AS 2023 286
Ordonnance
sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages
(Ordonnance sur la chasse, OChP)
(Ordonnance sur la chasse, OChP)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 29 février 1988 sur la chasse1 est modifiée comme suit:
Art. 4bis, al. 1, 1bis à 1quater, 2 et 3
1 Le loup ne peut être régulé que si la meute concernée s’est reproduite avec succès pendant l’année durant laquelle la régulation a été autorisée. La régulation se fait par le tir de jeunes animaux. Le nombre d’individus abattus ne doit pas dépasser la moitié des jeunes animaux nés l’année en question. Dans les régions où il y a plus d’une meute de loups, deux tiers au maximum des jeunes animaux nés dans l’année peuvent être abattus.
1bis Les années sans reproduction, un jeune animal né l’année précédente peut être abattu dans les régions où il y a plus d’une meute de loups.
1ter À titre exceptionnel, un géniteur particulièrement nuisible peut être abattu de novembre à janvier dans le cadre de la régulation visée à l’al. 1. Un géniteur est considéré comme particulièrement nuisible notamment s’il cause chaque année, durant plusieurs années, au moins deux tiers des dommages au sens de l’al. 2.
1quater Les loups doivent être abattus, dans la mesure du possible, à proximité des zones habitées et des troupeaux d’animaux de rente.
2 Une régulation en cas de dommages causés aux animaux de rente est admissible si en quatre mois, sur le territoire d’une meute de loups, au moins huit animaux de rente ont été tués ou au moins un bovidé, un équidé ou un camélidé du Nouveau-Monde a été tué ou gravement blessé. Pour l’évaluation des dommages, l’art. 9bis, al. 4, s’applique par analogie.
3 Une régulation en cas de grave danger pour l’homme est en particulier admissible si, de leur propre initiative, des loups d’une meute s’approchent régulièrement de zones habitées ou y pénètrent en se montrant trop peu farouches ou agressifs envers l’homme.
Art. 9bis, al. 1, 2, let. c, 3 et 6, 1re phrase
1 Les cantons peuvent accorder une autorisation de tir pour des loups isolés, qui ne vivent pas en meute, si ceux-ci causent d’importants dommages aux animaux de rente ou représentent un grave danger pour l’homme.
2 Un loup isolé cause d’importants dommages aux animaux de rente lorsque, sur son territoire, il tue:
c. au moins six animaux de rente en quatre mois, alors que des congénères ont déjà causé des dommages auparavant.
3 S’agissant des bovidés, des équidés et des camélidés du Nouveau-Monde, un loup isolé cause d’importants dommages lorsqu’il tue ou blesse gravement au moins un animal de rente.
6 L’autorisation de tir doit servir à empêcher qu’un loup isolé ne cause d’autres dommages aux animaux de rente ou ne fasse encourir d’autres graves dangers à l’homme. …
Art. 9ter Tir isolé d’un loup d’une meute
Si un loup d’une meute représente un danger important et imminent pour l’homme, les cantons peuvent, en dérogation à l’art. 4, al. 1, autoriser le tir de ce loup sans l’assentiment de l’OFEV.
Art. 10, al. 3
3 La Confédération verse l’indemnité pour les animaux de rente si les conditions suivantes sont réunies:
a. au moment de l’attaque, les animaux de rente sont correctement enregistrés dans la banque de données sur le trafic des animaux visée à l’art. 45b de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties2, et
b. le canton prend à sa charge les frais restants.
II
L’annexe 1 de l’ordonnance du 21 janvier 1991 sur les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs d’importance internationale et nationale3 est modifiée comme suit:
No | Localité | Canton(s) | Inscription | Révision(s) |
|---|---|---|---|---|
5 | Chevroux jusqu’à Portalban | FR, VD | 1991 | 2001/2015/2023 |
III
L’annexe 1 de l’ordonnance du 30 septembre 1991 concernant les districts francs fédéraux4 est modifiée comme suit:
Chrauchtal, canton de Glaris
IV
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2023.
2 juin 2023 | Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset |