AS 2024 662
Ordonnance du DEFR et du DETEC relative à l’ordonnance sur la santé des végétaux
Préambule
Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)
et le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC)
arrêtent:
I
L’ordonnance du DEFR et du DETEC du 14 novembre 2019 relative à l’ordonnance sur la santé des végétaux1 est modifiée comme suit:
1 L’annexe 1 est remplacée par la version ci-jointe.
2 Les annexes 3 à 8a sont modifiées conformément aux textes ci-joints.
II
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2025.
6 novembre 2024 | Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche: Guy Parmelin |
6 novembre 2024 | Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication: Albert Rösti |
(art. 2)
Organismes de quarantaine
1. Organismes de quarantaine qui ne sont pas présents en Suisse
1.1 Bactéries
Organisme nuisible [code OEPP2] | À traiter | Autorité |
|---|---|---|
| oui | OFAG |
| oui | OFAG |
| oui | OFAG |
| – | OFAG |
| oui | OFAG |
| – | OFAG |
| oui | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| oui | OFAG |
1.2 Champignons et oomycètes
Organisme nuisible [code OEPP] | À traiter | Autorité |
|---|---|---|
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFEV |
| – | OFAG |
| – | OFEV |
| – | OFEV |
| – | OFEV |
| – | OFEV |
| – | OFEV |
| – | OFEV |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFEV |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFEV |
| – | OFEV |
| – | OFEV |
| – | OFEV |
| – | OFEV |
| oui | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFEV |
| – | OFAG |
| – | OFEV |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFEV |
| OFAG | |
| – | OFEV |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
1.3 Insectes et acariens
Organisme nuisible [code OEPP] | À traiter | Autorité |
|---|---|---|
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| oui | OFEV |
| oui | OFEV |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| oui | OFEV |
| oui | OFEV |
| – | OFAG |
| oui | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| oui | OFAG |
| – | OFEV |
| – | OFAG |
| oui | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFEV |
| – | OFAG |
| oui | OFAG |
| oui | OFEV |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFEV |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFEV |
| – | OFEV |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFEV |
| – | OFAG |
| – | OFEV |
| – | OFEV |
| – | OFEV |
| – | OFEV |
| – | OFEV |
| – | OFEV |
| – | OFEV |
| – | OFEV |
| – | OFEV |
| – | OFAG |
| – | OFEV |
| – | OFAG |
| – | OFEV |
| – | OFEV |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFEV |
| – | OFAG |
| oui | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| oui (seulement ANSTLU, DACUDO, DACUZO, RHAGPO) | OFAG |
| oui | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFEV |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
1.4 Nématodes
Organisme nuisible [code OEPP] | À traiter | Autorité |
|---|---|---|
| oui | OFEV |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
1.5 Plantes parasites
Organisme nuisible [code OEPP] | À traiter | Autorité |
|---|---|---|
| – | OFEV |
1.6 Virus, viroïdes et phytoplasmes
Organisme nuisible [code OEPP] | À traiter | Autorité |
|---|---|---|
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| ||
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
1.7 Mollusques
Organisme nuisible [code OEPP] | À traiter | Autorité |
|---|---|---|
| – | OFAG |
2. Organismes de quarantaine qui ne sont pas largement disséminés en Suisse
2.1 Bactéries
Organisme nuisible [code OEPP] | À traiter | Autorité |
|---|---|---|
| – | OFAG |
2.2 Champignons et oomycètes
Organisme nuisible [code OEPP] | À traiter | Autorité |
|---|---|---|
| – | OFAG |
| – | OFAG |
2.3 Insectes et acariens
Organisme nuisible [code OEPP] | À traiter | Autorité |
|---|---|---|
| – | OFAG |
| oui | OFAG |
2.4 Nématodes
Organisme nuisible [code OEPP] | À traiter | Autorité |
|---|---|---|
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
| – | OFAG |
2.5 Plantes parasites
Organisme nuisible [code OEPP] | À traiter | Autorité |
|---|---|---|
|
2.6 Virus, viroïdes et phytoplasmes
Organisme nuisible [code OEPP] | À traiter | Autorité |
|---|---|---|
| – | OFAG |
2.7 Mollusques
Organisme nuisible [code OEPP] | À traiter | Autorité |
|---|---|---|
|
(art. 4)
Végétaux spécifiques destinés à la plantation qui ne peuvent être importés et mis en circulation à des fins professionnelles en cas d’infestation ou de contamination par les organismes réglementés non de quarantaine (ORNQ) répertoriés
Ch. 3.3
3. Végétaux destinés à la plantation, semences exceptées, pour la multiplication végétative de vigne destinée à la production de raisins
3.3 Contamination par des virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes
Organisme nuisible ou symptômes | Espèce végétale | Seuil de contamination en dessous duquel les végétaux peuvent être importés et mis en circulation | |
|---|---|---|---|
Matériel de multiplication de pré-base, matériel de multiplication de base | Matériel standard | ||
| Vitis L. | 0 % | 0 % |
| Vitis L. | 0 % | 0 % |
| Vitis L. | 0 % | 0 % |
| Porte-greffes de Vitis spp. et de leurs hybrides, à l’exception de Vitis vinifera L. | 0 % pour les matériels de multiplication de pré-base. Sans objet pour les matériels de multiplication de base et les matériels certifiés | – |
| Vitis L. | 0 % | 0 % |
|
| 0 % | 0 % |
| Vitis L, à l’exclusion des pollens et semences | 0 % | 0 % |
| Vitis L, à l’exclusion des pollens et semences | 0 % | 0 % |
Ch. 8.2
8 Semences de plantes oléagineuses et de plantes à fibres destinées à la production agricole
8.2 Contamination par des virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes
Organisme nuisible ou symptômes | Espèce végétale | Seuil de contamination en dessous duquel les semences peuvent être importées et mises en circulation | ||
|---|---|---|---|---|
Semences de pré-base | Semences de base | Semences certifiées | ||
| Glycine max (L.) Merr | 0 % | 0 % | 0 % |
Ch. 10.2 et 10.5
10. Matériel de multiplication destiné à la plantation et plants d’espèces fruitières destinés à la production de fruits
10.2 Contamination par des champignons et des oomycètes
Organisme nuisible ou symptômes | Espèce végétale | Seuil de contamination en dessous duquel |
|---|---|---|
Toutes catégories | ||
| Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Juglans regia L., Malus Mill., Pyrus L. | 0 % |
| Cydonia oblonga Mill., Juglans regia L., Malus Mill., Pyrus L. | 0 % |
| Fragaria L. | 0 % |
| Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences Castanea sativa Mill. | 0 % |
| Ribes L. | 0 % |
| Vaccinium L. | 0 % |
| Vaccinium L. | 0 % |
| Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L. | 0 % |
| Vaccinium L. | 0 % |
| Ribes L. | 0 % |
| Castanea sativa Mill. | 0 % |
| Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L. | 0 % |
| Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L. | 0 % |
| Cydonia oblonga Mill., Juglans regia L., Malus Mill., Pyrus L. | 0 % |
| Rubus L. | 0 % |
| Cydonia oblonga Mill., Fragaria L., Juglans regia L., Malus Mill., Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L. | 0 % |
| Castanea sativa Mill., Pistacia vera L. | 0 % |
| Castanea sativa Mill. | 0 % |
| Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. | 0 % |
| Pistacia vera L. | 0 % |
| Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences Fragaria L. | 0 % |
| Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. | 0 % |
| Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des pollens et semences Castanea sativa Mill., Vaccinium L. | 0 % |
| Rubus L. | 0 % |
| Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides | 0 % |
| Fragaria L. | 0 % |
| Ribes L. | 0 % |
| Vaccinium L., à l’exclusion des pollens et semences | 0 % |
| Fragaria L. | 0 % |
| Pistacia vera L. | 0 % |
| Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L. | 0 % |
| Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Fragaria L., Malus Mill., Pyrus L. | 0 % |
| Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Fragaria L. Malus Mill., Olea europaea L., Pistacia vera L., Prunus armeniaca L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L. | 0 % |
10.5 Contamination par des virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes
Organisme nuisible ou symptômes | Espèce végétale | Seuil de contamination en dessous duquel |
|---|---|---|
Toutes catégories | ||
| Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L. | 0 % |
| Malus Mill. | 0 % |
| Malus Mill. | 0 % |
| Corylus avellana L., Malus Mill. Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Rubus L. | 0 % |
| Malus Mill. | 0 % |
| Cydonia oblonga Mill., Malus Mill. und Pyrus L. | 0 % |
| Malus Mill. | 0 % |
| Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L. | 0 % |
| Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L. | 0 % |
| Prunus armeniaca L., Prunus persica (L.) Batsch | 0 % |
| Fragaria L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Ribes L., Rubus L. | 0 % |
| Ribes L. | 0 % |
| Rubus L. | 0 % |
| Ribes L. | 0 % |
| Vaccinium L. | 0 % |
| Vaccinium L. | 0 % |
| Vaccinium L. | 0 % |
| Vaccinium L. | 0 % |
| Vaccinium L. | 0 % |
| Fragaria L., Vaccinium L. | 0 % |
| Fragaria L. | 0 % |
| Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences Malus Mill. | 0 % |
| Fragaria L., Vaccinium L. | 0 % |
| Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley | 0 % |
| Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences Pyrus L. | 0 % |
| Rubus L. | 0 % |
| Fragaria L., Vaccinium L. | 0 % |
| Prunus avium L., Prunus cerasus L. | 0 % |
| Juglans regia L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L. | 0 % |
| Prunus avium L., Prunus cerasus L. | 0 % |
| Prunus avium L., Prunus cerasus L. | 0 % |
| Castanea sativa Mill. | 0 % |
| Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. | 0 % |
| Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. | 0 % |
| Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. | 0 % |
| Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. | 0 % |
| Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. | 0 % |
| Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides | 0 % |
| Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. | 0 % |
| Fragaria L. | 0 % |
| Vaccinium L. | 0 % |
| Ribes L., Rubus L. | 0 % |
| Malus Mill. | 0 % |
| Ribes L. | 0 % |
| Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. | 0 % |
| Prunus avium L., Prunus cerasus L. | 0 % |
| Prunus domestica L., Prunus salicina Lindley | 0 % |
| Olea europaea L. | 0 % |
| Olea europaea L. | 0 % |
| Olea europaea L. | 0 % |
| Prunus persica (L.) Batsch | 0 % |
| Cydonia oblonga Mill., Pyrus L. | 0 % |
| Cydonia oblonga Mill., Pyrus L. | 0 % |
| Cydonia oblonga Mill., Pyrus L. | 0 % |
| Cydonia oblonga Mill., Pyrus L. | 0 % |
| Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasifera, Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley. Dans le cas des hybrides de Prunus, lorsque le matériel est greffé sur des porte-greffes, d’autres espèces de porte-greffes de Prunus L. sensibles au Plum pox virus. | 0 % |
| Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley | 0 % |
| Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley | 0 % |
| Cydonia oblonga Mill., Pyrus L. | 0 % |
| Rubus L. | 0 % |
| Rubus L. | 0 % |
| Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Ribes L., Rubus L. | 0 % |
| Rubus L. | 0 % |
| Rubus L. | 0 % |
| Rubus L. | 0 % |
| Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences Fragaria L. | 0 % |
| Fragaria L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus persica (L.) Batsch, Ribes L., Rubus L. | 0 % |
| Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences Fragaria L. | 0 % |
| Fragaria L. | 0 % |
| Fragaria L. | 0 % |
| Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences Fragaria L. | 0 % |
| Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des pollens et semences Vaccinium L. | 0 % |
| Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Rubus L. | 0 % |
| Végétaux destinés à la plantation à l’exclusion des pollens et semences Malus Mill.; Prunus L. et Vaccinium L. Végétaux destinés à la plantation à l’exclusion des pollens Rubus L. | 0 % |
(art. 5, al. 1)
Mesures visant à empêcher l’apparition d’organismes réglementés non de quarantaine (ORNQ) sur des végétaux spécifiques destinés à la plantation
Les catégories de matériel de multiplication répertoriées correspondent à celles de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur le matériel de multiplication3.
8. Semences de plantes oléagineuses et de plantes à fibres destinées à la production agricole
8.3 Mesures supplémentaires pour les semences de plantes oléagineuses et de plantes à fibres
L’organisme officiel responsable, ou l’entreprise sous la supervision de l’organisme officiel responsable, effectue les inspections supplémentaires suivantes et prend toute autre mesure afin de s’assurer du respect des exigences concernant les ORNQ et les végétaux destinés à la plantation correspondants:
8.3.4 Mesures concernant les semences de Glycine max (L.) Merryl afin de prévenir la présence de Diaporthe var. sojae:
a. un traitement des semences autorisé pour une utilisation contre Diaporthe var. sojae a été appliqué, ou
b. la tolérance prescrite pour les semences est respectée, comme le démontre un test de laboratoire réalisé sur un échantillon représentatif.
8.3.4.a Mesures concernant les semences de Glycine max (L.) Merryl afin de prévenir la présence de Tobacco ringspot virus:
a. les semences de Glycine max (L.) Merr. proviennent de zones connues pour être exemptes de Tobacco ringspot virus, ou
b. i. le site de production a fait l’objet d’au moins deux inspections sur pied à des moments opportuns pendant la période de végétation, et
ii. tous les végétaux présentant des symptômes liés à Tobacco ringspot virus ont été arrachés et immédiatement détruits après inspection, et
iii. lors de l’inspection finale, aucun végétal ne présentait de symptômes liés à Tobacco ringspot virus.
(art. 7, al. 1)
Marchandises dont l’importation en provenance de pays tiers est interdite
Le ch. 16 a désormais la teneur suivante: Marchandise No du tarif des douanes* Pays tiers en provenance desquels
l’importation est interdite 16. Espèces stolonifères ou tubéreuses de Solanum L. ou de leurs hybrides, destinées à la plantation, à l’exclusion des tubercules de Solanum tuberosum L. visés au ch. 15 ex 0601.1090 ex 0601.2091 ex 0601.2099 ex 0602.9011 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 ex 1209.9100 Tous les pays tiers
(art. 7, al. 2)
Marchandises dont l’importation en provenance de pays tiers déterminés est autorisée à condition qu’elles soient accompagnées d’un certificat phytosanitaire
Les ch. 7 et 10 ont désormais la teneur suivante: Marchandise N° du tarif des douanes*
et désignation de la marchandise Pays d’origine ou d’expédition en provenance duquel
l’importation n’est autorisée qu’avec un certificat phytosanitaire 7. Écorce isolée de Chionanthus virginicus L., Fraxinus L., Produits végétaux d’écorce non dénommés ni compris ailleurs: ex 1404.90 Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires: Déchets et débris de bois, non agglomérés: ex 4401.4900 Bélarus, Canada, Chine, États-Unis d’Amérique, Japon, Mongolie, République de Corée, République populaire démocratique de Corée, Russie, Taïwan et l’Ukraine 10. Bois:a. s’il est considéré comme un produit végétal au sens de l’art. 2, let. e, OSaVé;b. s’il est issu, en tout ou en partie, de l’un des ordres, genres ou espèces mentionnés ci-après, à l’exception des matériaux d’emballage en bois, etc. s’il relève du numéro du tarif des douanes concerné et correspond à l’une des désignations visées dans la colonne du milieu: – Quercus L., y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel et à l’exception du bois qui répond à la désignation du numéro du tarif des douanes 4416.0000 et qui est accompagné de pièces justificatives certifiant que le bois a subi un traitement thermique permettant d’atteindre une température minimale de 176 °C pendant 20 minutes Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires: Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires: – Autres que de conifères: ex 4401.1200 Bois en plaquettes ou en particules: – Autres que de conifères: ex 4401.2200 Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés: ex 4401.4100 ex 4401.4900 Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris: Traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation: – Autres que de conifères: ex 4403.1200 Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris: Non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation: – De chêne (Quercus spp.): 4403.9100 Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement: Autres que de conifères: ex 4404.2000 Traverses en bois autres que de conifères pour voies ferrées ou similaires: Non imprégnées: ex 4406.1200 Autres: ex 4406.9200 Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm: – De chêne (Quercus spp.): 4407.9100 Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm: ex 4408.9000 Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout: – Autres que de conifères: ex 4409.2900 Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains: ex 4416.0000 Constructions préfabriquées en bois: ex 9406.1000 Canada, États-Unis d’Amérique et Vietnam – Platanus L., y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires: Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires: – Autres que de conifères: ex 4401.1200 Bois en plaquettes ou en particules: – Autres que de conifères: ex 4401.2200 Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés: ex 4401.4100 ex 4401.4900 Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris: Traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation: – Autres que de conifères: ex 4403.1200 Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris: Non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation: ex 4403.9900 Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement: Autres que de conifères: ex 4404.2000 Traverses en bois autres que de conifères pour voies ferrées ou similaires: Non imprégnées: ex 4406.1200 Autres: ex 4406.9200 Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm: ex 4407.9900 Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm: ex 4408.9000 Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout: – Autres que de conifères: ex 4409.2900 Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains: ex 4416.0000 Constructions préfabriquées en bois: ex 9406.1000 Albanie, Arménie, États-Unis d’Amérique et Turquie – Populus L., y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; Sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires: Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires: – Autres que de conifères: ex 4401.1200 Bois en plaquettes ou en particules: – Autres que de conifères: ex 4401.2200 Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés: ex 4401.4100 ex 4401.4900 Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris: Traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation: – Autres que de conifères: ex 4403.1200 Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris: Non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation: – De peuplier et de tremble (Populus spp.): 4403.9700 Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement: Autres que de conifères: ex 4404.2000 Traverses en bois autres que de conifères pour voies ferrées ou similaires: Non imprégnées: ex 4406.1200 Autres: ex 4406.9200 Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm: – De peuplier et de tremble (Populus spp.): 4407.9700 Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm: ex 4408.9000 Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout: – Autres que de conifères: ex 4409.2900 Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains: ex 4416.0000 Constructions préfabriquées en bois: ex 9406.1000 Tous les pays du continent américain – Acer saccharum Marsh., y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires: Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires: – Autres que de conifères: ex 4401.1200 Bois en plaquettes ou en particules: – Autres que de conifères: ex 4401.2200 Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés: ex 4401.4100 ex 4401.4900 Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris: Traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation: – Autres que de conifères: ex 4403.1200 Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris: Non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation: ex 4403.9900 Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement: Autres que de conifères: ex 4404.2000 Traverses en bois autres que de conifères pour voies ferrées ou similaires: Non imprégnées: ex 4406.1200 Autres: ex 4406.9200 Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm: – D’érable (Acer spp.): 4407.9300 Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm: ex 4408.9000 Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout: – Autres que de conifères: ex 4409.2900 Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains: ex 4416.0000 Constructions préfabriquées en bois: ex 9406.1000 Canada et États-Unis d’Amérique – Conifères (Pinopsida), y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires: Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires: – De conifères: 4401.1100 Bois en plaquettes ou en particules: – De conifères: 4401.2100 Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés: ex 4401.4100 ex 4401.4900 Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris: Traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation: – De conifères: 4403.1100 Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris: De conifères, non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation: – De pin (Pinus spp.): ex 4403.2100 ex 4403.2200 – De sapin (Abies spp.) et d’épicéa (Picea spp.): ex 4403.2300 ex 4403.2400 – Autres, de conifères: ex 4403.2500 ex 4403.2600 Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement: De conifères: ex 4404.1000 Traverses en bois de conifères pour voies ferrées ou similaires: Non imprégnées: 4406.1100 Autres: 4406.9100 Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm: De conifères: – De pin (Pinus spp.): 4407.1100 – De sapin (Abies spp.) et d’épicéa (Picea spp.): 4407.1200 – S-P-F (bois d’épicéa [Picea spp.], de pin [Pinus spp.] et de sapin [Abies spp.]): 4407.1300 – Hemfir (Hemlock occidental [Tsuga heterophylla] et bois de sapin [Abies spp.]): 4407.1400 – Autres, de conifères: 4407.1900 Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm: De conifères: 4408.1000 Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout: – Autres que de conifères: ex 4409.1000 Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains: ex 4416.0000 Constructions préfabriquées en bois: ex 9406.1000 Kazakhstan, Russie, Turquie et tous les autres pays tiers sauf l’Albanie, Andorre, l’Arménie, l’Azerbaïdjan, le Bélarus, la Bosnie et Herzégovine, les Îles Canaries, les Îles Féroé, la Géorgie, l’Islande, la Macédoine du Nord, la Moldova, Monaco, le Monténégro, la Norvège, le Royaume-Uni, Saint-Marin, la Serbie et l’Ukraine – Chionanthus virginicus L.et Fraxinus L., y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires: Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires: – Autres que de conifères: ex 4401.1200 Bois en plaquettes ou en particules: – Autres que de conifères: ex 4401.2200 Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés: ex 4401.4100 ex 4401.4900 Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris: Traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation: – Autres que de conifères: ex 4403.1200 Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris: Non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation: ex 4403.9900 Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement: Autres que de conifères: ex 4404.2000 Traverses en bois autres que de conifères pour voies ferrées ou similaires: Non imprégnées: ex 4406.1200 Autres: ex 4406.9200 Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm: – De frêne (Fraxinus spp.): 4407.9500 – Autres: ex 4407.9900 Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm: ex 4408.9000 Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout: – Autres que de conifères: ex 4409.2900 Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains: ex 4416.0000 Constructions préfabriquées en bois: ex 9406.1000 Bélarus, Canada, Chine, États-Unis d’Amérique, Japon, Mongolie, République de Corée, République populaire démocratique de Corée, Russie, Taïwan et Ukraine – Betula L., y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires: Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires: – Autres que de conifères: ex 4401.1200 Bois en plaquettes ou en particules: – Autres que de conifères: ex 4401.2200 Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés: ex 4401.4100 ex 4401.4900 Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris: Traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation: – Autres que de conifères: ex 4403.1200 Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris: Non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation: – De bouleau (Betula spp.): 4403.9600 Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement: Autres que de conifères: ex 4404.2000 Traverses en bois autres que de conifères pour voies ferrées ou similaires: Non imprégnées: ex 4406.1200 Autres: ex 4406.9200 Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm: – De bouleau (Betula spp.): 4407.9600 Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm: ex 4408.9000 Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout: – Autres que de conifères: ex 4409.2900 Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains: ex 4416.0000 Constructions préfabriquées en bois: ex 9406.1000 Canada et États-Unis d’Amérique – Amelanchier Medik., Aronia
Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Pyracantha M. Roem., Pyrus
