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AS 2023 309

Loi fédérale
sur l’utilisation de profils d’ADN dans les procédures pénales et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues
(Loi sur les profils d’ADN)
(Loi sur les profils d’ADN)

Préambule

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le message du Conseil fédéral du 4 décembre 20201,

arrête:

I

La loi du 20 juin 2003 sur les profils d’ADN2 est modifiée comme suit:

Remplacement d’une expression

Dans tout l’acte, «office» est remplacé par «fedpol», en procédant aux ajustements grammaticaux nécessaires.

Art. 1 Objet et but

La présente loi règle:

  • a. dans l’optique d’une utilisation dans les procédures pénales:

    1. l’établissement du profil d’ADN à partir d’un échantillon prélevé sur une personne ou à partir du matériel biologique ayant un rapport avec l’infraction (trace),

    2. la recherche en parentèle,

    3. le phénotypage;

  • b. l’identification de personnes inconnues, disparues ou décédées par la comparaison de profils d’ADN, en dehors d’une procédure pénale;

  • c. l’identification de personnes décédées par un phénotypage, en dehors d’une procédure pénale;

  • d. le traitement de profils d’ADN dans un système d’information de la Confédération.

Art. 1a

Abrogé

Art. 2, al. 1 et 3

1 Le profil d’ADN est un code alphanumérique propre à un individu qui est établi, à l’aide de techniques de biologie moléculaire, à partir du matériel génétique ADN dans le but d’identifier une personne.

3 Le profil d’ADN et l’échantillon de base peuvent être utilisés uniquement aux fins prévues par le droit de procédure pénale ainsi qu’à des fins d’identification en dehors d’une procédure pénale.

Art. 2a Recherche en parentèle

Afin d’élucider un crime, une recherche en parentèle est lancée dans le système d’information visé à l’art. 10 dans le but de trouver des personnes qui, en raison de la similitude de leur profil d’ADN avec celui du donneur de la trace, pourraient être apparentées à ce dernier.

Art. 2b Phénotypage

1 Le phénotypage est l’analyse de marqueurs ADN spécifiques permettant d’obtenir, à partir d’une trace, des informations sur les caractéristiques morphologiques apparentes du donneur de la trace.

2 Peuvent être mis en évidence:

  • a. la couleur des yeux, des cheveux et de la peau;

  • b. l’origine biogéographique;

  • c. l’âge.

3 Il est interdit d’analyser des caractéristiques liées à la personnalité, telles que le tempérament, le comportement ou l’intelligence, ou à l’état de santé.

4 Le Conseil fédéral peut définir des caractéristiques morphologiques apparentes supplémentaires en fonction des progrès techniques et à condition que la fiabilité pratique des nouvelles méthodes visant à déterminer ces caractéristiques soit établie.

Titre précédant l’art. 3

Abrogé

Art. 3 Informations excédentaires

1 Lors de l’analyse de l’ADN en vue de l’établissement d’un profil d’ADN ou du phénotypage, la production d’informations qui ne sont pas nécessaires ou qui ne font pas partie des caractéristiques personnelles autorisées par l’art. 2b doit être évitée autant que possible.

2 Si de telles informations sont malgré tout produites, elles ne doivent pas sortir du laboratoire ni être communiquées à l’autorité requérante ou à d’autres tiers.

Art. 4 et 5

Abrogés

Titre précédant l’art. 6

(ch. II)

Modification d’autres actes

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Code pénal3

Art. 354, al. 4, let. b4

4 Elles peuvent être utilisées:

  • b. en cas de condamnation pour contravention, pour une durée de 5 ans à partir de la date du jugement, pour autant qu’il soit entré en force.

2. Code de procédure pénale5

Titre suivant le chap. 5 (Analyse de l’ADN)

Section 1 Profil d’ADN

Art. 255, al. 3

3 Si seul le profil d’ADN du chromosome Y peut être établi à partir du matériel biologique ayant un rapport avec l’infraction, le ministère public peut, afin d’élucider un crime, ordonner la comparaison de ce profil dans le système d’information visé à l’art. 10 de la loi du 20 juin 2003 sur les profils d’ADN6.

Art. 256 Prélèvement d’échantillons lors d’enquêtes de grande envergure

1 Afin d’élucider un crime, le tribunal des mesures de contrainte peut, à la demande du ministère public, ordonner le prélèvement d’échantillons sur des personnes présentant des caractéristiques spécifiques constatées en rapport avec la commission de l’acte, en vue de l’établissement de leur profil d’ADN. Le cercle des personnes qui doivent faire l’objet d’un prélèvement peut être réduit encore au moyen d’un phénotypage au sens de l’art. 258b.

2 Si la comparaison de profils visée à l’al. 1 n’aboutit à aucune concordance, le tribunal des mesures de contrainte peut, à la demande du ministère public, ordonner que les investigations se poursuivent par l’examen de l’existence d’un lien de parenté avec le donneur de la trace.

Art. 258a Recherche en parentèle

Afin d’élucider un des crimes visés aux art. 111 à 113, 118, al. 2, 122, 124, 140, 156, ch. 2 à 4, 182, 184, 185, 187, 189, al. 1 et 3, 190, al. 1 et 3, 191, 260ter ou 264 à 264l CP7, une recherche en parentèle au sens de l’art. 2a de la loi du 20 juin 2003 sur les profils d’ADN8 peut être ordonnée si les mesures prises jusqu’alors dans le cadre de l’instruction sont restées sans succès ou si les recherches n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient excessivement difficiles.

Titre suivant l’art. 258a

Section 2 Phénotypage

Art. 258b Phénotypage

Un phénotypage au sens de l’art. 2b de la loi du 20 juin 2003 sur les profils d’ADN9 peut être ordonné afin d’élucider un des crimes visés aux art. 111 à 113, 118 al. 2, 122, 124, 140, 156 ch. 2 à 4, 182, 184, 185, 187, 189 al. 1 et 3, 190 al. 1 et 3, 191, 260ter ou 264 à 264l CP10.

Art. 261, al. 1, let. b11

1 Les données signalétiques d’un prévenu peuvent être conservées hors du dossier de la procédure et, si des soupçons suffisants laissent présumer une récidive, être utilisées:

  • b. en cas de condamnation pour contravention, pendant 5 ans à partir de la date du jugement, pour autant qu’il soit entré en force.

Art. 353, al. 1, let. fbis

1 L’ordonnance pénale contient les informations suivantes:

  • fbis. le délai d’effacement d’un profil d’ADN éventuellement existant;

3. Procédure pénale militaire du 23 mars 197912

Art. 15, al. 3, let. dbis

3 Le président désigne parmi les juges ordinaires un officier pour le remplacer; celui-ci décide notamment à la place du président:

  • dbis. de l’analyse de l’ADN;

Titre suivant l’art. 73r

Section 10d Analyse de l’ADN

Art. 73s Profil d’ADN. Conditions en général

1 Afin d’élucider un crime ou un délit, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent être ordonnés sur:

  • a. le prévenu;

  • b. d’autres personnes, notamment les victimes et les personnes habilitées à se rendre sur les lieux de l’infraction si cela est nécessaire pour distinguer leur matériel biologique de celui du prévenu;

  • c. des personnes décédées;

  • d. le matériel biologique ayant un rapport avec l’infraction.

2 Si seul le profil d’ADN du chromosome Y peut être établi à partir du matériel biologique ayant un rapport avec l’infraction, le juge d’instruction peut, afin d’élucider un crime, ordonner la comparaison de ce profil dans le système d’information visé à l’art. 10 de la loi du 20 juin 2003 sur les profils d’ADN13.

Art. 73t Prélèvement d’échantillons lors d’enquêtes de grande envergure

1 Afin d’élucider un crime, le président du Tribunal militaire de cassation peut, à la demande du juge d’instruction, ordonner le prélèvement d’échantillons sur des personnes présentant des caractéristiques spécifiques constatées en rapport avec la commission de l’acte, en vue de l’établissement de leur profil d’ADN. Le cercle des personnes qui doivent faire l’objet d’un prélèvement peut être réduit encore au moyen d’un phénotypage au sens de l’art. 73x.

2 Si la comparaison de profils visée à l’al. 1 n’aboutit à aucune concordance, le président du Tribunal militaire de cassation peut, à la demande du juge d’instruction, ordonner que les investigations se poursuivent par l’examen de l’existence d’un lien de parenté avec le donneur de la trace.

Art. 73u Profil d’ADN de personnes condamnées

Dans le jugement qu’il rend, le tribunal peut ordonner, en vue de l’établissement d’un profil d’ADN, qu’un échantillon soit prélevé sur les personnes:

  • a. qui ont été condamnées pour la commission intentionnelle d’un crime à une peine privative de liberté de plus d’un an;

  • b. qui ont été condamnées pour un crime ou un délit commis intentionnellement contre la vie, l’intégrité physique ou l’intégrité sexuelle;

  • c. contre lesquelles une mesure thérapeutique ou l’internement a été prononcé.

Art. 73v Exécution du prélèvement d’échantillons

Le prélèvement invasif d’échantillons doit être exécuté par un médecin ou un auxiliaire médical.

Art. 73w Recherche en parentèle

Afin d’élucider un des crimes visés aux art. 108 à 114b, 115 à 117, 121, 132, 137a, ch. 2 à 4, 151b, 151c et 153 à 156 CPM14, une recherche en parentèle au sens de l’art. 2a de la loi du 20 juin 2003 sur les profils d’ADN15 peut être ordonnée si les mesures prises jusqu’alors dans le cadre de l’instruction sont restées sans succès ou si les recherches n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient excessivement difficiles.

Art. 73x Phénotypage

Un phénotypage au sens de l’art. 2b de la loi du 20 juin 2003 sur les profils d’ADN16 peut être ordonné afin d’élucider un des crimes visés aux art. 108 à 114b, 115 à 117, 121, 132, 137a, ch. 2 à 4, 151b, 151c et 153 à 156 CPM17.

Art. 73y Applicabilité de la loi sur les profils d’ADN

Au surplus, la loi du 20 juin 2003 sur les profils d’ADN18 est applicable.

(ch. III)

Coordination avec d’autres actes

1. Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données

Quel que soit l’ordre dans lequel la présente modification de la loi du 20 juin 2003 sur les profils d’ADN19 et la modification de cette loi dans le cadre de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données20 (annexe 1, ch. II 31) entrent en vigueur, à l’entrée en vigueur de la dernière de ces deux modifications ou à leur entrée en vigueur simultanée, la disposition ci-après de la loi sur les profils d’ADN a la teneur suivante:

Art. 12, al. 1

1 L’Office fédéral de la police (fedpol) est responsable du système d’information visé à l’art. 10.

2. Loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire

À l’entrée en vigueur de la présente modification de la loi du 20 juin 2003 sur les profils d’ADN21, les modifications de cette loi dans le cadre de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire22 (annexe 1, ch. 8) ont la teneur suivante:

Art. 16, al. 1, let. d et f, et 2

Sans objet

3. Loi fédérale du 15 juin 2018 sur l’analyse génétique humaine (LAGH)

Quel que soit l’ordre dans lequel la présente modification de la loi du 20 juin 2003 sur les profils d’ADN23 et la modification de cette loi dans le cadre de la LAGH24 (annexe, ch. II 1) entrent en vigueur, à l’entrée en vigueur de la dernière de ces deux modifications ou à leur entrée en vigueur simultanée, la disposition ci-après de la loi sur les profils d’ADN a la teneur suivante:

Art. 2, al. 1

1 Le profil d’ADN est un code alphanumérique propre à un individu qui est établi, à l’aide de techniques de biologie moléculaire, à partir du matériel génétique ADN dans le but d’identifier une personne.

4. Arrêté fédéral du 1er octobre 2021 portant approbation et mise en œuvre de l’accord entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique concernant l’approfondissement de la coopération en matière de prévention et de répression des infractions pénales graves (AF PCSC)

Quel que soit l’ordre dans lequel la présente modification de la loi du 20 juin 2003 sur les profils d’ADN25 et la modification de cette loi dans le cadre de l’AF PCSC26 (annexe, ch. 2) entrent en vigueur, à l’entrée en vigueur de la dernière de ces deux modifications ou à leur entrée en vigueur simultanée, la disposition ci-après de la loi sur les profils d’ADN a la teneur suivante:

Art. 1 Objet et but

La présente loi règle:

  • a. dans l’optique d’une utilisation dans les procédures pénales:

    1. l’établissement du profil d’ADN à partir d’un échantillon prélevé sur une personne ou à partir du matériel biologique ayant un rapport avec l’infraction (trace),

    2. la recherche en parentèle,

    3. le phénotypage;

  • b. l’identification de personnes inconnues, disparues ou décédées par la comparaison de profils d’ADN, en dehors d’une procédure pénale;

  • c. l’identification de personnes décédées par un phénotypage, en dehors d’une procédure pénale;

  • d. le traitement de profils d’ADN dans un système d’information de la Confédération;

  • e. l’échange transfrontalier de données dans le cadre de l’accord PCSC27.

