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AS 2023 527

Protocole
portant modification de l’Accord entre le Conseil fédéral suisse
et le Gouvernement de la République du Pérou
relatif au trafic aérien de lignes
Conclue le 14 octobre 2021Entrée en vigueur par échange de notes le 26 juin 2023

Préambule

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République du Pérou,

considérant l’Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République du Pérou relatif au trafic aérien de lignes conclu le 24 janvier 20001 (ci-après dénommé «l’Accord»),

reconnaissant la nécessité de réviser certains articles de l’Accord,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

L’art. 1, al. 1, let. c de l’Accord sera remplacé par le texte suivant:

  • (c) l’expression «Autorités aéronautiques» signifie, dans le cas de la Suisse, l’Office fédéral de l’aviation civile, et, dans le cas de la République du Pérou, le Ministère des Transports et des Communications, représenté par la Direction générale de l’aéronautique civile, ou, dans les deux cas, toute autre autorité ou personne habilitée à remplir les fonctions actuellement exercées par lesdites autorités;

Art. 2

L’art. 8 de l’Accord sera remplacé par le texte suivant:

Art. 8 Reconnaissance des certificats et sécurité

1. Chaque Partie contractante reconnaît, aux fins de l’exploitation des services aériens convenus visés dans le présent Accord, la validité des certificats de navigabilité, des certificats d’aptitude et des licences délivrés ou validés par l’autre Partie contractante et qui sont encore en vigueur, à condition que les conditions d’obtention de ces certificats et licences correspondent au moins aux normes minimales qui pourraient être établies conformément à la Convention.

Si les privilèges ou conditions des licences, certificats ou brevets visés à l’al. 1 du présent article que les autorités aéronautiques d’une Partie ont délivrés à une personne ou à une entreprise désignée ou pour un aéronef utilisé dans l’exploitation des services convenus permettent une différence par rapport aux normes minimales établies en vertu de la Convention, différence qui a été notifiée à l’Organisation de l’aviation civile internationale, chaque Partie peut demander des consultations entre les autorités aéronautiques en vue de clarifier la pratique en question.

2. Chaque Partie contractante peut cependant ne pas reconnaître, pour le survol de son propre territoire, la validité des brevets d’aptitude et des licences accordés à ses propres ressortissants ou validés par l’autre Partie contractante ou par tout autre État.

3. Chaque Partie contractante peut en tout temps demander des consultations au sujet des normes de sécurité adoptées par l’autre Partie contractante dans tout domaine qui se rapporte aux équipages de conduite, aux aéronefs ou à l’exploitation de ces derniers. Ces consultations auront lieu dans les trente (30) jours suivant la demande.

4. Si, à la suite de telles consultations, une des Parties contractantes découvre que l’autre Partie contractante n’adopte ni n’assure effectivement le suivi de normes de sécurité dans l’un de ces domaines qui soient au moins égales aux normes minimales établies à l’époque par l’Organisation de l’aviation civile internationale conformément à la Convention, l’autre Partie contractante sera informée de ces conclusions et des démarches qui sont estimées nécessaires afin de se conformer à ces normes minimales, et cette autre Partie contractante prendra les mesures correctives qui s’imposent. Le manquement par cette autre Partie contractante à prendre les mesures appropriées dans les quinze (15) jours ou dans une période plus longue s’il en a été convenu ainsi, constituera un fondement pour l’application de l’art. 7 (Révocation de l’autorisation d’exploitation) du présent Accord.

5. Nonobstant les obligations mentionnées à l’art. 33 de la Convention, il est convenu que tout aéronef exploité par ou, en vertu d’un arrangement de location ou d’affrètement, pour le compte des entreprises désignées d’une des Parties contractantes, en provenance ou à destination du territoire de l’autre Partie contractante peut, lorsqu’il se trouve sur le territoire de l’autre Partie contractante, faire l’objet d’une inspection (appelée dans cet article «inspection sur l’aire de trafic») par les représentants autorisés de cette autre Partie contractante, à bord ou à l’extérieur de l’aéronef, afin de vérifier la validité des documents de l’aéronef et de ceux de son équipage et l’état apparent de l’aéronef et de son équipement à condition que cela n’entraîne pas de retard déraisonnable.

6. Si une inspection ou une série d’inspections sur l’aire de trafic donne lieu à:

  • (a) des motifs sérieux de penser qu’un aéronef ou l’exploitation d’un aéronef ne respecte pas les normes minimales en vigueur conformément à la Convention, ou

  • (b) des motifs sérieux de craindre des déficiences dans l’adoption et la mise en œuvre effectives de normes de sécurité conformes aux exigences de la Convention,

la Partie contractante effectuant l’inspection sera, pour l’application de l’art. 33 de la Convention, libre de conclure que les prescriptions suivant lesquelles le certificat ou les licences relatifs à cet aéronef ou à son équipage ont été délivrés ou validés, ou suivant lesquelles l’aéronef est utilisé, ne sont pas égales ou supérieures aux normes minimales en vigueur conformément à la Convention.

7. Dans le cas où l’accès à un aéronef exploité par les entreprise désignées d’une Partie contractante pour effectuer une inspection sur l’aire de trafic en application de l’al. 5 ci-dessus est refusé par le représentant de ces entreprises désignées, l’autre Partie contractante est libre d’en déduire que les motifs sérieux de préoccupation, du type de ceux auxquels il est fait référence dans l’al. 6 ci-dessus existent et d’en tirer les conclusions mentionnées dans le même alinéa.

