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AS 2024 590

Code civil suisse

Préambule

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le message du Conseil fédéral du 23 août 20231,

arrête:

I

Le code civil2 est modifié comme suit:

Art. 90, al. 2Abrogé

Art. 105, titre marginal, phrase introductive (ne concerne que les textes allemand et italien) et ch. 6B. Causes absoluesI. Causes généralesLe mariage doit être annulé:6. abrogé

Art. 105aII. Minorité d’un des époux1 Le mariage doit être annulé par le juge lorsque l’un des époux était mineur au moment de la célébration et qu’il n’a pas encore atteint l’âge de 25 ans au moment où l’action en annulation du mariage est intentée.2 Le mariage doit toutefois être maintenu:1. lorsque l’époux concerné est encore mineur et que le juge conclut à titre exceptionnel que son intérêt prépondérant commande de maintenir le mariage et que cela correspond à sa libre volonté, ou2. lorsque l’époux concerné est devenu majeur et que le juge conclut que c’est de son plein gré qu’il déclare vouloir maintenir le mariage.

Art. 106, titre marginal et al. 1, 2 et 3, 2e phraseIII. Action1 L’action en annulation du mariage est intentée d’office par l’autorité cantonale compétente du domicile des époux; elle peut l’être également par toute personne intéressée. Si les autorités fédérales ou cantonales ont des raisons de penser que le mariage doit être annulé, elles en informent l’autorité compétente pour intenter action, dans la mesure où cela est compatible avec leurs attributions.2 Ne concerne que le texte allemand.3 … Si elle vise à annuler le mariage parce que l’un des époux était mineur au moment de sa célébration, elle doit être intentée avant que l’époux concerné ait atteint l’âge de 25 ans.

Art. 107, titre marginalC. Causes relativesI. Causes

Art. 108, al. 11 Le demandeur doit intenter l’action dans le délai de six mois à compter du jour où il a découvert la cause d’annulation, mais en tout cas dans les cinq ans qui suivent la célébration du mariage.

Titre final, art. 7aIbis. Annulation des mariages avec un mineur1 L’annulation des mariages avec un mineur célébrés avant l’entrée en vigueur de la modification du 14 juin 2024 est régie par le nouveau droit.2 Si les deux époux ont atteint l’âge de 18 ans au moment de l’entrée en vigueur du nouveau droit, la cause d’annulation ne peut être invoquée que par l’époux qui était mineur au moment de la célébration, pour autant qu’il n’ait pas atteint l’âge de 25 ans au moment où l’action en annulation du mariage est intentée.

Titre final, art. 7abisEx-titre final, art. 7a

Titre final, art. 7abis, titre marginalIter. Divorce1.Principe

II

La modification d’autres actes est réglée en annexe.

III

Coordination avec la modification du 22 décembre 2023 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privéÀ l’entrée en vigueur de la modification du 22 décembre 20233 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)4, le présent art. 199b LDIP (annexe, ch. 4) deviendra l’art. 199c et aura la teneur suivante:

Art. 199cIV. Disposition transitoire de la modification du 14 juin 2024L’art. 45, al. 3, let. a, s’applique également aux mariages conclus avant l’entrée en vigueur de la modification du 14 juin 2024. Les procédures réglées à l’art. 45a qui sont pendantes au moment de l’entrée en vigueur de ladite modification ne sont pas affectées.

IV

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil des États, 14 juin 2024

La présidente: Eva Herzog
La secrétaire: Martina Buol

Conseil national, 14 juin 2024

Le président: Eric Nussbaumer
Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 3 octobre 2024 sans avoir été utilisé.52 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2025.6 23 octobre 2024 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Viola Amherd
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi

(ch. II)

Modification d’autres actes

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration7

Art. 45a, 1re phraseSi l’examen des conditions du regroupement familial définies aux art. 42 à 45 révèle des indices d’une cause absolue d’annulation du mariage au sens de l’art. 105, ch. 5, ou 105a du code civil (CC)8, les autorités compétentes en informent l’autorité visée à l’art. 106 CC. …

Art. 85c, al. 3, 1re phrase3 Si l’examen des conditions du regroupement familial définies à l’al. 1 révèle des indices d’une cause absolue d’annulation au sens de l’art. 105, ch. 5, ou 105a CC9, le SEM en informe l’autorité visée à l’art. 106 CC. …

2. Loi du 26 juin 1998 sur l’asile10

Art. 51, al. 1bis, 1re et 4e phrases1bis Si la procédure d’asile révèle des indices d’une cause absolue d’annulation au sens de l’art. 105, ch. 5, ou 105a du code civil (CC)11, le SEM en informe l’autorité visée à l’art. 106 CC. … Si le conjoint du réfugié se trouve à l’étranger, l’annonce à l’autorité et la suspension de la procédure ont lieu après son entrée en Suisse.

