AS 2023 790
Ordonnance
sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme
(Ordonnance sur les épidémies, OEp)
(Ordonnance sur les épidémies, OEp)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 29 avril 2015 sur les épidémies1 est modifiée comme suit:
Art. 6, let. k, ch. 1bis
La déclaration de résultats d’analyses cliniques par des médecins, des hôpitaux et d’autres institutions du domaine de la santé publiques ou privées contient selon l’agent pathogène les données suivantes:
k. à propos de la personne concernée:
1bis. numéro AVS si la déclaration est transmise par voie électronique,
Art. 7, al. 2, let. e, ch. 1bis
2 Elle comporte selon l’agent pathogène les données suivantes:
e. à propos de la personne concernée:
1bis. numéro AVS si la déclaration est transmise par voie électronique,
Art. 8, al. 1, let. e, ch. 1bis
1 La déclaration de résultats d’analyses de laboratoire par des laboratoires publics ou privés contient selon l’agent pathogène les données suivantes:
e. à propos de la personne concernée:
1bis. numéro AVS si la déclaration est transmise par voie électronique,
Art. 9, let. b, ch. 7
La déclaration de résultats d’analyses épidémiologiques par des médecins, des hôpitaux et d’autres institutions du domaine de la santé publiques ou privées contient selon l’agent pathogène les données suivantes:
b. à propos des flambées d’infections liées aux soins:
numéro d’identification des entreprises (IDE) et numéro du Registre des entreprises et des établissements (numéro REE) de l’établissement concerné si la déclaration est transmise par voie électronique;
Art. 10, al. 1 et 3
1 Les médecins cantonaux réceptionnent les déclarations visées aux art. 6 à 9. Ils en contrôlent l’exhaustivité et requièrent les données demandées si nécessaire. Pour l’armée, le médecin en chef de l’armée réceptionne les déclarations et les contrôle.
3 Si les déclarations visées aux art. 6 à 8 sont transmises par voie électronique, l’OFSP contrôle l’exactitude du numéro AVS.
Art. 12, al. 5 et 6
5 Les médecins transmettent les informations visées à l’art. 8, al. 1, let. e, aux laboratoires mandatés.
6 Les médecins, les hôpitaux et les autres institutions du domaine de la santé publiques ou privées ainsi que les laboratoires publics ou privés doivent effacer les données sur la personne concernée qui sont traitées par voie électronique pour la déclaration dès qu’ils ont accompli l’obligation de déclarer.
Art. 91, al. 1, 4 et 5
1 L’OFSP saisit dans le système «déclarations» toutes les données collectées et déclarées à l’OFSP en vertu des art. 6 à 9.
4 Afin d’identifier les médecins, les hôpitaux et les autres institutions du domaine de la santé publiques ou privées ainsi que les laboratoires publics ou privés assujettis à l’obligation de déclarer, le système «déclarations» utilise l’IDE du registre IDE et le numéro REE du Registre des entreprises et des établissements.
5 L’OFSP met l’IDE et le numéro REE à la disposition des personnes assujetties à l’obligation de déclarer.
II
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2024.
29 novembre 2023 | Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset |