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AS 2023 274

Ordonnance du DETEC sur la garantie d’origine et le marquage de l’électricité (OGOM)

Préambule

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC)

arrête:

I

L’ordonnance du DETEC du 1er novembre 2017 sur la garantie d’origine et le marquage de l’électricité1 est modifiée comme suit:

Art. 1, al. 1, 1bis et 3

1 La période de production déterminante pour la saisie de la quantité d’électricité produite est d’un mois civil pour les installations d’une puissance nominale côté courant alternatif supérieure à 30 kVA, et d’un mois civil ou d’un trimestre civil pour les autres installations, au choix.

1bis En dérogation à l’al. 1, les données de production des installations ne disposant pas de procédé de transmission automatisé peuvent continuer à être enregistrées chaque année.

3 Pour les installations à énergie fossile dont la puissance de raccordement est de 300 kVA au plus, qui ont été mises en service avant le 1er janvier 2013 et qui présentent une consommation propre (alimentation auxiliaire comprise) se montant à 20 % au plus de la quantité d’électricité produite, l’énergie injectée (production excédentaire) peut être enregistrée dans la garantie d’origine, en dérogation à l’al. 2, let. a.

Art. 8, al. 1bis

1bis Pour le marquage, les quantités de production enregistrées chaque année (art. 1, al. 1bis) sont réparties entre les trimestres sur la base des profils d’injection; sur demande, l’entreprise soumise à l’obligation de marquage est tenue de présenter le profil d’injection utilisé à l’organe d’exécution.

II

L’annexe 1 est modifiée comme suit:

Ch. 2.1

  • 2.1 Le marquage est effectué séparément pour chaque trimestre civil. Pour l’électricité livrée durant un trimestre civil, seules les garanties d’origine portant sur une période de production correspondant à ce même trimestre civil sont acceptées.

Ch. 2.2

  • 2.2 Abrogé

Ch. 2.3

  • 2.3 Le marquage se base sur les garanties d’origine ou de remplacement visées au ch. 1.3.

III

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2027.

24 mai 2023

Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication:

Albert Rösti

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