AS 2023 720
Ordonnance sur les installations de télécommunication (OIT)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication1 est modifiée comme suit:
Art. 6, al. 3
3 En dérogation à l’al. 1, la mise à disposition sur le marché d’installations de radiocommunication destinées à être exploitées par l’armée ou la protection civile dans les domaines de fréquences prévus pour une utilisation tant militaire que civile est soumise à l’art. 29a, pour autant qu’aucune installation conforme aux autres prescriptions de la présente ordonnance et servant aux mêmes fins ne soit disponible sur le marché.
Art. 7, al. 2bis et 3, phrase introductive et let. a et abis
2bis Les installations de radiocommunication qui peuvent être chargées au moyen d’un câble et sont répandues sur le marché doivent pouvoir être chargées au moyen d’un connecteur USB Type-C. L’OFCOM définit les catégories d’installations et les spécifications applicables aux puissances et aux protocoles de charge de ces installations. Il édicte les prescriptions administratives nécessaires en tenant compte des actes délégués correspondants de la Commission européenne.
3 L’OFCOM détermine les exigences essentielles additionnelles applicables, ainsi que les installations de radiocommunication ou classes d’installations concernées, en tenant compte des actes délégués correspondants de la Commission européenne. Les exigences additionnelles sont les suivantes:
a. les installations doivent pouvoir fonctionner avec d’autres accessoires, en plus des dispositifs de charge visés à l’al. 2bis;
abis. les installations de radiocommunication qui peuvent être chargées sans câble et qui sont répandues sur le marché doivent pouvoir être chargées au moyen d’un chargeur par induction ou résonnance magnétique.
Art. 13, al. 1, phrase introductive
1 Le fabricant doit démontrer la conformité des installations de radiocommunication aux exigences essentielles énoncées à l’art. 7, al. 1 et 2bis au moyen de l’une des procédures d’évaluation de la conformité suivantes:
Art. 19, al. 2, let. d, 3 et 5
2 Chaque installation de radiocommunication émettrice doit également être accompagnée des informations suivantes:
d. pour les installations visées à l’art. 7, al. 2bis, les informations relatives aux capacités de chargement, aux dispositifs de charge compatibles ainsi qu’au dispositif de charge éventuellement fourni.
3 Les informations requises à l’al. 2, let. c et d, doivent aussi figurer sur l’emballage. Pour la vente à distance, les informations requises à l’al. 2, let. d, doivent figurer à proximité du prix. Si aucun emballage n’est présent, les informations relatives aux capacités de chargement et aux dispositifs de charge compatibles doivent être apposées sur l’installation elle-même. Lorsque la taille ou la nature de l’installation ne le permet pas, l’utilisateur doit pouvoir imprimer ces informations sous la forme d’un document d’accompagnement séparé.
5 Les informations doivent être bien visibles, lisibles et compréhensibles pour les utilisateurs, et être rédigées dans la langue officielle du lieu où l’installation est mise en vente. Dans les lieux bilingues, elles doivent être fournies dans les deux langues officielles.
Titre suivant l’art. 24
Section 5
Offre combinée d’installations de radiocommunication et de dispositifs de charge
Insérer avant le titre du chapitre 3
Art 24a
Les acteurs économiques qui offrent des installations de radiocommunication visées à l’art. 7, al. 2bis avec un dispositif de charge, doivent également les offrir sans celui-ci.
Art. 25, al. 1, let. f et h
1 Ne sont pas soumises aux dispositions du chapitre 2:
f. les installations de radiocommunication pour radioamateurs mises à disposition sur le marché, qui ont été modifiées par un radioamateur habilité au sens de l’art. 44, al. 1, let. a et b, de l’ordonnance du 18 novembre 2020 sur l’utilisation du spectre des fréquences de radiocommunication (OUS)2 pour son propre usage, conformément à l’art. 47, al. 3 et 4, OUS;
h. les installations de radiocommunication qui sont mises en place et exploitées exclusivement et à demeure dans des aéronefs avec occupants, qui servent à la coordination du trafic aérien ainsi qu’à la sécurité du pilotage, et qui sont reconnues à cet effet par l’Office fédéral de l’aviation civile; ce dernier informe l’OFCOM des installations reconnues;
Art. 27, titre et al. 1, 1bis et 4, let. e
Autorisation pour les acteurs économiques
1 Doit obtenir au préalable une autorisation de l’OFCOM quiconque:
a. veut importer des installations de radiocommunication visées à l’art. 6, al. 2, ou les mettre à disposition sur le marché conformément à l’art. 26, al. 1;
b. veut mettre en place des installations perturbatrices au sens de l’art. 32b LTC.
1bis L’OFCOM peut assortir l’autorisation de conditions et de charges. Il édicte les prescriptions administratives nécessaires.
4 Les installations de radiocommunication visées à l’art. 26, al. 1, ne peuvent être vendues ou mises à disposition sur le marché que pour:
e. les titulaires d’une autorisation prévue à l’al. 1.
Art. 27a Démonstration, test et réparation
Quiconque veut mettre en place et exploiter, à des fins de démonstration, de test ou de réparation, une installation de radiocommunication destinée à être exploitée par des autorités pour assurer la sécurité publique doit obtenir une autorisation de l’OFCOM, conformément à l’art. 59a OUS3.
Art. 28 Restriction d’exploitation
Les installations de radiocommunication visées à l’art. 6, al. 2, ne peuvent être exploitées qu’aux conditions fixées aux art. 53 à 59a OUS4.
Insérer avant le titre de la section 2
Art 28a Adresse de correspondance
Les requérants qui ont leur siège à l’étranger doivent indiquer une adresse de correspondance en Suisse, à laquelle les communications et les décisions peuvent en particulier être valablement notifiées.
Titre suivant l’art. 29
Section 3
Installations de radiocommunication destinées à être exploitées par l’armée ou la protection civile dans les domaines de fréquences prévus pour une utilisation tant militaire que civile
Insérer avant le titre du chapitre 5
Art 29a
Les installations de radiocommunication visées à l’art. 6, al. 3, ne peuvent être mises à disposition sur le marché, mises en place et exploitées que dans le respect des paramètres techniques définis par l’OFCOM après consultation de l’organisme militaire compétent, conformément à l’art. 8, al. 2, let. i, OUS5.
Art. 39, al. 1
Ne concerne que le texte allemand
Art. 44a Disposition transitoire relative à la modification du 23 novembre 2023
Les installations de radiocommunication qui ne satisfont pas aux exigences fixées aux art. 7, al. 2bis, 19, al. 2, let. d, et 3, et 24a peuvent être mises à disposition sur le marché jusqu’aux dates suivantes:
a. ordinateurs portables: 26 avril 2026;
b. autres installations de radiocommunication: 28 décembre 2024.
II
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2024.
22 novembre 2023 | Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset |