La présente ordonnance règle les modalités de perception de la redevance pour l’utilisation des routes nationales de première et de deuxième classes (routes nationales I et II).
AS 2023 338
Ordonnance
concernant la redevance pour l’utilisation
des routes nationales
(Ordonnance sur la vignette autoroutière, OVA)
(Ordonnance sur la vignette autoroutière, OVA)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 7, al. 5, 11, al. 4, 12b, al. 3, et 18, al. 1, de la loi du 19 mars 2010
sur la vignette autoroutière (LVA)1,
arrête:
Art. 1 Objet
Art. 2 Acquisition de la vignette
(art. 6a, 9 et 9a LVA)
La vignette autocollante peut être acquise:
a. dans les points de vente désignés par les cantons ou par les organisations que ces derniers ont mandatées;
b. aux offices de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) désignés par ce dernier;
c. dans les points de vente à l’étranger désignés par les organisations avec lesquelles l’OFDF a conclu un accord.
L’acquisition de la vignette électronique se fait par l’enregistrement de la plaque de contrôle dans le système d’information de l’OFDF institué par les art. 12a à 12f LVA.
Art. 3 Apposition de la vignette autocollante
(art. 7 LVA)
La vignette doit être collée directement sur le véhicule, à l’état intact.
Elle doit être apposée à l’endroit suivant:
a. dans le cas des voitures automobiles munies d’un pare-brise: sur la face interne du pare-brise, à un endroit bien visible de l’extérieur;
b. dans le cas des voitures automobiles sans pare-brise, des remorques et des motocycles: sur une partie facilement accessible et non interchangeable.
Au sens de l’art. 7, al. 4, LVA, la vignette autocollante n’est plus valable:
a. si elle n’a pas été apposée conformément aux al. 1 ou 2;
b. si elle ou sa couche adhésive originale a été falsifiée, ou
c. si elle n’a pas été collée sur le véhicule à l’aide de sa couche adhésive originale.
Art. 4 Bris de glace
Si un pare-brise sur lequel une vignette valable a été collée de façon réglementaire doit être remplacé en raison d’un dommage, la vignette doit être remplacée avant l’emprunt d’une route nationale I ou II.
L’OFDF peut conclure avec l’Association Suisse d’Assurances un accord réglant le remplacement de la vignette et son remboursement en cas de remplacement du pare-brise.
Si la compagnie d’assurance ne prend en charge le coût du remplacement de la vignette, l’OFDF fournit une nouvelle vignette sur présentation de l’ancienne et de la facture de remplacement du pare-brise, ou il rembourse le coût de l’acquisition d’une nouvelle vignette.
Art. 5 Transfert de la vignette électronique
Si l’autorité d’admission à la circulation compétente a remplacé la plaque de contrôle originale, le détenteur du véhicule peut transférer la vignette électronique sur la nouvelle plaque de contrôle dans le système d’information de l’OFDF.
L’OFDF vérifie par sondage si les conditions du transfert de la vignette électronique sur une autre plaque de contrôle sont remplies.
Art. 6 Décompte avec les cantons
(art. 9a, al. 1, LVA)
Les cantons procèdent avec l’OFDF à un décompte périodique des vignettes autocollantes vendues, conformément à ses instructions.
L’exercice court du 1er décembre au 30 novembre.
L’OFDF peut procéder aux vérifications nécessaires.
Art. 7 Contrôles
(art. 11 LVA)
Afin de vérifier si la redevance a été dûment acquittée, les collaborateurs engagés par l’OFDF ou par les cantons peuvent:
a. arrêter des véhicules;
b. contrôler si la vignette autocollante a été apposée de façon réglementaire;
c. utiliser des installations de contrôle automatique.
Les installations fixes ou mobiles de contrôle automatique ne peuvent être utilisées que par sondage. Les heures et lieux d’utilisation sont enregistrés dans un journal.