L. et Sorbus L., y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel, à l’exception des sciures et des copeaux Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires: Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires: – Autres que de conifères: ex 4401.1200 Bois en plaquettes ou en particules: – Autres que de conifères: ex 4401.2200 – Déchets et débris de bois (autres que sciures): ex 4401.4900 Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris: Traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation: – Autres que de conifères: ex 4403.1200 Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris: Non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation: ex 4403.9900 Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement: Autres que de conifères: ex 4404.2000 Traverses en bois autres que de conifères pour voies ferrées ou similaires: Non imprégnées: ex 4406.1200 Autres: ex 4406.9200 Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm: ex 4407.9900 Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm: ex 4408.9000 Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout: – Autres que de conifères: ex 4409.2900 Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains: ex 4416.0000 Constructions préfabriquées en bois: ex 9406.1000 Canada et États-Unis d’Amérique – Prunus L., y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires: Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires: – Autres que de conifères: ex 4401.1200 Bois en plaquettes ou en particules: – Autres que de conifères: ex 4401.2200 Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés: ex 4401.4100 ex 4401.4900 Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris: Traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation: – Autres que de conifères: ex 4403.1200 Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris: Non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation: ex 4403.9900 Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement: – Autres que de conifères: ex 4404.2000 Traverses en bois autres que de conifères pour voies ferrées ou similaires: Non imprégnées: ex 4406.1290 Autres: ex 4406.9200 Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm: – De cerisier (Prunus spp.): 4407.9400 – Autres: ex 4407.9900 Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm: ex 4408.9000 Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout: – Autres que de conifères: ex 4409.2900 Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains: ex 4416.0000 Constructions préfabriquées en bois: ex 9406.1000 Canada, Chine, États-Unis d’Amérique, Japon, Mongolie, République de Corée, République populaire démocratique de Corée, Vietnam et tout pays tiers dans lequel la présence d’Aromia bungii est connue – Acer L., Aesculus L., Betula L., Fraxinus L., Populus L., Salix L., et Ulmus L., y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires: Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires: – Autres que de conifères: ex 4401.1200 Bois en plaquettes ou en particules: – Autres que de conifères: ex 4401.2200 Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés: ex 4401.4100 ex 4401.4900 Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris: Traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation: – Autres que de conifères: ex 4403.1200 Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris: Non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation: – De bouleau (Betula spp.): 4403.9500 4403.9600 – De peuplier et de tremble (Populus spp.): 4403.9700 – D’autres: ex 4403.9900 Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement: – Autres que de conifères: ex 4404.2000 Traverses en bois autres que de conifères pour voies ferrées ou similaires: Non imprégnées: ex 4406.1200 Autres: ex 4406.9200 Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm: – De hêtre (Fagus spp.): 4407.9200 – D’érable (Acer spp.): 4407.9300 – De frêne (Fraxinus spp.): 4407.9500 – De bouleau (Betula spp.): 4407.9600 – De peuplier et de tremble (Populus spp.): 4407.9700 – D’autres: ex 4407.9900 Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm: ex 4408.9000 Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout: – Autres que de conifères: ex 4409.2900 Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains: ex 4416.0000 Constructions préfabriquées en bois: ex 9406.1000 Tous les pays tiers dans lesquels la présence d’Anoplophora glabripennis est connue – Acer macrophyllum Pursh, Aesculus californica (Spach) Nutt., Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Quercus L. et Taxus brevifolia Nutt Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires: Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires: – De conifères ex 4401.1100 – Autres que de conifères ex 4401.1200 Bois en plaquettes ou en particules: – De conifères: ex 4401.2100 – Autres que de conifères: ex 4401.2200 Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés: ex 4401.4100 ex 4401.4900 Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris: Traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation: – De conifères: ex 4403.1100 – Autres que de conifères: ex 4403.1200 Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris: Non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation: – Autres, de conifères: ex 4403.2500 ex 4403.2600 Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris: Non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation: – Autres que de conifères: ex 4403.9900 Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement: De conifères: ex 4404.1000 Autres que de conifères: ex 4404.2000 Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires: Non imprégnées: – De conifères: ex 4406.1100 – Autres que de conifères: ex 4406.1200 Autres: – De conifères: ex 4406.9100 – Autres que de conifères ex 4406.9200 Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm: De conifères: ex 4407.1900 – D’érable (Acer spp.): 4407.9300 – D’autres: ex 4407.9900 Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm: De conifères: ex 4408.1000 Autres: ex 4408.9000 Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout: – Autres que de conifères: ex 4409.2900 Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains: ex 4416.0000 Constructions préfabriquées en bois: ex 9406.1000 Canada, États-Unis d’Amérique, Royaume-Uni et Vietnam – Artocarpus chaplasha Roxb., Artocarpus heterophyllus Lam., Artocarpus integer (Thunb.) Merr., Alnus formosana Makino, Bombax malabaricum DC., Broussonetia papyrifera (L.) Vent., Broussonetia kazinoki Siebold, Caesalpinia japonica Siebold & Zucc., Cajanus cajan (L.) Huth, Camellia sinensis (L.) Kuntze, Camellia oleífera C.Abel, Castanea Mill., Celtis
sinensis Pers., Cercis
chinensis Bunge, Chaenomeles
sinensis (Thouin) Koehne, Cinnamomum camphora (L.) J.Presl, Citrus L., Cornus kousa Bürger ex Hanse, Crataegus cordata Aiton, Cunninghamia
lanceolata (Lamb.) Hook., Dalbergia L.f., Debregeasia
edulis (Siebold & Zucc.) Wedd., Debregeasia
hypoleuca (Hochst. ex Steud.) Wedd., Diospyros
kaki L., Enkianthus
perulatus (Miq.) C.K. Schneid., Eriobotrya
japonica (Thunb.) Lindl., Fagus crenata Blume, Ficus L., Firmiana simplex (L.) W.Wight, Gleditsia japonica Miq., Hovenia dulcis Thunb., Juglans regia L., Lagerstroemia indica L., Maclura tricuspidata Carrière, Maclura pomifera (Raf.) C.K.Schneid., Malus Mill., Melia azedarach L., Morus L., Platanus x hispanica Mill. ex Münchh., Platycarya strobilaceae Siebold & Zucc., Populus L., Prunus spp, Pterocarya
rhoifolia Siebold & Zucc., Pterocarya stenoptera C. DC., Punica granatum L., Pyrus spp., Robinia
pseudoacacia L., Salix L., Sapium sebiferum (L.) Roxb., Schima superba Gardner & Champ., Sophora japonica L., Spiraea thunbergii Siebold ex Blume, Trema
amboinensis (Willd.) Blume, Trema orientale (L.) Blume, Ulmus L., Vernicia
fordii (Hemsl.) Airy Shaw, Villebrunea pedunculata Shirai, Xylosma G.Forst. et Zelkova
serrata (Thunb.) Makino Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires: Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires: – Autres que de conifères: ex 4401.1200 Bois en plaquettes ou en particules: – Autres que de conifères: ex 4401.2200 Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés: ex 4401.4100 ex 4401.4900 Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris: Traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation: – Autres que de conifères: ex 4403.1200 Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris: – Autres que traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation: – De hêtre (Fagus spp.): 4403.9300 4403.9400 – De peuplier et de tremble (Populus spp.): 4403.9700 – Autres: ex 4403.9900 Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement: – Autres que de conifères: ex 4404.2000 Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires: Non imprégnées: – Autres que de conifères: ex 4406.1200 Autres (que non imprégnées): – Autres que de conifères: ex 4406.9200 Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm: Autres (que de conifères ou bois tropicaux): – De hêtre (Fagus spp.): 4407.9200 – De cerisier (Prunus spp.): ex 4407.9400 – De peuplier et de tremble (Populus spp.): ex 4407.9000 – Autres: ex 4407.9900 Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm: – Autres: ex 4408.9000 Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout: Autres que de conifères: – Autres (que bambou ou bois tropicaux): – Autres (que baguettes et moulures en bois, pour cadres pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires): ex 4409.2900 Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains: ex 4416.0000 Constructions préfabriquées en bois: ex 9406.1000 Afghanistan, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bhoutan, Brunei, Cambodge, Chine, Émirats arabes unis, Inde, Indonésie, Iraq, Iran, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Koweït, Kirghizstan, Laos, Liban, Malaisie, Maldives, Mongolie, Myanmar/Birmanie, Népal, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, République de Corée, République populaire démocratique de Corée, Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral extrême-oriental (Dalnevostochny federalny okrug), district fédéral sibérien (Sibirsky federalny okrug) et district fédéral de l’Oural (Uralsky federalny okrug)], Singapour, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Thaïlande, Timor-Oriental, Turkménistan, Vietnam et Yémen – Acer L., Betula L., Elaeagnus L., Fraxinus L., Gleditsia L., Juglans L., Malus Mill., Morus L., Platanus L., Populus L., Prunus L., Pyrus L., Quercus L., Robinia L., Salix L. et Ulmus L., y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi nature, mais à l’exclusion des plaquettes et sciures Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires: Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires: – Autres que de conifères: ex 4401.1200 Bois en plaquettes ou en particules: – Autres que de conifères: ex 4401.2200 Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés: ex 4401.4100 ex 4401.4900 Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris: traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation: – Autres que de conifères: ex 4403.1200 Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris: – De chêne (Quercus spp.): 4403.9100 – De bouleau ((Betula spp.): 4403.9600 – De peuplier et de tremble (Populus spp.): 4403.9700 – Autres (que Quercus, Betula, Populus): ex 4403.9900 Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement: – Autres que de conifères: ex 4404.2000 Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires: Non imprégnées: – Autres que de conifères: ex 4406.1200 Autres: – Autres que de conifères: ex 4406.9200 Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm: Autres (que conifères ou bois tropicaux): – De chêne (Quercus spp.): 4407.9100 – D’érable (Acer spp.): 4407.9300 – De cerisier (Prunus spp.): 4407.9400 – De frêne (Fraxinus spp.): 4407.9500 – De bouleau (Betula spp.): 4407.9600 – De peuplier et de tremble (Populus spp.): 4407.9700 – Autres: ex 4407.9900 Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm: – Autres: ex 4408.9000 Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout: – Autres (que baguettes et moulures en bois, pour cadres pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires): ex 4409.2900 Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains: ex 4416.0000 Constructions préfabriquées en bois: ex 9406.1000 Afghanistan, Inde, Iran, Kirghizstan, Ouzbékistan, Pakistan, Tadjikistan et Turkménistan – Bois de Castanea Mill., Castanopsis (D. Don) Spach et de Quercus L. Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires: Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires: – Autres que de conifères ex 4401.1200 Bois en plaquettes ou en particules: – Autres que de conifères ex 4401.2200 Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés: ex 4401.4100 ex 4401.4900 Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris: traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation: – Autres que de conifères ex 4403.1200 Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris: autres que traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation: – De chêne (Quercus spp.): 4403.9100 – Autres: ex 4403.9900 Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement: Autres que de conifères: ex 4404.2000 Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires: Non imprégnées: – Autres que de conifères: ex 4406.1200 Autres: – Autres que de conifères: ex 4406.9200 Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm: De chêne (Quercus spp.): ex 4407.9100 Autres: ex 4407.9900 Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm: – Autres: ex 4408.9000 Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout: – Autres que de conifères: – Autres (que baguettes et moulures en bois, pour cadres pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires): ex 4409.2900 Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains: ex 4416.0000 Constructions préfabriquées en bois: ex 9406.1000 Chine, République de Corée, République populaire démocratique de Corée, Russie, Taïwan et Vietnam – Bois d’Acacia Mill., d’Acer
buergerianum Miq., d’Acer
macrophyllum Pursh, d’Acer
negundo L., d’Acer palmatum Thunb., d’Acer paxii Franch., d’Acer pseudoplatanus L., d’Aesculus californica (Spach) Nutt., d’Ailanthus
altissima (Mill.) Swingle, d’Albizia falcate Backer ex Merr., d’Albizia julibrissin Durazz., d’Alectryon excelsus Gärtn., d’Alnus rhombifolia Nutt., d’Archontophoenix
cunninghamiana H. Wendl. & Drude, d’Artocarpus integer (Thunb.) Merr., d’Azadirachta
indica A. Juss., de Baccharis
salicina Torr. & A. Gray, de Bauhinia variegata L., de Brachychiton discolor F.Muell., de Brachychiton
populneus R.Br., de Camellia
semiserrata C.W.Chi, de Camellia sinensis (L.) Kuntze, de Canarium
commune L., de Castanospermum australe A. Cunningham & C.Fraser, de Cercidium floridum Benth. ex A. Gray, de Cercidium
sonorae Rose & I.M.Johnst., de Cocculus laurifolius DC., de Combretum kraussii Hochst., de Cupaniopsis
anacardioides (A.Rich.) Radlk., de Dombeya
cacuminum Hochr., d’Erythrina corallodendron L., d’Erythrina coralloides Moc. & Sessé ex DC., d’Erythrina falcata Benth., d’Erythrina fusca Lour., d’Eucalyptus ficifolia F.Müll., de Fagus crenata Blume, de Ficus L., de Gleditsia triacanthos L., d’Hevea brasiliensis (Willd. ex A.Juss) Muell.Arg., d’Howea forsteriana (F.Müller) Becc., d’Ilex
cornuta Lindl. & Paxton, d’Inga vera Willd., de Jacaranda
mimosifolia D.Don, de Koelreuteria bipinnata Franch., de Liquidambar
styraciflua L., de Magnolia
grandiflora L., de Magnolia
virginiana L., de Mimosa
bracaatinga Hoehne, de Morus
alba L., de Parkinsonia
aculeata L., de Persea
americana Mill., de Pithecellobium lobatum Benth., de Platanus x hispanica Mill. ex Münchh., de Platanus
mexicana Torr., de Platanus
occidentalis L., de Platanus orientalis L., de Platanus racemosa Nutt., de Podalyria calyptrata Willd., de Populus fremontii S.Watson, de Populus nigra L., de Populus trichocarpa Torr. & A.Gray ex Hook., de Prosopis
articulata S.Watson, de Protium serratum Engl., de Psoralea
pinnata L., de Pterocarya stenoptera C.DC., de Quercus agrifolia Née, de Quercus calliprinos Webb., de Quercus chrysolepis Liebm, de Quercus
engelmannii Greene, de Quercus ithaburensis Dence, de Quercus lobata Née, de Quercus palustris Marshall, de Quercus robur L., de Quercus
suber L., de Ricinus communis L., Salix alba L., de Salix
babylonica L., de Salix
