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AS 2024 162

Échange de notes des 1er décembre 2023 / 26 février 2024
entre la Suisse et la France modifiant la Convention entre la Suisse et la France concernant l’aménagement de l’aéroport de Genève‑Cointrin et la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés à Ferney‑Voltaire et à Genève‑Cointrin, du 25 avril 1956
Entré en vigueur le 1er avril 2024

Préambule

Texte original

Ambassade de Suisse

Paris

Paris, le 26 février 2024

Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères

Paris

L’Ambassade de Suisse à Paris présente ses compliments au Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et a l’honneur de lui confirmer la réception de sa note no 2023‑0528363/DGM/DE/STRAT du 1er décembre 2023 avec le contenu suivant:

«Le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères présente ses compliments à l’Ambassade de Suisse en France et, se référant aux réunions de la commission mixte franco-suisse de l’aéroport de Genève-Cointrin qui se sont déroulées les 28 janvier 2021 à Genève et 3 novembre 2022 à Gex ainsi qu’à l’avis rendu alors par celle‑ci, a l’honneur de proposer que la Convention du 25 avril 1956 entre la France et la Suisse concernant l’aménagement de l’aéroport de Genève-Cointrin et la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés à Ferney-Voltaire et à Genève-Cointrin1, soit modifiée de la manière suivante:

Art. 5La France s’engage à instituer sur les parties du territoire français intéressé les servitudes aéronautiques et radioélectriques nécessaires au fonctionnement de l’aéroport de Genève-Cointrin et des installations de sécurité destinées aux opérations d’approche, d’atterrissage et de décollage relatives à cet aérodrome, telles que ces servitudes découlent du programme de plan de masse annexé à la présente convention (annexe III).Ces plans de servitudes seront établis, publiés et appliqués par les autorités françaises compétentes, à la demande du Conseil fédéralsuisse, et conformément aux dispositions de la législation française en la matière. Ils seront conformes aux standards et pratiques recommandées, établis par l’O.A.C.I. en application de la Convention de Chicago2, ainsi qu’aux normes de l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA),sans pouvoir toutefois aller au-delà des prescriptions françaises en la matière, ainsi que des dispositions appliquées elles-mêmes en territoire suisse par les autorités suisses compétentes.Les plans de servitudes comporteront l’indication de la position et des caractéristiques des installations de sécurité susvisées.

Art. 9Le personnel de la Direction de l’aéroport et le personnel des services suisses compétents pourront avoir accès en tout temps aux installations relatives à la sécurité aérienne qui se trouveraient situées en territoire français.Le passage en France par des points autres que ceux qui sont normalement autorisés est réservé aux personnels suisses intéressés munis d’un justificatif délivré par les autorités compétentes.

Art. 12La présente convention s’applique également aux services d’hélicoptères en provenance ou à destination de la France. Le Conseil fédéralsuisse s’engage à laisser ces appareils utiliser l’aéroport de Genève-Cointrin dans les mêmes conditions que les avions de type classique.

Art. 242.Toutefois, en ce qui concerne les faits considérés comme infractions tant par le droit pénal suisse que par le droit pénal français, la compétence des juridictions françaises est expressément réservée, même à l’égard de tout ressortissant ou fonctionnaire, employé de l’État et agent suisse lorsque ces infractions auront été commises dans le bureau de Ferney-Voltaire.

Art. 251.En ce qui concerne le bureau de Ferney-Voltaire et la portion de route s’étendant jusqu’à la frontière, le Gouvernement français garantit au Conseil fédéral suisse la réciprocité des stipulations contenues dans les art. 15, 16, 18 et 19 de la présente convention.

Art. 265.En outre, les autorités suisses participeront à la construction en territoire français et dans le cadre de la législation française, de logements à usage locatif réservés aux agents français des douanes, de police et des services postaux.À cet effet, les autorités suisses consentiront une avance sans intérêt, remboursable en trente annuités égales équivalant à 25 % du montant des frais occasionnés par la construction, selon les normes HLM, de 35 logements. Le versement de cette avance sera effectué à un organisme HLM désigné par l’Administration française. Les versements susindiqués seront opérés en francs suisses.

Art. 29Les agents, employéset fonctionnaires d’un État appelés, en application de la présente convention, à exercer leurs fonctions sur le territoire de l’autre État, sont dispensés de l’obligation de passeport et de visa. Ils sont autorisés à franchir la frontière et à se rendre au lieu de leur service sur simple justification de leur identité et de leur qualité.Les véhicules de service ou personnels importés temporairement par les agents, employés de l’Étatet fonctionnaires d’un État pour leur service ou pour des inspections sont exemptés dans l’autre État des droits de douane et de toutes autres taxes et dispensés de caution. Ces véhicules ne sont pas soumis aux restrictions ou interdictions d’importation ou d’exportation. Les mesures de contrôle seront arrêtées d’un commun accord par les administrations compétentes.

Art. 30Les autorités de l’État sur le territoire duquel est situé le bureau accorderont aux fonctionnaires, employés et agents de l’autre État, pour l’exercice de leurs fonctions, la même protection qu’à leurs propres fonctionnaires, employés et agents.

Art. 31Les autorités de l’État sur le territoire duquel est situé le bureau se réservent le droit d’inviter les autorités de l’autre État à rappeler certains de ces fonctionnaires, employésou agents. Les autorités de cet État procéderont au rappel de ces fonctionnaires, employésou agents.

Art. 321.Les fonctionnaires, employéset agents de l’un des deux États exerçant leurs fonctions sur le territoire de l’autre État dépendront exclusivement des autorités dont ils relèvent pour tout ce qui concerne leur activité officielle, les rapports de service et la discipline. En cas d’application à ces fonctionnaires, employéset agents des dispositions de l’art. 19, par. 2, et 24, par. 2, les autorités dont ils relèvent en seront immédiatement averties.2.Les fonctionnaires, employéset agents, ainsi que les membres de leurs familles, de l’un des États ne seront astreints à aucun service militaire ni à aucune prestation de service personnel sur le territoire de l’autre État.

Art. 331.Les fonctionnaires, employés et agents de l’un des deux États exerçant leurs fonctions sur le territoire de l’autre État et établissant leur résidence sur le territoire de cet État ne seront soumis à aucun impôt ou redevance dont seraient dispensés les habitants des localités où est situé le bureau. Ils jouiront, eux et leurs familles, à l’occasion de leur premier établissement, de la franchise temporaire des droits de douane ou autres pour les meubles, effets personnels et autres objets de ménage, sous réserve de l’accomplissement des formalités douanières.2.S’ils n’établissent pas leur résidence sur le territoire de l’État où est situé le bureau, ils seront, dans cet État, exemptés de toutes charges personnelles et impôts directs.3.Le salaire des fonctionnaires, employéset agents visés au présent article ne sera soumis à aucune restriction en matière de devises.

Art. 341.Le personnel relevant de l’un des deux États en service sur le territoire de l’autre et y résidant devra, en ce qui concerne les conditions relatives à sa résidence, se mettre en règle auprès des autorités compétentes conformément aux dispositions relatives au séjour des étrangers. Il sera, s’il y a lieu, muni gratuitement de permis de séjour et autres pièces par les autorités du pays où il exerce ses fonctions. Une autorisation de séjour ne pourra être refusée au conjoint et aux enfants qui vivent sous le toit des fonctionnaires, employés de l’État et agents intéressés et qui n’exercent aucune activité lucrative que s’ils sont sous le coup d’une décision d’interdiction d’entrée qui les frappe personnellement.Les conjoints et enfants vivant sous le toit de ces fonctionnaires et employés de l’État et n’exerçant aucune activité lucrative seront exonérés des taxes afférentes aux autorisations de séjour. La délivrance d’une autorisation en vue de l’exercice d’une activité lucrative aux membres de la famille desdits fonctionnaires, employés de l’État et agents sera laissée à l’appréciation des autorités compétentes. Dans le cas où cette autorisation serait exigée, sa délivrance donnera lieu à la perception des taxes réglementaires.2.La durée pendant laquelle les fonctionnaires, employés de l’État et agents de l’un des deux États exercent leurs fonctions sur le territoire de l’autre État ne sera pas comprise dans les délais donnant droit à un traitement privilégié en vertu de conventions existant entre les deux États. Il en sera de même pour les membres de la famille qui bénéficient d’une autorisation de séjour en raison de la présence du fonctionnaire, employé de l’État ou agent sur le territoire de l’autre État.

Art. 36Chaque État autorisera la prolongation sur son territoire des lignes téléphoniques de l’autre État afin de permettre les communications directes entre les services de douane et de police et des Postes installés dans les bureaux visés aux art. 11, 23 et 39 et leurs administrations d’origine.

