AS 2024 482
Ordonnance
sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles
(Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1)
(Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 19 juin 1995 sur les chauffeurs1 est modifiée comme suit:
Art. 3, al. 1, let. abis et b1 La présente ordonnance s’applique aux conducteurs de voitures automobiles et d’ensembles de véhicules:abis. affectés au transport international de choses, si le poids total inscrit dans le permis de circulation dépasse 2,5 t mais n’excède pas 3,5 t;b. ne concerne que le texte italien
Art. 4, al. 1, let. j et k1 La présente ordonnance ne s’applique pas aux conducteurs des véhicules:j. ou des ensembles de véhicules dont le poids total dépasse 2,5 t mais n’excède pas 3,5 t, si la conduite absorbe au maximum la moitié du temps de travail en moyenne hebdomadaire et que le transport n’est pas effectué pour le compte d’autrui;k. ou des ensembles de véhicules dont le poids total n’excède pas 7,5 t et qui servent à livrer des marchandises fabriquées de manière artisanale ou à transporter du matériel ou de l’équipement que le conducteur utilise dans l’exercice de son métier:1. si ces véhicules ou ensembles de véhicules sont employés dans un rayon de 100 kilomètres autour du lieu d’établissement de l’entreprise,2. que leur conduite absorbe au maximum la moitié du temps de travail en moyenne hebdomadaire, et3. que le transport n’est pas effectué pour le compte d’autrui.
Art. 14c, al. 1bis1bis Si le conducteur conduit à titre professionnel une voiture automobile affectée au transport de personnes ne comptant pas plus de 16 places assises en plus du siège du conducteur (art. 4, al. 2, let. a, en relation avec l’art. 4, al. 2bis) et équipée d’un tachygraphe analogique, il doit pouvoir présenter à tout moment à l’autorité d’exécution le disque d’enregistrement de la journée en cours et ceux qu’il a utilisés au cours des 28 jours précédents, ainsi que la carte de conducteur s’il est titulaire d’une telle carte.
II
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2026, sous réserve de l’al. 2.
2 L’art. 14c, al. 1bis, entre en vigueur le 31 décembre 2024.
28 août 2024 | Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Viola Amherd |