gooddingii C.R. Ball, de Salix
laevigata Bebb, de Salix
mucronata Thnb., de Shorea
robusta C.F.Gaertn., de Spathodea campanulata P.Beauv., de Spondias dulcis Parkinson, de Tamarix
ramosissima Kar. ex Boiss., de Virgilia oroboides subsp. ferrugine B.-E.van Wyk, de Wisteria floribunda (Willd.) DC. et de Xylosma
avilae Sleumer Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires: Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires: – Autres que de conifères: ex 4401.1200 Bois en plaquettes ou en particules: – Autres que de conifères: ex 4401.2200 Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés: ex 4401.4100 ex 4401.4900 Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris: traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation: – Autres que de conifères: ex 4403.1200 Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris: Autres que traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation: – De chêne (Quercus spp.): 4403.9100 – De hêtre (Fagus spp.): 4403.9300 4403.9400 – De peuplier et de tremble (Populus spp.): 4403.9700 – D’eucalyptus (Eucalyptus spp.): 4403.9800 – Autres: ex 4403.9900 Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement: Autres que de conifères: ex 4404.2000 SleumerTraverses en bois pour voies ferrées ou similaires: Non imprégnées: – Autres que de conifères: ex 4406.1200 – Autres: – Autres que de conifères: ex 4406.9200 Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm: – De chêne (Quercus spp.): 4407.9100 – De hêtre (Fagus spp.): 4407.9200 – D’érable (Acer spp.): 4407.9300 – De peuplier et de tremble (Populus spp.): 4407.9700 – Autres: ex 4407.9900 Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm: – Autres: ex 4408.9000 Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout: – Autres (que baguettes et moulures en bois, pour cadres pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires): ex 4409.2900 Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains: ex 4416.0000 Constructions préfabriquées en bois: ex 9406.1000 Tous les pays tiers *RS 632.10 Annexe
(art. 7, al. 3)
Conditions spécifiques que certaines marchandises doivent remplir à titre complémentaire pour l’importation en provenance de pays tiers déterminés
Ch. 4 à 4.3, 7, 27.1 à 30.1, 32.8 à 32.9, 36, 46 à 48.1, 62 à 63, 71 à 71.1, 87 à 89 et 114 à 115 Marchandises No du tarif des douanes* Origine Conditions spécifiques … 4. Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des bulbes, cormes, rhizomes, semences, tubercules et végétaux en cultures tissulaires 0602 Tous les pays tiers Constatation officielle que les végétaux ont été cultivés en pépinières et:a. qu’ils proviennent d’une zone déclarée exempte de Thrips palmi Karny dans le pays d’origine par l’organisation nationale de protection des végétaux de ce pays, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,oub. qu’ils proviennent d’un lieu de production déclaré exempt de Thrips palmi Karny dans le pays d’origine par l’organisation nationale de protection des végétaux de ce pays, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», et déclaré exempt de Thrips palmi Karny lors d’inspections officielles effectuées au moins une fois par mois au cours des trois mois précédant l’exportation,ouc. qu’ils ont subi, immédiatement avant l’exportation, un traitement approprié contre Thrips palmi Karny, dont les détails ont été mentionnés sur le certificat phytosanitaire, et qu’ils ont fait l’objet d’une inspection officielle et se sont révélés exempts de Thrips palmi Karny. 4.1 Végétaux destinés à la plantation avec racines, à l’exclusion des végétaux en cultures tissulaires ex 0601.2020 ex 0601.2091 ex 0601.2099 ex 0602.3000 ex 0602.40 ex 0602.9011 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 Tous les pays tiers Constatation officielle que les végétaux:a. proviennent d’un pays déclaré exempt de Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,oub. proviennent d’une zone déclarée exempte de Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire,ouc. ont été cultivés en permanence dans un milieu de culture qui, au moment de la plantation des végétaux:i. était exempt de terre et de matières organiques et n’avait jamais été utilisé pour la culture de végétaux ou à d’autres fins agricoles,ouii. était constitué en totalité de tourbe ou de fibres de Cocos nucifera L. et n’avait jamais été utilisé pour la culture de végétaux ou à d’autres fins agricoles,ouiii. a fait l’objet d’un traitement par fumigation ou thermique efficace visant à garantir l’absence de Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback et qui est mentionné sur le certificat phytosanitaire,ouiv. a fait l’objet d’une approche systémique efficace visant à garantir l’absence de Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback et qui est mentionnée sur le certificat phytosanitaire,
et
dans tous les cas mentionnés aux points i) à iv), a été entreposé et maintenu dans des conditions appropriées pour qu’il reste exempt de Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback et, depuis la plantation, des mesures appropriées ont été prises pour faire en sorte que les végétaux restent exempts de Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback. Ces mesures comprennent au moins:– l’isolement physique du milieu de culture pour le protéger de la terre et d’autres sources possibles de contamination et– des mesures d’hygiène,oud. i. proviennent d’un site de production déclaré exempt de Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,
etii. immédiatement avant l’exportation, les racines d’un échantillon représentatif de l’envoi ont été inspectées et se sont révélées exemptes de symptômes de Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback. 4.2 Végétaux destinés à la plantation avec des milieux de culture destinés à entretenir la vitalité des végétaux, à l’exclusion des végétaux en cultures tissulaires et des plantes aquatiques ex 0602.2019 ex 0602.2021 ex 0602.2029 ex 0602.2031 ex 0602.2039 ex 0602.2041 ex 0602.2049 ex 0602.2051 ex 0602.2059 ex 0602.2071 ex 0602.2072 ex 0602.2079 ex 0602.3000 ex 0602.40 ex 0602.9011 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 Canada, Chine, Inde, Japon, Russie, Royaume-Uni et États‑Unis d’Amérique Constatation officielle que les végétaux:a. proviennent d’une zone déclarée exempte de Popillia japonica Newman par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire,oub. ont été cultivés sur un lieu de production déclaré exempt de Popillia japonica Newman par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes:i. qui a été soumis à une inspection officielle annuelle et, au minimum, à une inspection mensuelle au cours des trois mois ayant précédé l’exportation, portant sur tout signe lié à Popillia japonica Newman, effectuées à des moments opportuns pour détecter la présence de l’organisme nuisible concerné, au moins par un examen visuel de l’ensemble des végétaux, y compris des mauvaises herbes, ainsi qu’à un échantillonnage des milieux de culture dans lesquels les végétaux sont cultivés,
etii. qui est entouré d’une zone tampon d’au moins 100 m où l’absence de Popillia japonica Newman a été confirmée par des enquêtes officielles effectuées chaque année à des moments opportuns,
etiii. immédiatement avant l’exportation, les végétaux et les milieux de culture ont été soumis à une inspection officielle, ainsi qu’à l’échantillonnage des milieux de culture, et se sont révélés exempts de Popillia japonica Newman,
etiv. les végétaux:– sont manipulés et conditionnés ou transportés de façon à prévenir toute infestation par Popillia japonica Newman après leur départ du lieu de production,
ou– sont déplacés en dehors de la période de vol de Popillia japonica Newman,ouc. ont été cultivés en permanence sur un site de production dans lequel un isolement physique est assuré contre l’introduction de Popillia japonica Newman et les végétaux:i. sont manipulés et conditionnés ou transportés de façon à prévenir toute infestation par Popillia japonica Newman après leur départ du site de production,
ouii. sont déplacés en dehors de la période de vol de Popillia japonica Newman,oud. ont été produits selon une approche systémique approuvée par l’OFAG ou la Commission européenne pour garantir l’absence de Popillia japonica Newman. 4.3 Végétaux destinés à la plantation qui ne peuvent pousser que dans l’eau ou dans la terre saturée d’eau, à l’exclusion des semences ex 0602.40 ex 0602.9011 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 ex 0705.1900 ex 0705.2100 ex 0705.29 Pays tiers Constatation officielle que les végétaux:a. proviennent d’un pays déclaré exempt de Pomacea (Perry) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,oub. proviennent d’une zone déclarée exempte de Pomacea (Perry) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire,ouc. ont été soumis à une inspection immédiatement avant l’exportation et se sont révélés exempts de Pomacea (Perry). … 7. Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des végétaux dormants, végétaux en cultures tissulaires, semences, bulbes, tubercules, cormes et rhizomesLes organismes de quarantaine concernés sont les suivants:– Begomovirus autres que: Abutilon mosaic virus, Sweet potato leaf curl virus, Tomato yellow leaf curl virus, Tomato yellow leaf curl Sardinia virus, Tomato yellow leaf curl Malaga virus, Tomato yellow leaf curl Axarquia virus,– Cowpea mild mottle virus,– Lettuce infectious yellows virus,– Melon yellowing-associated virus,– Squash vein yellowing virus,– Tomato mild mottle virus ex 0602 Tous les pays tiers dans lesquels la présence des organismes de quarantaine concernés est connue: a. où la présence de Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes) ou d’autres vecteurs des organismes de quarantaine n’est pas connue Constatation officielle qu’aucun symptôme lié à des organismes de quarantaine concernés n’a été observé sur les végétaux pendant leur période complète de végétation. b. où la présence de Bemisia tabaci Genn.(populations non européennes) ou d’autres vecteurs des organismes de quarantaine est connue Constatation officielle qu’aucun symptôme lié à des organismes de quarantaine concernés n’a été observé sur les végétaux pendant leur période complète de végétation, et:a. que les végétaux proviennent de zones connues pour être exemptes de Bemisia tabaci Genn. et d’autres vecteurs des organismes de quarantaine,oub. que le site de production a été déclaré exempt de Bemisia tabaci Genn. et d’autres vecteurs des organismes de quarantaine concernés sur la base d’inspections officielles effectuées à des moments opportuns pour détecter l’organisme nuisible,ouc. que les végétaux ont été soumis à un traitement efficace garantissant l’éradication de Bemisia tabaci Genn. et des autres vecteurs des organismes de quarantaine et qu’ils se sont révélés exempts de ceux-ci avant l’exportation. … 27.1 Végétaux de Rosa L., destinés à la plantation, à l’exclusion des semences, des pollens et des végétaux en cultures tissulaires ex 0602.4010 ex 0602.4091 ex 0602.4099 Inde, Canada et États-Unis d’Amérique Constatation officielle que les végétaux:a. proviennent d’une zone déclarée exempte de Rose rosette Virus et de son vecteur Phyllocoptes fructiphilus (Gemar) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire,oub. les végétaux:i. proviennent d’un lieu de production dans lequel aucun symptôme du Rose rosette Virus et de son vecteur Phyllocoptes fructiphilus (Gemar) n’a été constaté lors d’inspections officielles depuis le début de la dernière période de végétation,
etii. ont été échantillonnés et testés avant l’exportation et se sont révélés exempts de Rose rosette Virus,
etiii. ont été manipulés et conditionnés ou transportés de façon à prévenir toute infestation par Phyllocoptes fructiphilus (Gemar). 27.2 Végétaux de Rosa L. en cultures tissulaires ex 0602.4010 ex 0602.4091 ex 0602.4099 Inde, Canada et États-Unis d’Amérique Constatation officielle que les végétaux:a. proviennent d’une zone déclarée exempte de Rose rosette Virus et de son vecteur Phyllocoptes fructiphilus (Gemar) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire,oub. les végétaux:i. proviennent de plantes mères qui ont été testées et se sont révélées exemptes de l’organisme nuisible spécifié et du Rose rosette Virus,
etii. ont été manipulés de façon à prévenir toute infestation par Phyllocoptes fructiphilus (Gemar). 27.3 Fleurs coupées de Rosa L. 0603.1100 Inde, Canada et États-Unis d’Amérique Constatation officielle que:a. les fleurs coupées proviennent d’une zone déclarée exempte de Rose rosette Virus et de son vecteur Phyllocoptes fructiphilus (Gemar) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire,oub. les fleurs coupées:i. proviennent d’un lieu de production dans lequel aucun symptôme du Rose rosette Virus et de son vecteur Phyllocoptes fructiphilus (Gemar) n’a été constaté lors d’inspections officielles depuis le début de la dernière période de végétation,
etii. ont été contrôlées avant l’exportation et, en cas de symptômes du Rose rosette Virus, échantillonnées et testées; sur la base de ces tests, elles se sont révélées exemptes de Rose rosette Virus,
etiii. ont été manipulées et conditionnées ou transportées de façon à prévenir toute infestation par Phyllocoptes fructiphilus (Gemar). 28. Fleurs coupées de Chrysanthemum L., de Dianthus L., de Gypsophila L. et de Solidago L., et légumes-feuilles d’Apium graveolens L. et d’Ocimum L. 0603.1200 0603.1400 0603.1900 0709.4000 ex 0709.9999 Tous les pays tiers Constatation officielle que les fleurs coupées et les légumes-feuilles:a. proviennent d’un pays reconnu exempt de Liriomyza sativae (Blanchard) et de Nemorimyza maculosa (Malloch) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, oub. ont fait l’objet, immédiatement avant leur exportation, d’une inspection officielle et se sont révélés exempts de Liriomyza sativae (Blanchard) et de Nemorimyza maculosa (Malloch). 29. Fleurs coupées d’Orchidaceae 0603.13 Tous les pays tiers Constatation officielle que les fleurs coupées:a. proviennent d’un pays reconnu exempt de Thrips palmi Karny conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,oub. ont fait l’objet, immédiatement avant leur exportation, d’une inspection officielle et se sont révélées exemptes de Thrips palmi Karny. 29.1 Fleurs coupées d’Orchidaceae 0603.13 Thaïlande Constatation officielle que les fleurs coupées:a. ont été produites en un lieu de production s’étant révélé exempt de Thrips palmi Karny lors d’inspections officielles effectuées au moins une fois par mois au cours des trois mois ayant précédé l’exportation,oub. ont été soumises à un traitement par fumigation approprié visant à garantir l’absence de Thrips palmi Karny, et les détails du traitement sont indiqués sur le certificat phytosanitaire. 30. Végétaux dont la croissance est inhibée naturellement ou artificiellement, destinés à la plantation, à l’exclusion des semences ex 0602.2051 ex 0602.2059 ex 0602.3000 ex 0602.40 ex 0602.9091 ex 0602.9099 Tous les pays tiers sauf: Albanie, Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bosnie et Herzégovine, Îles Canaries, Îles Féroé, Géorgie, Islande, Macédoine du Nord, Moldova, Monaco, Monténégro, Norvège, Royaume-Uni, Russie (uniquement les parties suivantes: district fédéral central [Tsentralny federalny okrug], district fédéral du Nord-Ouest [Severo-Zapadny federalny okrug], district fédéral du Sud [Yuzhny federalny okrug], district fédéral du Caucase du Nord [Severo-Kavkazsky federalny okrug] et district fédéral de la Volga [Privolzhsky federalny okrug]), Saint-Marin, Serbie, Turquie et Ukraine Constatation officielle:a. que les végétaux, y compris ceux récoltés directement dans des habitats naturels, ont été cultivés et ont été détenus et préparés, pendant au moins deux années consécutives avant l’expédition, dans des pépinières officiellement enregistrées et soumises à un régime de contrôle officiellement supervisé;b. que les végétaux dans les pépinières visées à la let. a:i. pendant au moins la période visée à la let. a:– ont été mis dans des pots sur des étagères à au moins 50 cm du sol,– ont subi des traitements appropriés garantissant l’absence de rouilles non européennes, la substance active, la concentration et la date d’application de ces traitements étant mentionnées sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Traitement de désinfestation et/ou de désinfection»,– ont fait l’objet d’une inspection officielle au moins six fois par an à des intervalles appropriés pour détecter la présence des organismes de quarantaine mentionnés dans la législation sur la santé des végétaux; ces inspections, qui ont également été effectuées sur des végétaux situés à proximité immédiate des pépinières visées à la let. a, ont au moins consisté en un examen visuel de chaque rangée du champ ou de la pépinière ainsi que de toutes les parties du végétal au-dessus du milieu de culture, sur la base d’un échantillon aléatoire d’au moins 300 végétaux d’un genre donné, si le nombre de végétaux de ce genre ne dépasse pas 3000 unités, ou de 10 % des végétaux, s’il y a plus de 3000 végétaux appartenant à ce genre,– se sont révélés exempts, lors de ces inspections, des organismes de quarantaine en cause spécifiés au tiret précédent; les végétaux infestés ont été arrachés, et les végétaux restants ont subi, au besoin, un traitement efficace, ont été retenus pendant une période appropriée et ont fait l’objet d’une inspection pour garantir l’absence de ces organismes nuisibles,– ont été plantés soit dans un milieu de culture artificiel inutilisé, soit dans un milieu de culture naturel qui a fait l’objet d’un traitement par fumigation ou d’un traitement thermique adéquat et a été déclaré exempt d’organismes de quarantaine,– ont été maintenus dans des conditions garantissant que le milieu de culture reste exempt d’organismes de quarantaine et, dans les deux semaines précédant l’expédition, ont été:– secoués et lavés à l’eau claire pour enlever le milieu de culture d’origine et maintenus racines nues, ou– secoués et lavés à l’eau claire pour enlever le milieu de culture d’origine et replantés dans un milieu de culture remplissant les conditions énoncées au point i., cinquième tiret, ou– soumis à des traitements appropriés pour garantir que le milieu de culture reste exempt d’organismes de quarantaine, la substance active, la concentration et la date d’application de ces traitements étant mentionnées sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Traitement de désinfestation et/ou de désinfection»,ii. ont été emballés dans des conteneurs fermés, officiellement scellés et portant le numéro d’enregistrement de la pépinière enregistrée; ce numéro est mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», permettant ainsi l’identification des envois. 30.1 Végétaux destinés à la plantation de Ceratonia siliqua L., Cercis siliquastrum L., Clematis vitalba L., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia oblonga L., Diospyros kaki L., Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., Ficus carica L., Hedera L., Magnolia L., Malus Mill., Melia L., Mespilus germanica L., Myrtus communis L., Parthenocissus Planch., Photinia Lindley., Prunus L., Psidium guajava L., Punica granatum L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Rosa L., Wisteria Nutt., à l’exclusion des semences, des pollens et des végétaux en cultures tissulaires ex 0602.1000 ex 0602.2011 ex 0602.2019 ex 0602.2021 ex 0602.2029 ex 0602.2031 ex 0602.2039 ex 0602.2071 ex 0602.2072 ex 0602.2081 ex 0602.2082 ex 0602.40 ex 0602.9011 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 Afrique du Sud, Australie, Bangladesh, Bhoutan, Brunei, Cambodge, Chine, Eswatini, États-Unis d’Amérique, Guam, Îles Mariannes du Nord, Inde, Indonésie, Iran, Japon, Kenya, Laos, La Réunion, Malaisie, Maurice, Micronésie, Monténégro, Nigeria, Ouganda, Pakistan, Palaos, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, République de Corée, République populaire démocratique de Corée, Sri Lanka, Taïwan, Tanzanie, Thaïlande et Vietnam Constatation officielle que les végétaux:a. proviennent d’une zone déclarée exempte d’Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire,oub. ont été cultivés sur un lieu de production déclaré exempt d’Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes:i. qui a été soumis au cours de la dernière année ayant précédé l’exportation à des inspections officielles effectuées à des moments opportuns,
etii. les végétaux ont été manipulés et conditionnés de façon à empêcher toute infestation après leur départ du lieu de production,ouc. ont été soumis à un traitement efficace garantissant l’absence d’Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) et se sont révélés exempts de celui-ci avant l’exportation. … 32.8 Végétaux destinés à la plantation dont le diamètre du tronc, à son point le plus large, est égal ou supérieur à 1 cm, à l’exclusion des semences, de Acer spp., Aesculus spp., Betula spp., Fraxinus spp., Populus spp., Salix spp. et Ulmus spp. ex 0602.1000 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 Tous les pays tiers Constatation officielle que:a. les végétaux proviennent d’un pays déclaré exempt de Anoplophora glabripennis (Motschulsky) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires NIMP no 4, et l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers a communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne ce statut de pays exempt,oub. les végétaux proviennent d’une zone déclarée exempte de Anoplophora glabripennis (Motschulsky) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires NIMP no 4. Le nom de la zone exempte est mentionné sur le certificat phytosanitaire à la rubrique «Lieu d’origine» et l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers a communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne ce statut de zone exempte,ouc. ont été cultivés en permanence ou pendant une période minimale de deux ans avant l’exportation sur un site de production:i. déclaré exempt de Anoplophora glabripennis (Motschulsky) conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires NIMP no 4, ii. qui a fait l’objet au moins deux fois par an d’une inspection officielle approfondie à des moments opportuns en vue de détecter les signes de Anoplophora glabripennis (Motschulsky) et s’est révélé exempt de signes de cet organisme, iii. où les végétaux étaient situés sur une surface de production: – qui comprenait une protection physique complète visant à empêcher l’introduction de Anoplophora glabripennis (Motschulsky),
ou – où les traitements préventifs appropriés ont été appliqués et qui était entourée d’une zone tampon d’au moins deux kilomètres, et dans laquelle des prélèvements officiels étaient effectués chaque année à des moments opportuns en vue de détecter la présence ou des signes de Anoplophora glabripennis (Motschulsky),iv. les envois de végétaux ont été soumis à une inspection officielle visant à détecter la présence de Anoplophora glabripennis (Motschulsky) en particulier dans les tiges et les rameaux des végétaux, et comprenant un échantillonnage destructif ciblé;d. les végétaux ont été cultivés à partir de porte-greffes satisfaisant aux exigences de la let. c et ont été greffés avec des greffons satisfaisant aux exigences suivantes: i. au moment de l’exportation, le diamètre des greffons ne dépasse pas 1 cm au point le plus large, ii. les végétaux greffés sont contrôlés conformément à la let. c, ch. ii.La taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection visée à la let. c, ch. iv, doit être telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 0,5 % avec un degré de fiabilité de 99 %. 32.9 Végétaux destinés à la plantation dont le diamètre du tronc, à son point le plus large, est égal ou supérieur à 1 cm, à l’exclusion des semences, de Acer spp., Aesculus spp., Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Citrus spp., Cornus spp., Corylus spp., Cotoneaster spp., Crataegus spp., Fagus spp., Lagerstroemia spp., Malus spp., Melia spp., Ostrya spp., Photinia spp., Platanus spp., Populus spp., Prunus laurocerasus, Pyrus spp., Rosa spp., Salix spp., Ulmus spp. et Vaccinium corymbosum ex 0602.1000 ex 0602.2011 ex 0602.2019 ex 0602.2021 ex 0602.2029 ex 0602.2051 ex 0602.2059 ex 0602.2071 ex 0602.2079 ex 0602.2081 ex 0602.2089 ex 0602.4000 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 Tous les pays tiers Constatation officielle que:a. les végétaux proviennent d’un pays déclaré exempt de Anoplophora chinensis (Forster) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires NIMP no 4, et l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers a communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne ce statut de pays exempt,oub. les végétaux proviennent d’une zone déclarée exempte de Anoplophora chinensis (Forster) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires NIMP no 4. Le nom de la zone exempte est mentionné sur le certificat phytosanitaire à la rubrique «Lieu d’origine» et l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers a communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne ce statut de zone exempte,ouc. ont été cultivés en permanence ou pendant une période minimale de deux ans avant l’exportation sur un site de production:i. déclaré exempt de Anoplophora chinensis (Forster) conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires NIMP no 4,ii. qui a fait l’objet au moins deux fois par an d’une inspection officielle approfondie à des moments opportuns en vue de détecter les signes de Anoplophora chinensis (Forster) et s’est révélé exempt de signes de cet organisme,iii. dans lequel les végétaux ont été cultivés sur une surface de production: – qui comprenait une protection physique complète visant à empêcher l’introduction de Anoplophora chinensis (Forster),
ou – où les traitements préventifs appropriés ont été appliqués et qui était entourée d’une zone tampon d’au moins deux kilomètres, et dans laquelle des prélèvement officiels étaient effectués chaque année à des moments opportuns en vue de détecter la présence ou des signes de Anoplophora chinensis (Forster),iv. les envois de végétaux ont été soumis à une inspection officielle visant à détecter la présence de Anoplophora chinensis (Forster) en particulier dans les tiges et les rameaux des végétaux, et comprenant un échantillonnage destructif ciblé;d. les végétaux ont été cultivés à partir de porte-greffes satisfaisant aux exigences de la let. c et ont été greffés avec des greffons satisfaisant aux exigences suivantes: i. au moment de l’exportation, le diamètre des greffons ne dépasse pas 1 cm au point le plus large,ii. les végétaux greffés sont contrôlés conformément à la let. c, ch. ii.La taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection doit être telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 0,5 % avec un degré de fiabilité de 99 %. … 36. Végétaux de Chionanthus
virginicus L., et Fraxinus L., l’exclusion des fruits et des semences ex 0602.1000 ex 0602.2051 ex 0602.2059 ex 0602.2079 ex 0602.2089 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 ex 0604.2090 Bélarus, Canada, Chine, États-Unis d’Amérique, Japon, Mongolie, République de Corée, République populaire démocratique de Corée, Russie et Taïwan Constatation officielle que les végétaux proviennent d’une zone déclarée exempte d’Agrilus planipennis Fairmaire par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et située à une distance minimale de 100 km de la zone connue la plus proche dans laquelle la présence de l’organisme nuisible spécifié a été officiellement confirmée; le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire et le statut de zone exempte a été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFEV ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné. … 46. Végétaux de Malus Mill., destinés à la plantation, à l’exclusion des semences ex 0602.1000 ex 0602.2011 ex 0602.2019 ex 0602.2021 ex 0602.2029 ex 0602.2071 ex 0602.2081 ex 0602.9091 ex 0602.9099 Tous les pays tiers dans lesquels la présence du Cherry rasp leaf virus est connue Constatation officielle:a. que les végétaux:i. ont été certifiés officiellement dans le cadre d’un système de certification exigeant qu’ils proviennent en ligne directe de matériels qui ont été maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests officiels concernant au moins le Cherry rasp leaf virus et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, et qui se sont révélés exempts de Cherry rasp leaf virus lors des tests en question,
ouii. proviennent en ligne directe de matériels qui ont été maintenus dans des conditions appropriées et soumis, lors des trois dernières périodes complètes de végétation, au moins une fois à des tests officiels concernant au moins le Cherry rasp leaf virus et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, et qui se sont révélés exempts de ces organismes nuisibles lors des tests en question;b. qu’aucun symptôme de maladies causées par le Cherry rasp leaf virus n’a été observé sur les végétaux du lieu de production ou sur les végétaux sensibles dans son voisinage immédiat depuis le début de la dernière période complète de végétation. 47. Végétaux de Prunus L., destinés à la plantation, à l’exclusion des semences dans le cas de la let. b ex 0602.1000 ex 0602.2031 ex 0602.2039 ex 0602.2041 ex 0602.2049 ex 0602.2072 ex 0602.2082 ex 0602.9091 ex 0602.9099 ex 1209.9999 Tous les pays tiers dans lesquels la présence de l’American plum line pattern virus, du Cherry rasp leaf virus, du Peach mosaic virus et du Peach rosette mosaic virus est connue Constatation officielle:a. que les végétaux:i. ont été certifiés officiellement dans le cadre d’un système de certification exigeant qu’ils proviennent en ligne directe de matériels qui ont été maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests officiels concernant au moins les organismes de quarantaine en cause et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, et qui se sont révélés exempts de ces organismes nuisibles lors des tests en question,