5. Arrêté fédéral du 1er octobre 2021 portant approbation et mise en œuvre de l’accord entre la Suisse et l’UE concernant l’approfondissement de la coopération transfrontalière (coopération Prüm) et du Protocole Eurodac entre la Suisse, l’UE et la Principauté de Liechtenstein concernant l’accès à Eurodac à des fins répressives (AF Prüm)

Quel que soit l’ordre dans lequel la présente modification de la loi du 20 juin 2003 sur les profils d’ADN28 et la modification de cette loi dans le cadre de l’AF Prüm29 (annexe, ch. 5) entrent en vigueur, à l’entrée en vigueur de la dernière de ces deux modifications ou à leur entrée en vigueur simultanée, la disposition ci-après de la loi sur les profils d’ADN a la teneur suivante:

Art. 1 Objet et but

La présente loi règle:

  • a. dans l’optique d’une utilisation dans les procédures pénales:

    1. l’établissement du profil d’ADN à partir d’un échantillon prélevé sur une personne ou à partir du matériel biologique ayant un rapport avec l’infraction (trace),

    2. la recherche en parentèle,

    3. le phénotypage;

  • b. l’identification de personnes inconnues, disparues ou décédées par la comparaison de profils d’ADN, en dehors d’une procédure pénale;

  • c. l’identification de personnes décédées par un phénotypage, en dehors d’une procédure pénale;

  • d. le traitement de profils d’ADN dans un système d’information de la Confédération;

  • e. l’échange transfrontalier de données dans le cadre de l’accord du 27 juin 2019 de participation à Prüm30.

6. AF PCSC et AF Prüm

Quel que soit l’ordre dans lequel la présente modification de la loi du 20 juin 2003 sur les profils d’ADN31, celle de cette loi dans le cadre de l’AF PCSC32 (annexe, ch. 2) et celle de cette loi dans le cadre de l’AF Prüm33 (annexe, ch. 5) entrent en vigueur, à l’entrée en vigueur de la dernière de ces trois modifications ou à leur entrée en vigueur simultanée, la disposition ci-après de la loi sur les profils d’ADN a la teneur suivante:

Art. 1 Objet et but

La présente loi règle:

  • a. dans l’optique d’une utilisation dans les procédures pénales:

    1. l’établissement du profil d’ADN à partir d’un échantillon prélevé sur une personne ou à partir du matériel biologique ayant un rapport avec l’infraction (trace),

    2. la recherche en parentèle,

    3. le phénotypage;

  • b. l’identification de personnes inconnues, disparues ou décédées par la comparaison de profils d’ADN, en dehors d’une procédure pénale;

  • c. l’identification de personnes décédées par un phénotypage, en dehors d’une procédure pénale;

  • d. le traitement de profils d’ADN dans un système d’information de la Confédération;

  • e. l’échange transfrontalier de données dans le cadre de l’accord du 27 juin 2019 de participation à Prüm34;

  • f. l’échange transfrontalier de données dans le cadre de l’accord PCSC35.

7. Arrêté fédéral du 18 décembre 2020 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases légales concernant l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) (AF SIS)

Quel que soit l’ordre dans lequel la présente modification du code pénal36 (annexe 1, ch. 1) et la disposition de coordination dans le cadre de l’AF SIS37 (annexe 2, ch. 1 et 2) entrent en vigueur, à l’entrée en vigueur de la dernière de ces deux lois ou à leur entrée en vigueur simultanée, la disposition ci-après du code pénal a la teneur suivante:

Art. 354, al. 4, let. b38

4 Elles peuvent être utilisées:

  • b. en cas de condamnation pour contravention, pour une durée de 5 ans à partir de la date du jugement, pour autant qu’il soit entré en force.

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