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AS 2023 742

Ordonnance
sur la Commission indépendante pour le patrimoine culturel au passé problématique
(OCPCP)
(OCPCP)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 57c, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)1,

arrête:

Section 1 Tâches et statut

Art. 1 Commission

La Commission indépendante pour le patrimoine culturel au passé problématique (commission) est une commission consultative permanente au sens de l’art. 8a, al. 2, de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (OLOGA)2.

Art. 2 Tâches

La commission est chargée des tâches suivantes:

  • a. elle conseille le Conseil fédéral et l’administration fédérale sur les questions en lien avec le patrimoine culturel au passé problématique;

  • b. elle conseille le Conseil fédéral et l’administration fédérale sur la manière de traiter des biens culturels au passé problématique qui appartiennent à la Confédération;

  • c. sur demande de l’Office fédéral de la culture (OFC), elle élabore dans des cas particuliers des recommandations non contraignantes relatives à des biens culturels au passé problématique; dans ce contexte, elle peut recommander la restitution de biens culturels et émettre également des recommandations de caractère général.

Art. 3 Traitement des cas particuliers

L’OFC peut transmettre à la commission pour examen des cas particuliers au sens de l’art. 2, let. c, si les conditions suivantes sont réunies:

  • a. une personne physique ou morale a demandé à l’OFC que celui-ci invite la commission à élaborer une recommandation non contraignante;

  • b. le bien culturel se trouve en Suisse ou le changement de mains du bien a eu lieu en Suisse;

  • c. le requérant apporte la preuve qu’il a déjà fait en l’espèce les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour parvenir à un accord;

  • d. le requérant apporte la preuve qu’il a déjà fait les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir la provenance du bien culturel.

Il ne transmet pas à la commission un cas particulier si celui-ci fait ou a fait l’objet d’une procédure judiciaire en cours ou achevée.

Si la commission estime opportune une recommandation, elle l’élabore et la communique à l’OFC. Celui-ci en informe le requérant.

Art. 4 Promotion de solutions équitables

Dans le cadre de son activité, la commission promeut la recherche de solutions équitables tenant compte des Principes de la Conférence de Washington du 3 décembre 1998 applicables aux œuvres d’art confisquées par les nazis et de la Déclaration de Terezín du 30 juin 2009 sur les avoirs liés à l’époque de la Shoah et les questions connexes.

Art. 5 Rapport annuel

La commission présente chaque année un rapport d’activité au Département fédéral de l’intérieur (DFI).

Art. 6 Statut

La commission s’acquitte de ses tâches de manière indépendante.

Les membres de la commission exercent leur mandat à titre personnel et de manière indépendante.

La commission est rattachée administrativement à l’OFC.

Section 2 Composition

Art. 7 Nombre de membres

La commission compte neuf à douze membres.

Art. 8 Nomination des membres

Le Conseil fédéral détermine le profil requis des membres de la commission. Il nomme le président et les autres membres de la commission.

Section 3 Organisation

Art. 9 Règlement

La commission définit son mode de fonctionnement dans un règlement. Elle peut édicter des règlements supplémentaires pour différents domaines relatifs à sa propre organisation. Les règlements sont soumis à l’approbation du DFI.

Art. 10 Fonctionnement

La commission peut créer des groupes de travail pour accomplir ses tâches. Au besoin, elle peut faire appel à des spécialistes externes et à des représentants des milieux intéressés.

La commission élabore ses recommandations au sens de l’art. 2, let. c, dans le cadre de comités comprenant au moins cinq de ses membres, dont le président.

Pour chaque cas particulier au sens de l’art. 2, let. c, un comité est spécialement constitué. Sa composition se fait compte tenu du contexte historique propre à chaque cas.

Les décisions à propos des recommandations visées à l’art. 2, let. c, sont prises à la majorité simple. La voix du président est prépondérante.

Art. 11 Collaboration

La commission peut, si nécessaire, collaborer directement avec des services administratifs, des organisations ou des particuliers en Suisse et à l’étranger.

Elle peut commander des expertises et des rapports à des tiers pour l’accomplissement de ses tâches.

Art. 12 Publications

La commission publie ses recommandations sous une forme appropriée.

Elle rend publics ses règlements ainsi que les expertises et les rapports établis par des tiers.

Art. 13 Droit d’auteur

Si l’intérêt des autorités l’exige, le Conseil fédéral et les services qui lui sont subordonnés sont autorisés à utiliser les travaux réalisés par les membres de la commission dans le cadre des activités de cette dernière, même si ces travaux sont protégés par le droit d’auteur.

Le droit d’utilisation comprend notamment la reproduction, la publication, la diffusion, la traduction ainsi que l’enregistrement sur support électronique et l’archivage sur microfilm.

L’auteur ne peut faire valoir son droit à une indemnité supplémentaire que si ses travaux sont utilisés à des fins commerciales.

Section 4 Secrétariat

Art. 14

Le secrétariat est subordonné au président de la commission pour les questions de fond, et à l’OFC pour les questions administratives.

Il seconde la commission dans ses activités, assure les contacts avec les services administratifs et les organisations en Suisse et à l’étranger, et fait fonction de service de presse et d’information.

Il accomplit les tâches administratives et appuie la commission pour ce qui est de l’établissement des rapports et l’information du public.

Section 5 Indemnités

Art. 15

Le financement des activités de la commission est assuré par le DFI.

Les membres de la commission sont indemnisés conformément à l’OLOGA3.

Section 6 Entrée en vigueur

Art. 16

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 janvier 2024.

22 novembre 2023

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Alain Berset
Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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