Art. 71, al. 1bis, 1re et 4e phrases1bis Si la procédure d’octroi de la protection provisoire révèle des indices d’une cause absolue d’annulation au sens de l’art. 105, ch. 5, ou 105a CC12, le SEM en informe l’autorité visée à l’art. 106 CC. … Si le conjoint de la personne à protéger se trouve à l’étranger, l’annonce à l’autorité et la suspension de la procédure ont lieu après son entrée en Suisse.

3. Loi du 18 juin 2004 sur le partenariat13

Art. 9 Causes absolues: causes généralesLe partenariat enregistré doit être annulé:a. lorsque l’un des partenaires était déjà lié par un partenariat enregistré ou marié au moment de l’enregistrement et que le précédent partenariat enregistré ou mariage n’a pas été dissous;b. lorsque l’un des partenaires était incapable de discernement au moment de l’enregistrement du partenariat et qu’il n’a pas recouvré la capacité de discernement depuis lors;c. lorsque les partenaires sont parents en ligne directe ou qu’ils sont frères ou sœurs germains, consanguins ou utérins;d. lorsque l’un des partenaires ne veut pas mener une vie commune, mais veut éluder les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers;e. lorsque le partenariat a été enregistré en violation de la libre volonté d’un des partenaires.

Art. 9a Causes absolues: minorité d’un des partenaires1 Le partenariat enregistré doit être annulé par le juge lorsque l’un des partenaires était mineur au moment de l’enregistrement du partenariat et qu’il n’a pas encore atteint l’âge de 25 ans au moment où l’action en annulation du partenariat est intentée.2 Le partenariat enregistré doit toutefois être maintenu:a. lorsque le partenaire concerné est encore mineur et que le juge conclut à titre exceptionnel que son intérêt prépondérant commande de maintenir le partenariat et que cela correspond à sa libre volonté, oub. lorsque le partenaire concerné est devenu majeur et que le juge conclut que c’est de son plein gré qu’il déclare vouloir maintenir le partenariat.

Art. 9b Causes absolues: action1 L’action en annulation du partenariat enregistré est intentée d’office par l’autorité cantonale compétente du domicile des partenaires; elle peut l’être également par toute personne intéressée. Si les autorités fédérales ou cantonales ont des raisons de penser que le partenariat enregistré doit être annulé, elles en informent l’autorité compétente pour intenter action, dans la mesure où cela est compatible avec leurs attributions.2 L’annulation d’un partenariat enregistré déjà dissous ne se poursuit pas d’office; elle peut néanmoins être demandée par toute personne intéressée.3 L’action peut être intentée en tout temps. Si elle vise à annuler le partenariat parce que l’un des partenaires était mineur au moment de son enregistrement, elle doit être intentée avant que le partenaire concerné ait atteint l’âge de 25 ans.

Art. 10, titreNe concerne que le texte allemand

Art. 37b Dispositions transitoires relatives à la modification du 14 juin 20241 L’annulation des partenariats avec un mineur enregistrés avant l’entrée en vigueur de la modification du 14 juin 2024 est régie par le nouveau droit.2 Si les deux partenaires ont atteint l’âge de 18 ans au moment de l’entrée en vigueur du nouveau droit, la cause d’annulation ne peut être invoquée que par le partenaire qui était mineur au moment de l’enregistrement, pour autant qu’il n’ait pas atteint l’âge de 25 ans au moment où l’action en annulation du partenariat est intentée.

4. Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé14

Art. 45, al. 1, 2e phrase, et 31 … L’art. 45a est réservé.3 Un mariage célébré à l’étranger n’est pas reconnu:a. tant que les deux époux n’ont pas atteint l’âge de 16 ans, oub. si, lorsque le mariage a été célébré, l’un des époux n’avait pas atteint l’âge de 18 ans et que l’un des deux au moins était domicilié en Suisse.

Art. 199aIII. Modifications de la loi1.PrincipeLes art. 196 à 199 s’appliquent par analogie aux modifications de la présente loi.

Art. 199b2.Disposition transitoire de la modification du 14 juin 2024L’art. 45, al. 3, let. a, s’applique également aux mariages conclus avant l’entrée en vigueur de la modification du 14 juin 2024. Les procédures réglées à l’art. 45a qui sont pendantes au moment de l’entrée en vigueur de ladite modification ne sont pas affectées.

5. Code pénal15

Art. 181a, al. 11 Quiconque, en usant de violence envers une personne, en la menaçant d’un dommage sérieux ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à conclure un mariage civil ou religieux ou un partenariat enregistré est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.