ouii. proviennent en ligne directe de matériels qui ont été maintenus dans des conditions appropriées et soumis, lors des trois dernières périodes complètes de végétation, au moins une fois à des tests officiels concernant au moins les organismes de quarantaine en cause et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, et qui se sont révélés exempts de ces organismes nuisibles lors des tests en question;b. qu’aucun symptôme de maladies causées par les organismes de quarantaine en cause n’a été observé sur les végétaux du lieu de production ou sur les végétaux sensibles dans son voisinage immédiat depuis le début des trois dernières périodes complètes de végétation. 48. Végétaux de Rubus L., destinés à la plantation ex 0602.1000 ex 0602.2051 ex 0602.2059 ex 0602.2079 ex 0602.2089 ex 0602.9091 ex 0602.9099 ex 1202.9999 Tous les pays tiers dans lesquels la présence du Black raspberry latent virus est connue Les végétaux doivent être exempts d’aphidés, y compris de leurs œufs,eti. les végétaux:– ont été certifiés officiellement dans le cadre d’un système de certification exigeant qu’ils proviennent en ligne directe de matériels qui ont été maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests officiels concernant au moins le Black rasperry latent virus et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, et qui se sont révélés exempts de Black rasperry latent virus lors des tests en question,
ou– proviennent en ligne directe de matériels qui ont été maintenus dans des conditions appropriées et soumis, lors des trois dernières périodes complètes de végétation, au moins une fois à des tests officiels concernant au moins le Black rasperry latent virus et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, et qui se sont révélés exempts de Black rasperry latent virus lors des tests en question;ii. qu’aucun symptôme de maladies causées par le Black rasperry latent virus n’a été observé sur les végétaux du lieu de production ou sur les végétaux sensibles dans son voisinage immédiat depuis le début des trois dernières périodes complètes de végétation. 48.1 Végétaux de Rubus L., destinés à la plantation, à l’exclusion des semences ex 0602.1000 ex 0602.2051 ex 0602.2059 ex 0602.2079 ex 0602.2089 ex 0602.9091 ex 0602.9099 ex 1202.9999 Tous les pays tiers dans lesquels la présence du Raspberry leaf curl virus et du Cherry rasp leaf virus est connue Constatation officielle que les végétaux sont exempts d’aphidés, y compris de leurs œufs,eti. que les végétaux:– ont été certifiés officiellement dans le cadre d’un système de certification exigeant qu’ils proviennent en ligne directe de matériels qui ont été maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests officiels concernant au moins les organismes de quarantaine en cause et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, et qui se sont révélés exempts de ces organismes nuisibles lors des tests en question,
ou– proviennent en ligne directe de matériels qui ont été maintenus dans des conditions appropriées et soumis, lors des trois dernières périodes complètes de végétation, au moins une fois à des tests officiels concernant au moins les organismes de quarantaine en cause et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, et qui se sont révélés exempts de ces organismes nuisibles lors des tests en question;ii. qu’aucun symptôme de maladies causées par les organismes de quarantaine en cause n’a été observé sur les végétaux du lieu de production ou sur les végétaux sensibles dans son voisinage immédiat depuis le début des trois dernières périodes complètes de végétation. … 62. Fleurs coupées de Rosa L. et fruits de Capsicum (L.), de Citrus L., autre que Citrus
aurantiifolia (Christm.) Swingle, Citrus limon (L.) Osbeck et Citrus sinensis Pers., Prunus persica (L.) Batsch et de Punica granatum L. 0603.1100 0709.6011 0709.6012 0709.6090 ex 0805.1000 ex 0805.2100 ex 0805.2200 ex 0805.2900 ex 0805.4000 ex 0805.5000 ex 0805.9000 0809.3010 0809.3020 ex 0810.9098 Tous les pays du continent africain, Cabo Verde, Israël, La Réunion, Madagascar, Maurice et Sainte‑Hélène Constatation officielle que:a. les fleurs coupées et les fruits proviennent d’un pays reconnu exempt de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, à la condition que ce statut d’absence de contamination ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,oub. les fleurs coupées et les fruits proviennent d’une zone déclarée exempte de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», à la condition que ce statut d’absence de contamination ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,ouc. les fleurs coupées et les fruits:i. proviennent d’un lieu de production déclaré exempt de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires et figurant dans la liste des codes des lieux de production que l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers a communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne,
etii. ont été soumis à des inspections officielles sur le lieu de production à des moments opportuns pendant la période de végétation et avant l’exportation, y compris un examen visuel permettant au moins la détection d’un niveau d’infestation de 2 % avec un degré de fiabilité de 99 %, conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires NIMP no 31, y compris un échantillonnage destructif en cas de symptôme, et se sont révélés exempts de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick),
etiii. sont accompagnés d’un certificat phytosanitaire indiquant les codes des lieux de production,oud. les fleurs coupées et les fruits:i. ont été produits dans un site de production agréé figurant sur la liste des codes des sites de production qui a été communiquée à l’avance et par écrit à l’OFAG ou la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine,
etii. ont fait l’objet d’une approche systémique efficace pour garantir l’absence de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires NIMP no 14, ou d’un traitement autonome après récolte efficace afin de garantir l’absence de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), à condition que l’approche systémique correspondante utilisée ou le traitement après récolte, ainsi que les documents prouvant son efficacité, aient été communiqués à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine et que le traitement après récolte ait été évalué par l’Autorité européenne de sécurité des aliments,
etiii. ont fait l’objet, avant l’exportation, d’inspections officielles visant à détecter la présence de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), d’une intensité permettant au moins la détection d’un niveau d’infestation de 2 %, avec un degré de fiabilité de 95 %, conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires NIMP no 31, et comprenant un échantillonnage destructif en cas de symptômes,
etiv. sont accompagnés d’un certificat phytosanitaire indiquant les codes des sites de production et mentionnant les modalités du traitement après récolte utilisé ou l’utilisation de l’approche systémique. 62.1 Fruits de Citrus sinensis Pers. 0808.1000 Tous les pays du continent africain, Cabo Verde, Israël, La Réunion, Madagascar, Maurice et Sainte‑Hélène Constatation officielle que les fruits:a. proviennent d’un pays reconnu exempt de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, à la condition que ce statut d’absence de contamination ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,oub. proviennent d’une zone déclarée exempte de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», à la condition que ce statut d’absence de contamination ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,ouc. que les fruits:i. proviennent d’un lieu de production déclaré exempt de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires NIMP no 10, et figurant sur la liste des codes des lieux de production qui a été communiquée à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine,
etii. ont fait l’objet d’inspections officielles effectuées sur le lieu de production à des moments opportuns pendant la saison végétative et avant l’exportation, comprenant notamment un examen visuel d’une intensité permettant au moins la détection d’un niveau d’infestation de 2 %, avec un degré de fiabilité de 95 %, conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires NIMP no 31, et un échantillonnage destructif en cas de symptômes, et se sont révélés exempts de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick),
etiii. sont accompagnés d’un certificat phytosanitaire indiquant les codes des lieux de production,oud. les fruits:i. ont été produits dans un site de production agréé figurant sur la liste des codes des sites de production qui a été communiquée à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine,
etii. on fait l’objet:– d’une approche systémique efficace, comprenant un traitement par le froid de 0 °C à –1 °C pendant au moins 16 jours, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes NIMP no 14 et NIMP no 42, à condition que le traitement par le froid ait été documenté et contrôlé pour chaque envoi par le pays tiers exportateur et que l’approche systémique, ainsi que les documents prouvant son efficacité, aient été communiqués à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine,
ou– d’une approche systémique efficace, conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires NIMP no 14, comprenant une phase de prérefroidissement de la pulpe du fruit jusqu’à la température du traitement par le froid appliqué, suivie de ce traitement par le froid pendant au moins 20 jours à une température fixée entre –1 °C et +2 °C, à condition que la phase de prérefroidissement et le traitement par le froid aient été documentés et contrôlés pour chaque envoi par le pays tiers exportateur et que l’approche systémique, ainsi que les documents prouvant son efficacité, aient été communiqués à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine,
ou– d’un traitement autonome après récolte efficace pour garantir l’absence de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), à condition que ce traitement après récolte, ainsi que les documents prouvant son efficacité, aient été communiqués à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine et aient été évalués par l’Autorité européenne de sécurité des aliments,
ou– jusqu’au 31 décembre 2022, d’une approche systémique efficace, conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires NIMP no 14, comprenant une phase de prérefroidissement de la pulpe du fruit jusqu’à une température de 5 °C, suivie d’un traitement par le froid pendant au moins 25 jours à une température fixée entre –1 °C et +2 °C, à condition que la phase de prérefroidissement et le traitement par le froid aient été documentés et contrôlés pour chaque envoi par le pays tiers exportateur et que l’approche systémique, ainsi que les documents prouvant son efficacité, aient été communiqués à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine,
et iii. ont fait l’objet, avant l’exportation, d’inspections officielles visant à détecter la présence de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), d’une intensité permettant au moins la détection d’un niveau d’infestation de 2 %, avec un degré de fiabilité de 95 %, conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires NIMP no 31, et comprenant un échantillonnage destructif en cas de symptômes,
etiv. sont accompagnés d’un certificat phytosanitaire indiquant les codes des sites de production et mentionnant les modalités du traitement après récolte utilisé ou l’utilisation de l’approche systémique, ainsi que la température fixée utilisée et la durée du traitement par le froid appliqué dans le cadre de cette approche systémique,
etv. si le traitement par le froid a été appliqué pendant le transport, outre le certificat phytosanitaire, un registre consignant l’application du traitement a été tenu et mis à disposition sur demande. 63. Fruits de Malus Mill., de Prunus L., de Pyrus L. et de Vaccinium
L 0808.1000 0808.3000 0809.1000 0809.2100 0809.2900 0809.30 0809.40 0810.40 Canada, États-Unis d’Amérique et Mexique Constatation officielle que les fruits:a. proviennent d’une zone déclarée exempte de Grapholita packardi Zeller par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», à la condition que ce statut d’absence de contamination ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,oub. proviennent d’un lieu de production où des inspections et des enquêtes officielles visant à détecter la présence de Grapholita packardi Zeller sont effectuées à des moments opportuns pendant la période de végétation, y compris une inspection réalisée sur un échantillon représentatif de fruits, montrant l’absence de l’organisme nuisible,etque des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire,ouc. ont fait l’objet d’une approche systémique efficace ou d’un traitement efficace après récolte pour garantir l’absence de Grapholita packardi Zeller, et que l’utilisation d’une approche systémique ou les détails de la méthode de traitement figurent sur le certificat phytosanitaire, à la condition que l’approche systémique ou la méthode de traitement après récolte ait été communiquée à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné. … 71. Fruits de Momordica L., l’exclusion des fruits de Momordica charantia L. originaires du Honduras, du Mexique, du Sri Lanka et de Thaïlande ex 0709.9999 Tous les pays tiers Constatation officielle que les fruits proviennent:a. d’un pays reconnu exempt de Thrips palmi Karny, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, à la condition que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,oub. d’une zone déclarée exempte de Thrips palmi Karny par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires pertinente, qui est mentionnée sur le certificat phytosanitaire, à la condition que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné. 71.1 Fruits de Momordica charantia L. ex 0709.9999 Honduras, Mexique, Sri Lanka et Thaïlande Constatation officielle que les fruits:a. proviennent d’une zone déclarée exempte de Thrips palmi Karny par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires pertinente, qui est mentionnée sur le certificat phytosanitaire, à la condition que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,b. proviennent d’un site de production disposant d’une protection physique contre Thrips palmi Karny et, immédiatement avant l’exportation, se sont révélés exempts de cet organisme nuisible et/ou des symptômes liés à sa présence lors d’une inspection officielle d’un échantillon représentatif, défini conformément à la norme internationale NIMP no 31,etqu’ils ont été manipulés et conditionnés de manière à éviter toute infestation par Thrips Palmi Karny après avoir quitté le site de production,etque des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire,ouc. qu’ils ont été produits selon une approche systémique efficace visant à garantir l’absence de Thrips palmi Karny, qui comprend