Art. 39Chaque État pourra installer un établissement postal dans les bureaux à contrôles nationaux juxtaposés.Les modalités de fonctionnement de ces établissements seront déterminées d’un commun accord entre les administrations intéressées.Au cas où les services postaux français décideraient la création d’un établissement postal dans le secteur affecté aux services français de l’aéroport, les autorités suisses mettraient à leur disposition les locaux nécessaires.Les frais d’installation desdits locaux ainsi que le loyer usuel seraient à la charge de l’État français.

Art. 41Le Conseil fédéralsuisse prendra à sa charge tous les frais résultants de l’agrandissement de l’aéroport de Genève-Cointrin. En particulier, le Conseil fédéralsuisse s’engage à prendre à sa charge les dépenses relatives: […]

Programme de plan de masse de l’aéroport de Genève-Cointrin

1. Allongement de la piste

La longueur de la piste a été portée à 3900 m.

2. Voies de circulation

La piste sera desservie du côté sud, et jusqu’à son extrémité-est, par une voie de circulation parallèle.

Il n’est pas prévu de voie de circulation au nord de la piste.

4. Plan de dégagement

a. La cote de référence de l’aérodrome est la cote (+419) du nivellement général de la Suisse.

b. La demi-largeur de bande sera 150 mètres.

c. Le fond de trouée débutera à 60 mètres de l’extrémité de la piste.

d. La pente du fond de trouée sera de 2 %. La pente d’évasement des droites de fond de trouée sera de 15 %.

e. La pente des faces latérales de la trouée sera de 1/7.

f. La hauteur de la surface horizontale intérieuresera 45 mètres au-dessus de la cote de référence (+419).

g. La hauteur du plan terminal de la surface conique sera 145 mètres au-dessus de la même cote de référence.

h. La section par la surface horizontale intérieure seraun cercle d’un rayon de 4000 mètres.

5. Plan des servitudes de dégagement

Le territoire français est intéressé par la partie latérale nord de la surface de dégagement.

Le plan de servitudes frappera de servitudes non aedificandi et non altius tollendi tous les fonds du territoire français situés sous la surface de dégagement définie au § 4 ci‑dessus.

a. En ce qui concerne les obstacles massifs permanents(constructions, plantations, etc., …), aucun d’entre, eux ne devra dépasser la cote de la surface de dégagement.

b. En ce qui concerne les obstacles minces (pylônes, cheminées, lignes électriques, etc., …) aucun d’entre eux ne devra dépasser la cote de surface de dégagement.

c. Toutefois, par entente entre les deux autorités compétentes suisse et française, certains obstacles existants (notamment la Tuilerie de Ferney-Voltaire) pourront être tolérés, sous réserve qu’ils soient balisés de jour et de nuit.

Le Ministère de l’Europe et des affaires étrangères saurait gré à l’Ambassade de Suisse en France de bien vouloir lui faire savoir si cette proposition recueille l’agrément du Gouvernement de la Suisse. Dans ce cas, la présente note et sa réponse constitueront, conformément à l’art. 44 de la Convention, un accord entre les deux gouvernements portant modification de la Convention.

Cet accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la réception de la seconde note.

Le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères saisit cette occasion pour renouveler à l’Ambassade de Suisse en France l’assurance de sa haute considération.»

L’Ambassade a l’honneur de communiquer l’agrément du Conseil fédéral avec le contenu de la note verbale du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères du 1er décembre 2023. Cette note verbale du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et la présente note verbale constituent, conformément à l’art. 44 de la Convention du 25 avril 1956 entre la Suisse et la France concernant l’aménagement de l’aéroport de Genève-Cointrin et la création de bureaux de contrôle juxtaposés à Ferney-Voltaire et à Genève-Cointrin, un accord entre la Suisse et la France, portant modification de ladite Convention. Cet accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la réception de la présente note verbale.

L’Ambassade de Suisse à Paris saisit cette occasion pour renouveler au Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères l’assurance de sa haute considération.»

Échange de notes des 1er décembre 2023 / 26 février 2024<br />entre la Suisse et la France modifiant la Convention entre la Suisse et la France concernant l’aménagement de l’aéroport de Genève‑Cointrin et la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés à Ferney‑Voltaire et à Genève‑Cointrin, du 25 avril 1956<br />Entré en vigueur le 1er avril 2024 | Lexipedia | Lexipedia