En cas de contravention au sens de l’art. 14, al. 1, LVA, les collaborateurs engagés par l’OFDF ou par les cantons peuvent demander au conducteur de leur présenter ses documents d’identité afin qu’ils puissent vérifier celle-ci.
Art. 8 Exigences auxquelles doivent répondre les installations de contrôle automatique
(art. 11 LVA)
Les installations fixes ou mobiles doivent remplir les exigences suivantes:
a. elles doivent pouvoir prendre des images d’ensemble, de l’avant ou de l’arrière des véhicules qui passent;
b. elles doivent pouvoir comparer les images prises des plaques de contrôle des véhicules avec les plaques de contrôle enregistrées dans le système d’information de l’OFDF;
c. elles doivent pouvoir distinguer les véhicules soumis à la redevance de ceux qui ne le sont pas ou qui en sont exonérés;
d. elles doivent pouvoir transmettre aux collaborateurs compétents de l’OFDF ou des cantons les données des véhicules soumis à la redevance pour lesquels il existe une présomption de contravention;
e. elles doivent effacer les données ci-après aux moments suivants:
les données des véhicules non soumis à la redevance ou exonérés de celle-ci: immédiatement,
les données des véhicules soumis à la redevance pour lesquels il n’existe pas de présomption de contravention: immédiatement,
les données des véhicules soumis à la redevance pour lesquels il existe une présomption de contravention: après la transmission des données aux collaborateurs compétents de l’OFDF ou des cantons.
Art. 9 Contraventions
(art. 14 LVA)
En cas de contravention, la personne assujettie à la redevance doit immédiatement acquitter la redevance pour l’utilisation des routes nationales I et II.
Si elle emporte une vignette valable sans l’avoir collée sur le véhicule, elle doit immédiatement l’apposer sur le véhicule conformément aux prescriptions de l’art. 3.
Art. 10 Traitement des données
(art. 12a à 12f LVA)
Le traitement des données dans le système d’information de l’OFDF conformément aux art. 12a à 12f LVA est régi par l’annexe 72a de l’ordonnance du 23 août 2017 sur le traitement des données dans l’OFDF2.
Art. 11 Exécution
L’OFDF et les cantons exécutent la présente ordonnance.
L’OFDF est l’organe central de décompte et de surveillance.
Il édicte les instructions nécessaires à l’exécution de la présente ordonnance.
Art. 12 Abrogation d’un autre acte
L’ordonnance du 24 août 2011 sur la vignette autoroutière3 est abrogée.
Art. 13 Modification d’autres actes
La modification d’autres actes est réglée dans l’annexe.
Art. 14 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1 août 2023.
16 juin 2023 | Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset |
Annexe
(art. 13)
Modification d’autres actes
Les actes ci-après sont modifiés comme suit:
1. Ordonnance du 16 janvier 2019 sur les amendes d’ordre4
Annexe 2, ch. VI
Fr. | |
|---|---|
| |
6001. Emprunter une route nationale I ou II sans avoir acheté la vignette nécessaire pour la période de taxation (art. 14, al. 1, en rel. avec les art. 6a à 7a et 8 LVA) | 200 |
6002. Emprunter une route nationale I ou II sans avoir collé la vignette nécessaire pour la période de taxation directement sur le véhicule ou à l’emplacement prescrit ou en ayant collé une vignette endommagée (art. 14, al. 1, en rel. avec les art. 6a, 7 et 8 LVA) | 200 |
2. Ordonnance du 23 août 2017 sur le traitement des données dans l’OFDF(OTD-OFDF)6
L’ordonnance est complétée par l’annexe 72a ci-jointe.
L’annexe 73 est modifiée comme suit:
Ch. 2
2. Contenu
Les recueils auxiliaires de données doivent traiter exclusivement les données qui figurent dans les systèmes d’information prévus pour la tâche en question et visés aux annexes 1 à 72a.