au moins le respect de toutes les exigences suivantes:i. le site de production:– a été équipé de pièges collants pour détecter Thrips palmi Karny tout au long du cycle de production,– a été soumis à des inspections au moins trois fois par semaine et s’est révélé exempt de symptômes et ou de l’organisme nuisible préoccupant, tout au long du cycle de production; en cas de suspicion de la présence de Thrips palmi Karny, des traitements appropriés ont été appliqués pour garantir l’absence de cet organisme nuisible,– a été soumis à une lutte efficace contre les mauvaises herbes afin d’éliminer d’autres hôtes de Thrips palmi Karny, etii. les fruits ont fait l’objet de mesures de contrôle des cultures efficaces contre Thrips palmi Karny et ces mesures ont été communiquées à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné, etiii. les fruits récoltés ont été:– manipulés et transportés vers les établissements de conditionnement de manière à prévenir toute infestation après leur départ du site de production,– brossés et lavés avec de l’eau contenant un désinfectant afin de garantir l’absence de larves ou d’adultes de Thrips palmi Karny,– manipulés et emballés de manière à prévenir toute infestation après leur départ de l’entreprise de conditionnement,– immédiatement avant l’exportation, se sont révélés exempts de symptômes de Thrips palmi Karny lors d’une inspection officielle d’un échantillon représentatif, défini conformément à la norme internationale NIMP no 31,iv. des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire. … 87. Bois de Chionanthus virginicus L. et Fraxinus L., autre que sous la forme de:– copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces arbres,– matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de la Suisse ou de l’Union européenne, que le bois qui fait partie de l’envoi, mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel, ainsi que les meubles et autres objets fabriqués à partir de bois non traité ex 4401.1200 ex 4403.1200 ex 4403.9900 ex 4404.2000 ex 4406.1200 ex 4406.9200 4407.9500 ex 4407.9900 ex 4408.9000 ex 4409.2900 ex 4416.0000 ex 9406.1000 Belarus, Chine, Japon, Mongolie, République de Corée, République populaire démocratique de Corée, Russie, Taïwan et Ukraine Constatation officielle:a. que le bois provient d’une zone reconnue exempte d’Agrilus planipennis Fairmaire par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes NIMP no 4, et située à une distance minimale de 100 km de la zone connue la plus proche dans laquelle la présence de l’organisme nuisible spécifié a été officiellement confirmée; la zone est mentionnée sur le certificat phytosanitaire et le statut de zone exempte d’organisme nuisible a été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFEV ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,oub. que l’écorce et au moins 2,5 cm de l’aubier externe ont été enlevés dans une installation agréée et supervisée par l’organisation nationale de protection des végétaux,ouc. que le bois a subi un rayonnement ionisant apportant une dose absorbée minimale de 1 kGy dans l’ensemble du bois. 87.1 Bois de Fraxinus L., autre que sous la forme de: – copeaux, plaquettes, particules, – sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces arbres, – matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l’UE, que le bois qui fait partie de l’envoi, mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel, ainsi que les autres objets fabriqués à partir de bois non traité ex 4401.1200 ex 4403.1200 ex 4403.9900 ex 4404.2000 ex 4406.1200 ex 4406.9200 4407.9500 ex 4407.9900 ex 4408.9000 ex 4409.2900 ex 4416.0000 ex 9406.1000 Canada et États-Unis d’Amérique Constatation officielle: a. que le bois a subi un rayonnement ionisant apportant une dose absorbée minimale de 1 kGy dans l’ensemble du bois,ou b. que le bois provient d’une zone qui est déclarée exempte d’Agrilus planipennis Fairmaire par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires et qui est située à une distance minimale de 100 km de la zone connue la plus proche dans laquelle la présence de l’organisme nuisible spécifié a été officiellement confirmée. La zone exempte de l’organisme nuisible est mentionnée sous la rubrique «Lieu d’origine» du certificat phytosanitaire, à la condition que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFEV ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, ou c.i. que le bois a subi la totalité des traitements suivants: – écorçage, c’est-à-dire que le bois a été complètement écorcé ou ne contient que des morceaux d’écorce visuellement séparés et nettement distincts. Chaque morceau a une largeur inférieure à 3 cm et si sa largeur est supérieure à 3 cm, sa surface totale est inférieure à 50 cm2,– sciage,– traitement thermique, c’est-à-dire que le bois est chauffé sur tout son profil à une température d’au moins 71 °C pendant 1200 minutes dans une étuve agréée par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers ou par un organisme agréé par ladite organisation,
et– séchage, c’est-à-dire que le bois est séché selon un programme de séchage industriel d’une durée d’au moins deux semaines reconnu par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers et que sa teneur en humidité finale ne dépasse pas 10 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche,
et ii. que le bois a été produit, traité ou stocké dans une installation qui satisfait à toutes les exigences suivantes: – elle est officiellement agréée par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers ou par un organisme agréé par ladite organisation conformément à son programme de certification concernant Agrilus planipennis Fairmaire,– elle est enregistrée dan une base de données publiée sur le site web de l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers,– elle fait l’objet d’un audit par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers ou par un organisme agréé par cette organisation au moins une fois par mois, et il a été conclu qu’elle satisfaisait aux exigences de la présente annexe. Dans le cas où ces audits sont effectués par un organisme autre que l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers, cette organisation doit procéder à des audits de ces travaux à une fréquence au moins semestrielle. Ces audits comprennent la vérification des procédures et de la documentation de l’organisme ainsi que des audits des installations agréées,– elle utilise un équipement pour le traitement du bois qui a été calibré conformément au manuel d’utilisation dudit équipement,– elle tient un registre de ses procédures aux fins de contrôles par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers ou par un organisme agréé par cette organisation, qui mentionne notamment la durée du traitement, les températures pendant le traitement et, pour chaque lot spécifique destiné à l’exportation, le contrôle de conformité et la teneur en humidité finale,
et iii. que chaque lot de bois porte de manière visible à la fois un numéro et une étiquette avec la mention «HT-KD» ou «Heat Treated – Kiln Dried». Cette étiquette est délivrée par un responsable désigné de l’installation agréée, ou sous son contrôle, après vérification du respect des exigences en matière de traitements énoncées au point i) et des exigences relatives aux installations énoncées au point ii); et que l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers ou un organisme agréé par cette organisation a inspecté le bois à destination de la Suisse pour s’assurer que les exigences énoncées aux points i) et iii) sont remplies. Le ou les numéros de lot correspondant à chaque lot spécifique exporté et le nom de la ou des installations agréées dans le pays d’origine sont mentionnés sous la rubrique «Déclaration supplémentaire» du certificat phytosanitaire visé. 87.2 Bois de Chionanthus virginicus L., autre que sous la forme de:– copeaux, plaquettes, particules, – sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces arbres, matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l’UE, que le bois qui fait partie de l’envoi, mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel, ainsi que les autres objets fabriqués à partir de bois non traité ex 4401.1200 ex 4403.1200 ex 4403.9900 ex 4404.2000 ex 4406.1200 ex 4406.9200 ex 4407.9900 ex 4408.9000 ex 4409.2900 ex 4416.0000 ex 9406.1000 Canada et États-Unis d’Amérique Constatation officielle: a. que le bois provient d’une zone qui est déclarée exempte d’Agrilus
planipennis Fairmaire par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires NIMP no 4 et qui est située à une distance minimale de 100 km de la zone connue la plus proche dans laquelle la présence de cet organisme nuisible a été officiellement confirmée. La zone exempte de l’organisme nuisible est mentionnée sous la rubrique «Lieu d’origine» du certificat phytosanitaire, à la condition que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFEV ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné, ou b. que le bois a subi un rayonnement ionisant apportant une dose absorbée minimale de 1 kGy dans l’ensemble du bois. 88. Bois sous la forme de copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de Chionanthus virginicus L. et Fraxinus L. ex 4401.2200 ex 4401.4100 ex 4401.4900 ex 4404.2000 Bélarus, Canada, Chine, États-Unis d’Amérique, Japon, Mongolie, République de Corée, République populaire démocratique de Corée, Russie et Taïwan Constatation officielle que le bois provient d’une zone reconnue exempte d’Agrilus planipennis Fairmaire par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes NIMP no 4, et située à une distance minimale de 100 km de la zone connue la plus proche dans laquelle la présence de l’organisme nuisible spécifié a été officiellement confirmée; la zone est mentionnée sur le certificat phytosanitaire et le statut de zone exempte d’organisme nuisible a été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFEV ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné. 89. Écorce isolée et objets fabriqués à partir d’écorce de Chionanthus virginicus L., und Fraxinus L. ex 1404.90 ex 4401.4900 Bélarus, Canada, Chine, États-Unis d’Amérique, Japon, Mongolie, République de Corée, République populaire démocratique de Corée, Russie et Taïwan Constatation officielle que l’écorce provient d’une zone reconnue exempte d’Agrilus planipennis Fairmaire par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes NIMP no 4, et située à une distance minimale de 100 km de la zone connue la plus proche dans laquelle la présence de l’organisme nuisible spécifié a été officiellement confirmée; la zone est mentionnée sur le certificat phytosanitaire et le statut de zone exempte d’organisme nuisible a été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFEV ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné. … 114. Bois de Acer spp., Aesculus spp., Betula spp., Fraxinus spp., Populus spp., Salix spp. et Ulmus spp. à l’exception du bois sous la forme de:– copeaux, plaquettes et sciures, issus en tout ou en partie de ces végétaux,– matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de la Suisse et de l’Union européenne que le bois qui fait partie de l’envoi ex 4401.1200 ex 4401.4900 ex 4403.1200 4403.9500 4403.9600 4403.9700 ex 4403.9900 ex 4404.2000 ex 4406.1200 ex 4406.9200 4407.93 4407.95 4407.96 4407.97 ex 4407.9900 ex 4408.9000 ex 4409.2900 ex 4416.0000 ex 9406.1000 Chine, République de Corée, République populaire démocratique de Corée, États-Unis d’Amérique, Liban Constatation officielle que le bois:a. provient d’un pays reconnu exempt d’Anoplophora glabripennis (Motschulsky) par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires pertinentes NIMP no 4; le statut de pays exempt d’organisme nuisible a été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFEV ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,oub. provient d’une zone qui est déclarée exempte d’Anoplophora glabripennis (Motschulsky) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires NIMP no 4. La zone exempte de l’organisme nuisible est mentionnée sous la rubrique «Lieu d’origine» du certificat phytosanitaire, à la condition que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFEV ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine,ouc. a subi un traitement thermique approprié afin d’assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois; ce traitement étant attesté par la marque «HT» apposée sur le bois ou sur son emballage, ainsi que sur le certificat phytosanitaire, conformément aux pratiques en vigueur. 115. Bois sous la forme de copeaux, plaquettes, sciures, déchets et débris de bois issus en tout ou en partie de Acer spp., Aesculus spp., Betula spp., Fraxinus spp., Populus spp., Salix spp. et Ulmus spp. ex 4401.2200 ex 4401.4100 ex 4401.4900 Chine, États-Unis d’Amérique, Liban, République de Corée, République populaire démocratique de Corée Constatation officielle que le bois:a. provient d’un pays reconnu exempt d’Anoplophora glabripennis (Motschulsky) par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes NIMP no 4; le statut de pays exempt d’organisme nuisible a été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFEV ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,oub. provient d’une zone qui est déclarée exempte d’Anoplophora glabripennis (Motschulsky) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires NIMP no 4. La zone exempte de l’organisme nuisible est mentionnée sous la rubrique «Lieu d’origine» du certificat phytosanitaire, à la condition que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFEV ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine,ouc. a subi un traitement thermique approprié afin d’assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois; ce traitement étant attesté par la marque «HT» apposée sur le bois ou sur son emballage, ainsi que sur le certificat phytosanitaire, conformément aux pratiques en vigueur, d. a été découpé en morceaux dont l’épaisseur et la largeur ne dépassent pas 2,5 cm. *RS 632.10 Annexe
(art. 8 et 15)
Semences et autres marchandises qui peuvent être importées de l’UE et mises en circulation à condition d’être accompagnées d’un passeport phytosanitaire
Les ch. 4a et 4b sont insérés après le ch. 4:4a. Bois, à l’exception du bois sous la forme de copeaux, plaquettes, sciures, déchets et débris de bois qui provient d’une zone officiellement délimitée, ou du bois qui a conservé entièrement ou en partie son arrondi naturel, qui ne provient pas d’une zone officiellement délimitée mais est introduit dans une telle zone, de Acer spp., Aesculus spp., Betula spp., Fraxinus spp., Populus spp., Salix spp. et Ulmus spp., conformément à l’annexe 8a, ch. 30.4b. Bois sous la forme de copeaux, plaquettes, sciures, déchets et débris de bois, obtenu entièrement ou en partie de Acer spp., Aesculus spp., Betula spp., Fraxinus spp., Populus spp., Salix spp. et Ulmus spp., qui provient d’une zone officiellement délimitée ou est introduit dans une telle zone, conformément à l’annexe 8a, ch. 31.
