droite: | à gauche: |
5.52 | Champ visuel | 1er groupe | ≥ 120 | < 120 |
Pertes | non | oui | à droite | à gauche | |||||
en haut | en bas |
5.53 Mobilité des yeux les 6 directions ont été examinées: en haut à droite, à droite, en bas à droite, en haut à gauche, à gauche,
en bas à gauche Diplopie non oui, direction:
5.54 Remarques
5.55 | Évaluation | Exigences: | |||
du 1er groupe | |||||
satisfaites sans correcteurs de vue | |||||
satisfaites uniquement avec des correcteurs de vue | |||||
non satisfaites |
Date: | Cachet et signature du médecin ou d’un autre spécialiste (art. 9, al. 1bis) ayant fait passer le contrôle de la vue: |
Ch. 6
6 Tutelle et curatelle
Êtes-vous mineur(e) ou sous curatelle
oui non
de portée générale?
Nom et adresse du représentant légal:
Celui qui a obtenu frauduleusement un permis en donnant des renseignements inexacts, en dissimulant des faits importants ou en présentant de faux certificats est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 97 LCR) et se voit retirer le permis (art. 16 LCR).
La personne soussignée confirme avoir complété la formule de demande conformément à la vérité:
Lieu et date:
Signature du représentant légal:
(pour les personnes mineures ou sous curatelle de portée générale)
Le service habilité à réceptionner cette demande doit confirmer l’identité des personnes qui demandent leur premier permis d’élève conducteur, leur premier permis de conduire ou leur première autorisation de transporter des personnes à titre professionnel (art. 11, al. 4, OAC):
L’identité de la personne requérante est confirmée:
Documents annexés
(Veuillez cocher ce qui convient)
Le cas échéant (art. 10, al. 1, OAC), attestation selon laquelle un cours de premier secours reconnu a été suivi avec succès.
Personnes qui suivent la formation professionnelle initiale de «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC», de «Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d’automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires» ou de «Mécatronicien/Mécatronicienne d’automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires» et qui n’ont pas encore atteint l’âge de 18 ans: attestation de l’Office cantonal de la formation professionnelle, selon laquelle un contrat d’apprentissage valable a été conclu (art. 11, al. 2, let. a, OAC).
Personnes qui suivent la formation professionnelle initiale de «Mécanicien/Mécanicienne en motocycles CFC»: attestation de l’Office cantonal de la formation professionnelle, selon laquelle un contrat d’apprentissage valable a été conclu (art. 11, al. 2, let. b, OAC).
Ressortissants étrangers: titre de séjour et permis de conduire étranger.
Appendice, section «Catégories», entrée C
C: voitures automobiles dont le poids total excède 3500 kg et dont le nombre de places, outre le siège du conducteur, n’excède pas huit;
ensembles de véhicules composés d’un véhicule tracteur de la catégorie C et d’une remorque dont le poids total n’excède pas 750 kg;
Appendice, section «Sous-catégories», entrée C1
C1: voitures automobiles dont le poids total excède 3500 kg, mais pas 7500 kg, et dont le nombre de places, outre le siège du conducteur, n’excède pas huit;
ensembles de véhicules composés d’un véhicule tracteur de la sous-catégorie C1 et d’une remorque dont le poids total n’excède pas 750 kg;
(art. 27d, al. 1)
Attestation de formation complémentaire
Nom: |
Prénom: |
Date de naissance: |
Rue et numéro: |
NPA/Localité: |
No du permis de conduire: |
Celui qui a obtenu frauduleusement un permis en donnant des renseignements inexacts, en dissimulant des faits importants ou en présentant de faux certificats est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 97 LCR) et se voit retirer le permis (art. 16 LCR).
Certificat attestant la participation à la formation complémentaire
Date d’échéance du permis | Date du cours: |
Signature de l’organisateur du cours: |
(art. 22)
Examen pratique
Renvoi entre parenthèses sous l’indication «Annexe 12»
(art. 22, al. 2, et 88, al. 1)
Ch. IV
IV. Durée de l’examen et itinéraire à parcourir
La durée de l’examen et l’itinéraire à parcourir doivent être suffisants pour permettre d’évaluer les aptitudes et les comportements prescrits dans la présente annexe. La durée de l’examen, y compris le temps passé à accueillir le candidat et à prendre congé de celui-ci, ne doit en aucun cas être inférieure à:
– 60 minutes, dont au moins 45 minutes dans la circulation routière, pour les catégories A et B, les sous-catégories A1 et B1 et la catégorie spéciale F;
– 60 minutes pour les catégories BE et DE, les sous-catégories C1, D1, C1E et D1E, ainsi que pour l’autorisation de transporter des personnes à titre professionnel au sens de l’art. 25; la course d’examen destinée à l’obtention du certificat de capacité pour le transport de personnes ou de marchandises au sens de l’art. 14, al. 3, de l’ordonnance du 15 juin 2007 réglant l’admission des chauffeurs (OACP)10 peut être effectuée directement à la suite;
– 90 minutes pour les catégories C et CE;
– 120 minutes pour la catégorie D.