La présente Convention doit être interprétée de façon à ce qu’elle soit, autant que possible, compatible avec d’autres traités en vigueur pour les États contractants, conclus avant ou après cette Convention.
La présente Convention n’affecte pas l’application par un État contractant d’un traité, que ce traité ait été conclu avant ou après cette Convention, lorsque aucune des parties ne réside dans un État contractant qui n’est pas Partie au traité.
La présente Convention n’affecte pas l’application par un État contractant d’un traité conclu avant l’entrée en vigueur de cette Convention pour cet État contractant, si l’application de cette Convention est incompatible avec les obligations de cet État contractant vis-à-vis de tout autre État non contractant. Le présent paragraphe s’applique aussi aux traités qui révisent ou se substituent à un traité conclu avant l’entrée en vigueur de cette Convention pour cet État contractant, sauf dans la mesure où la révision ou la substitution crée de nouvelles incompatibilités avec cette Convention.
La présente Convention n’affecte pas l’application par un État contractant d’un traité, que ce traité ait été conclu avant ou après cette Convention, afin d’obtenir la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement rendu par un tribunal d’un État contractant qui est également Partie à ce traité. Toutefois, ce jugement ne doit pas être reconnu ou exécuté à un degré moindre qu’en vertu de cette Convention.
La présente Convention n’affecte pas l’application par un État contractant d’un traité qui, à l’égard d’une matière particulière, prévoit des règles relatives à la compétence ou la reconnaissance ou l’exécution des jugements, même si ce traité a été conclu après cette Convention et que tous les États concernés sont Parties à cette Convention. Ce paragraphe s’applique uniquement si l’État contractant a fait une déclaration à l’égard de ce traité en vertu du présent paragraphe. Dans le cas d’une telle déclaration, les autres États contractants ne sont pas tenus d’appliquer cette Convention à cette matière particulière dans la mesure de l’incompatibilité, lorsqu’un accord exclusif d’élection de for désigne les tribunaux, ou un ou plusieurs tribunaux particuliers, de l’État contractant ayant fait cette déclaration.
La présente Convention n’affecte pas l’application des règles d’une Organisation régionale d’intégration économique partie à cette Convention, que ces règles aient été adoptées avant ou après cette Convention:
a) lorsque aucune des parties ne réside dans un État contractant qui n’est pas un État membre de l’Organisation régionale d’intégration économique;
b) en ce qui a trait à la reconnaissance ou l’exécution de jugements entre les États membres de l’Organisation régionale d’intégration économique.