(art. 8a et 15a)
Marchandises qui ne peuvent être importées de l’UE et mises en circulation en Suisse qu’à des conditions déterminées
Le ch. 2.2 est ajouté au tableau: Marchandises Conditions spécifiques aux marchandises 2.2 Végétaux destinés à la plantation qui ne peuvent pousser que dans l’eau ou dans la terre saturée d’eau, à l’exclusion des semences Constatation officielle que les végétaux:a. proviennent d’une zone qui s’est révélée exempte de Pomacea (Perry),oub. ont été soumis à un contrôle juste avant la mise en circulation et se sont révélés exempts de Pomacea (Perry).
Le ch. 17.1 a désormais la teneur suivante: Marchandises Conditions spécifiques aux marchandises 17.1 Végétaux destinés à la plantation de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et de leurs hybrides Ceratonia siliqua L., Cercis siliquastrum L., Clematis vitalba L., Cotoneaster Medik., Crateagus L., Cydonia oblonga L., Diospyros kaki L., Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., Ficus carica L., Hedera L., Magnolia L., Malus Mill., Melia L., Mespilus germanica L., Myrtus communis L., Parthenocissus Planch., Photinia Lindley., Prunus L., Psidium guajava L., Punica granatum L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Rosa L., Vitis L., Wisteria Nutt., à l’exclusion des pollen et semences et des végétaux en cultures tissulaires Constatation officielle que les végétaux:a. proviennent d’une zone connue pour être exempte d’Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) et déclarée comme telle par les autorités compétentes conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,oub. ont été cultivés sur un lieu de production reconnu exempt d’Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires applicables et ont été manipulés et conditionnés de façon à empêcher toute infestation après leur départ du lieu de production,ou c. ont été soumis à un traitement efficace garantissant l’absence d’Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) et se sont révélés exempts de celui-ci avant leur déplacement.
Les ch. 17.2 et 17.3 sont ajoutés au tableau Marchandises Conditions spécifiques aux marchandises 17.2 Végétaux de Acer spp., Aesculus spp., Betula spp., Fraxinus spp., Populus spp., Salix spp. et Ulmus spp. qui proviennent d’une zone officiellement délimitée ou sont introduits dans une telle zone Constatation officielle que les végétaux ont été cultivés en permanence ou pendant une période minimale de deux ans avant l’exportation sur un site de production:a. qui a fait l’objet au moins deux fois par an d’une inspection officielle approfondie à des moments opportuns en vue de détecter les signes d’Anoplophora glabripennis (Motschulsky) et s’est révélé exempt de signes de cet organisme; y compris, le cas échéant un échantillonnage destructif des troncs et branches, etb. qui a été contrôlé chaque année à des moments opportuns dans une zone de 1 km de rayon autour du site, pour détecter la présence ou des signes d’Anoplophora glabripennis (Motschulsky), aucun signe de l’organisme nuisible n’ayant alors été détecté; et les végétaux étaient situés sur une surface de production: i. qui comprenait une protection physique complète visant à empêcher l’introduction d’Anoplophora glabripennis (Motschulsky),
ou ii. où des traitements préventifs appropriés ont été appliqués,
ouiii. si des échantillonnages destructifs ciblés, y compris des échantillonnages destructifs ciblés de branches et de troncs, ont été effectués sur chaque lot avant l’expédition; la taille de l’échantillon pour cet examen doit permettre la détection d’un niveau d’infestation d’au moins 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %.Les plantes obtenues à partir de porte-greffes satisfaisant aux exigences des let. a et b peuvent être greffées sur des greffons qui n’ont pas été cultivés dans ces conditions, si leur diamètre à la partie la plus large ne dépasse pas 1 cm. 17.3 Végétaux de Acer spp., Aesculus spp., Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Citrus spp., Cornus spp., Corylus spp., Cotoneaster spp., Crataegus spp., Fagus spp., Lagerstroemia spp., Malus spp., Melia spp., Ostrya spp., Photinia spp., Platanus spp., Populus spp., Prunus laurocerasus, Pyrus spp., Rosa spp., Salix spp., Ulmus spp. et Vaccinium corymbosum qui proviennent d’une zone officiellement délimitée ou sont introduits dans une telle zone Constatation officielle que les végétaux ont été cultivés en permanence ou pendant une période minimale de deux ans avant l’exportation sur un site de production:a. qui a fait l’objet au moins deux fois par an d’une inspection officielle approfondie à des moments opportuns en vue de détecter les signes d’Anoplophora chinensis (Forster) et s’est révélé exempt de signes de cet organisme; y compris, le cas échéant un échantillonnage destructif des troncs et branches, etb. qui a été contrôlé chaque année à des moments opportuns dans une zone de 1 km de rayon autour du site, pour détecter la présence ou des signes d’Anoplophora chinensis (Forster), aucun signe de l’organisme nuisible n’ayant alors été détecté; et les végétaux étaient situés sur une surface de production: i. qui comprenait une protection physique complète visant à empêcher l’introduction d’Anoplophora chinensis (Forster),
ou ii. où des traitements préventifs appropriés ont été appliqués,
ouiii. si des échantillonnages destructifs ciblés, y compris des échantillonnages destructifs ciblés de branches et de troncs, ont été effectués sur chaque lot avant l’expédition; la taille de l’échantillon pour cet examen doit permettre la détection d’un niveau d’infestation d’au moins 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %.Les plantes obtenues à partir de porte-greffes satisfaisant aux exigences des let. a et b peuvent être greffées sur des greffons qui n’ont pas été cultivés dans ces conditions, si leur diamètre à la partie la plus large ne dépasse pas 1 cm.
Les ch. 26 à 29 ont désormais la teneur suivante: Marchandise Conditions spécifiques aux marchandises 26. Végétaux de Chionanthus virginicus L. et Fraxinus L., à l’exclusion des fruits et des semences Les végétaux proviennent d’une zone déclarée exempte d’Agrilus planipennis Fairmaire et située à une distance minimale de 100 km de la zone connue la plus proche dans laquelle la présence d’Agrilus planipennis Fairmaire a été officiellement confirmée. 27. Bois de Chionanthus virginicus L. et Fraxinus L., provenant d’une zone située à une distance de moins de 100 km de la zone connue la plus proche dans laquelle la présence d’Agrilus planipennis Fairmaire a été officiellement confirmée, à l’exception du bois sous la forme de:– copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces arbres,– matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de la Suisse et de l’Union européenne, que le bois qui fait partie de l’envoi, mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel, ainsi que les meubles et autres objets fabriqués à partir de bois non traité. Constatation officielle:a. que l’écorce et au moins 2,5 cm de l’aubier externe ont été enlevés dans une installation agréée et contrôlée par l’organisation nationale de protection des végétaux,oub. que le bois a subi un rayonnement ionisant apportant une dose absorbée minimale de 1 kGy dans l’ensemble du bois. 28. Bois sous la forme de copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de Chionanthus virginicus L. et Fraxinus L.. Le bois provient d’une zone déclarée exempte d’Agrilus planipennis Fairmaire et située à une distance minimale de 100 km de la zone connue la plus proche dans laquelle la présence d’Agrilus planipennis Fairmaire a été officiellement confirmée. 29. Écorce isolée et objets fabriqués à partir d’écorce de Chionanthus virginicus L. et Fraxinus L.. L’écorce provient d’une zone déclarée exempte d’Agrilus planipennis Fairmaire et située à une distance minimale de 100 km de la zone connue la plus proche dans laquelle la présence d’Agrilus planipennis Fairmaire a été officiellement confirmée.
Les ch. 30 à 32 sont ajoutés au tableau: Marchandise Conditions spécifiques aux marchandises 30. Bois de Acer spp., Aesculus spp., Betula spp., Fraxinus spp., Populus spp., Salix spp. und Ulmus spp. qui provient d’une zone officiellement délimitée ou qui ne provient pas d’une zone officiellement délimitée mais est introduit dans une telle zone, autre que sous la forme de:– copeaux, plaquettes, sciures, déchets et débris de bois obtenus à partir de ces végétaux,– matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l’UE, que le bois qui fait partie de l’envoi Constatation officielle que le bois:a été produit à base de bois écorcé; eta. a subi un traitement thermique approprié afin d’assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois; ce traitement étant attesté par la marque «HT» apposée sur le bois ou sur son emballage. 31. Bois sous la forme de copeaux, plaquettes, sciures, déchets et débris de bois, obtenu entièrement ou en partie sur la base de Acer spp., Aesculus spp., Betula spp., Fraxinus spp., Populus spp., Salix spp. et Ulmus spp. qui provient d’une zone officiellement délimitée Constatation officielle que le bois:a. a été écorcé et a subi un traitement thermique approprié afin d’assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, oub. a été découpé en morceaux dont l’épaisseur et la largeur ne dépassent pas 2,5 cm. 32. Matériel d’emballage en bois de Acer spp., Aesculus spp., Betula spp., Fraxinus spp., Populus spp., Salix spp. et Ulmus spp. qui provient d’une zone officiellement délimitée Constatation officielle que le matériel d’emballage en bois:a. a été produit à partir de bois écorcé conformément à l’annexe I de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de la FAO «Réglementation des matériaux d’emballage en bois utilisés dans le commerce international» et a été soumis aux traitements autorisés conformément à l’annexe I de cette norme, etb. porte une marque conforme à l’annexe II de cette norme internationale, indiquant que le matériau d’emballage en bois a été soumis à un traitement phytosanitaire agréé conformément à cette norme.