Ch. 4
4. Conservation des données
Les données figurant dans les recueils auxiliaires de données ne doivent pas être conservées plus longtemps que ne le prescrivent les dispositions des annexes 1 à 72a relatives aux données en question.
3. Ordonnance du 30 novembre 2018 sur le système d’information relatif à l’admission à la circulation7
Art. 16, al. 1, let. abis
1 Outre les autorités visées à l’art. 89d LCR, l’OFDF peut traiter les données nécessaires:
abis. aux tâches suivantes en lien avec la perception de la redevance pour l’utilisation des routes nationales prévue par la loi du 19 mars 2010 sur la vignette autoroutière8:
la vérification de l’acquittement de la redevance pour l’utilisation des routes nationales,
la poursuite et le jugement d’infractions,
la vérification du transfert de la vignette électronique sur une autre plaque de contrôle (art. 5 de l’ordonnance du 16 juin 2023 sur la vignette autoroutière9);
Annexe à la modification de l’OTD-OFDF
(annexe, ch. 2)
Annexe 72a
Système d’information pour la perception de la vignette électronique
1. But
Le système d’information est utilisé aux fins prévues à l’art. 12a de la loi du 19 mars 2010 sur la vignette autoroutière (LVA)10.
2. Contenu
Le système d’information peut contenir les données suivantes:
2.1 le type de véhicule;
2.2 s’agissant de la plaque de contrôle: le type, le numéro et le sigle du pays;
2.3 les informations de paiement;
2.4 la date d’enregistrement de la plaque de contrôle dans le système d’information et le numéro du justificatif;
2.5 le statut de l’accès public;
2.6 lors du transfert de la vignette électronique sur une autre plaque de contrôle: le motif du transfert et la preuve que la plaque de contrôle originale a été remplacée par une autorité d’admission à la circulation compétente;
2.7 lors de contraventions au sens de l’art. 14, al. 1, LVA: l’image prise ainsi que le lieu et l’heure de prise de celle-ci;
2.8 l’adresse électronique:
– de la personne qui a procédé à l’enregistrement de la plaque de contrôle, si elle l’a indiquée volontairement à ce moment-là;
– du détenteur du véhicule en cas de changement de la plaque de contrôle;
2.9 l’adresse de facturation.
3. Autorisations
3.1 Les collaborateurs de l’OFDF chargés de la perception de la redevance pour l’utilisation des routes nationales, de la vérification de l’acquittement de la redevance pour l’utilisation des routes nationales ou de la poursuite et du jugement des infractions à la LVA sont autorisés à traiter les données visées au ch. 2.
3.2 Les collaborateurs des autorités de police cantonales chargés de la vérification de l’acquittement de la redevance pour l’utilisation des routes nationales ou de la poursuite et du jugement des infractions sont autorisés à consulter les données visées aux ch. 2.1 à 2.4.
4. Échange de données avec d’autres systèmes d’information
4.1 La consultation et l’importation de données du système d’information relatif à l’admission à la circulation (SIAC) sont autorisées:
– pour la vérification de l’acquittement de la redevance pour l’utilisation des routes nationales;
– pour la poursuite et le jugement d’infractions à la LVA;
– pour la vérification du transfert de la vignette électronique sur une autre plaque de contrôle (art. 5 de l’ordonnance du 16 juin 2023 sur la vignette autoroutière11).
4.2 L’échange de données avec les systèmes d’information pour les finances et la comptabilité (annexe 5) est autorisé pour l’encaissement de la redevance pour l’utilisation des routes nationales.
5. Communication de données
Les données indiquant que la redevance a été acquittée pour une plaque de contrôle peuvent être communiquées en ligne si la personne qui a enregistré la plaque de contrôle a, lors de l’enregistrement, donné son accord à ce que quiconque puisse vérifier dans le système d’information que la redevance a été acquittée.
6. Durée de conservation
Les données sont effacées au plus tard une année après l’expiration de la validité de la vignette électronique.