8. Chacune des Parties contractantes se réserve le droit de suspendre ou de modifier l’autorisation d’exploitation des entreprises désignées de l’autre Partie contractante immédiatement, dans le cas où l’une des Parties contractantes parvient à la conclusion, à la suite d’une inspection sur l’aire de trafic, d’une série d’inspections sur l’aire de trafic, d’un refus d’accès pour inspection sur l’aire de trafic, d’une consultation ou autrement, qu’une action immédiate est indispensable pour la sécurité de l’exploitation d’une entreprises de transport aérien.

9. Toute mesure appliquée par une Partie contractante en conformité avec les al. 4 ou 8 ci-dessus sera rapportée dès que les faits motivant cette mesure auront cessé d’exister.

Art. 3

Un nouvel alinéa sera ajouté comme suit à l’art. 4 (Application des lois et règlements) de l’Accord:

4. Les passagers, bagages et marchandises en transit direct par le territoire de l’une des Parties contractantes qui ne quittent pas la zone de l’aéroport réservée à cette fin ne seront soumis qu’à un contrôle simplifié, sauf s’il s’agit de mesures de sûreté en relation avec des actes de violence, avec la défense de l’intégrité des frontières, avec des actes de piraterie aérienne et de contrebande de drogue narcotique et s’il s’agit de mesures de contrôle de l’immigration. Les bagages et marchandises en transit direct seront exonérés des droits de douane et autres taxes similaires.

Art. 4

Un nouvel article sera inséré à l’Accord comme suit en tant qu’art. 11bis:

Art. 11bis Location

1. Une Partie contractante peut empêcher l’utilisation d’aéronefs loués pour assurer des services en vertu du présent Accord qui ne respectent pas les art. 7 (Reconnaissance des certificats et sécurité) et 8 (Sûreté de l’aviation).

2. Sous réserve de l’al. 1, les entreprises désignées de chaque Partie contractante peuvent utiliser des aéronefs (ou des aéronefs avec équipage) loués auprès de n’importe quelle société, y compris d’autres entreprises de transport aérien, à condition qu’il n’en résulte pas qu’une entreprise de transport aérien qui donne les aéronefs en location exerce des droits de trafic qu’elle n’a pas.

3. La location avec équipage sera pratiquée à titre exceptionnel ou pour répondre à des besoins temporaires et sera soumise au préalable à l’approbation des autorités compétentes du bailleur et du locataire et de l’autorité compétente de l’autre Partie à destination de laquelle il est prévu d’exploiter l’aéronef en location avec équipage.

Art. 5

Le texte suivant est ajouté à l’annexe de l’Accord:

Notes:

Les entreprises désignées des Parties contractantes auront le droit de desservir des points dans le territoire de l’autre Partie contractante séparément ou en combinaison sur le même vol (utilisation de co-terminaux), à condition qu’aucun droit de trafic ne soit exercé, sauf pour leur propre trafic avec arrêt intermédiaire (own stop-over) sur les routes internationales.

Chaque entreprise désignée de l’une ou de l’autre Partie contractante peut, sur un vol quelconque ou sur tous les vols, et à son choix:

1. exploiter des vols dans l’une ou l’autre des directions ou dans les deux;

2. combiner des numéros de vol différents pour un vol ou plusieurs vols en continuation par un même aéronef;

3. desservir sur les routes, selon n’importe quelle combinaison et dans n’importe quel ordre, des points antérieurs, des points intermédiaires, des points ultérieurs et des points désignés sur le territoire des Parties;

4. omettre des escales à un point ou à des points quelconques;

5. transférer du trafic de l’un de ses aéronefs sur un autre de ses aéronefs en tout point des routes;

6. desservir des points antérieurs à tout point de leur territoire avec ou sans changement d’aéronef ou de numéro de vol ainsi qu’offrir et annoncer ces services au public comme des services directs ou en correspondance;

sans limites directionnelles ou géographiques et sans perdre quelques droits que ce soit de transporter du trafic autorisé par ailleurs en vertu du présent Accord; à condition que le service desserve un point du territoire de la Partie contractante qui désigne les entreprises de transport aérien.

Art. 6

1. Le présent Protocole entrera en vigueur lorsque les Parties contractantes se seront notifié mutuellement par écrit par les voies diplomatiques l’accomplissement de leurs formalités légales requises à cet effet. La date d’entrée en vigueur sera la date de la dernière notification.

2. Le présent Protocole reste en vigueur sur la même période et selon les mêmes modalités que l’Accord lui-même.

En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.Fait en double exemplaire à Lima, Pérou, le 14 octobre 2021 en langues anglaise, espagnole et allemande, les trois textes faisant également foi. En cas de divergence de réalisation, d’interprétation ou d’application, le texte anglais prévaut. Pour leConseil fédéral suisse: Stefano Vescovi Pour leGouvernement de la République du Pérou: Oscar José Ricardo Maùrtua de Romaña

Protocole<br />portant modification de l’Accord entre le Conseil fédéral suisse<br />et le Gouvernement de la République du Pérou<br />relatif au trafic aérien de lignes<br />Conclue le 14 octobre 2021Entrée en vigueur par échange de notes le 26 juin 2023 | Lexipedia | Lexipedia