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AS 2025 12

Ordonnance
sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages
(Ordonnance sur la chasse, OChP)
(Ordonnance sur la chasse, OChP)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 29 février 1988 sur la chasse1 est modifiée comme suit:

Remplacement d’une expressionNe concerne que le texte allemand

Art. 1a Recherche d’animaux sauvages blessésLes cantons veillent à ce que les autorités de police et les titulaires d’une autorisation de chasser bénéficient en temps utile d’un soutien spécialisé dans le cadre de la recherche d’animaux sauvages blessés lors de la chasse ou d’accidents de la circulation.

Art. 1b Compétences pour la mise à mort d’animaux sauvages1 Seules les personnes compétentes au sens de l’art. 177, al. 1bis, de l’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)2 sont autorisées à mettre à mort, dans le cadre de la chasse, de la recherche ou de mesures ordonnées par les autorités, des animaux sauvages vivant dans la nature. 2 Les personnes qui ont passé un examen cantonal de garde-chasse, un examen cantonal de chasse ou un autre examen reconnu comme équivalent par le canton sont considérées comme compétentes.

Art. 2, al. 1, let. i, ch. 1 et 4, m, n et o1 L’utilisation des engins et méthodes suivants est interdite pour l’exercice de la chasse:i. armes à feu:1. dont la longueur du canon est inférieure à 40 cm,4. abrogém. munition dont les projectiles affichent une vitesse initiale inférieure à la vitesse du son;n. munition à balles contenant du plomb à partir d’un calibre de 6 mm;o. aéronefs civils sans occupant, sauf ceux utilisés par des personnes compétentes pour le sauvetage de faons.

Art. 2a Emploi de chiens de chasseL’emploi de chiens de chasse a pour objectif la recherche, l’indication ou la poursuite sonore d’animaux sauvages ainsi que la recherche d’animaux sauvages malades ou blessés, en quasi-autonomie. S’agissant des animaux sauvages blessés, il vise également la saisie, pour autant que la mise à mort d’urgence de ceux-ci ne soit pas possible.

Art. 3ter Interdiction de chasser durant la nuit1 En forêt, la chasse est interdite durant la nuit, à l’exception de la chasse à l’affût aux petits prédateurs.2 Les cantons peuvent prévoir des exceptions afin de prévenir les dommages causés par la faune sauvage.

Art. 4, al. 1, phrase introductive et let. a et b1 En vertu de l’art. 12, al. 4, de la loi sur la chasse, les cantons peuvent, avec l’assentiment préalable de l’OFEV, prendre des mesures temporaires visant la régulation de populations d’animaux protégés, lorsque, en dépit de mesures raisonnables prises pour empêcher les dommages, des animaux d’une espèce déterminée: a. et b. abrogées

Art. 4bis et 4terAbrogés

Art. 4a Régulation du bouquetin1 En vertu de l’art. 7a de la loi sur la chasse, les cantons peuvent, avec l’assentiment préalable de l’OFEV, réguler par voie de décision les unités de reproduction des bouquetins (colonies).2 Dans leur demande, ils indiquent à l’OFEV, pour chaque colonie de bouquetins:a. quelle a été l’évolution de la population au cours des trois dernières années, en précisant le nombre:1. de cabris,2. de jeunes animaux des deux sexes de un à deux ans,3. d’étagnes de trois ans et plus,4. de boucs de trois à cinq ans,5. de boucs de six à dix ans,6. de boucs de onze ans et plus;b. dans quelle mesure, justification à l’appui, la régulation est nécessaire pour:1. prévenir les dégâts causés à des biotopes, en particulier aux forêts, ou2. conserver des populations de gibier saines;c. quel est le genre d’intervention prévue;d. quelle est la population cible souhaitée.3 Les exigences suivantes s’appliquent à la régulation d’une colonie:a. les structures naturelles des classes d’âge et de sexe au sein de la population sont conservées à long terme; b. au moins 50 % des animaux abattus sont des femelles.4 Les cantons coordonnent le relevé annuel des populations et les autorisations de régulation dans des colonies réparties sur plusieurs cantons.5 L’OFEV donne son assentiment au canton pour chaque colonie pour quatre ans au plus.

Art. 4b Régulation du loup en vertu de l’art. 7a de la loi sur la chasse 1 En vertu de l’art. 7a de la loi sur la chasse, les cantons peuvent, avec l’assentiment préalable de l’OFEV, réguler par voie de décision les meutes de loups. La régulation doit tenir compte des exigences en matière de protection des animaux, en particulier des jeunes animaux. 2 Dans leur demande, ils indiquent à l’OFEV:a. quelle est l’évolution de la population de loups en précisant:1. le nombre de couples sédentaires et de meutes, leur territoire au cours des douze derniers mois et leur appartenance aux régions définies à l’annexe 3,2. la composition des meutes, avec indication du nombre de jeunes loups nés l’année précédente et, s’il est connu, durant l’année en cours,3. le nombre de tirs de loups ordonnés par les autorités et le nombre de loups victimes de braconnage, par meute, depuis le 1er février de l’année du dépôt de la demande;b. dans quelle mesure, justification à l’appui, la régulation de la meute concernée est nécessaire pour:1. prévenir les dégâts causés aux animaux de rente agricoles détenus dans des unités d’élevage appliquant les mesures raisonnables de protection des troupeaux,2. prévenir un danger pour l’homme, ou3. prévenir une baisse excessive de la population régionale d’artiodactyles sauvages; une régulation n’est pas admise tant que les populations d’artiodactyles sauvages entravent la régénération naturelle de la forêt sur le territoire de la meute à tel point que des stratégies pour la prévention des dégâts causés par le gibier sont requises en vertu de l’art. 31 de l’ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts3;c. quel est le résultat de la coordination intercantonale au sein de la région concernée définie à l’annexe 3.3 Les exigences suivantes s’appliquent à la régulation des meutes de loups en fonction de la population de loups dans les régions définies à l’annexe 3:a. régulation partielle:1. si la région compte une seule meute: jusqu’à la moitié des jeunes loups nés l’année de la régulation peuvent être abattus,2. si la région compte plusieurs meutes: jusqu’à deux tiers des jeunes loups nés l’année de la régulation peuvent être abattus par meute,3. à titre exceptionnel, un géniteur peut être abattu dans le cadre de la régulation visée aux ch. 1 et 2, s’il présente un comportement indésirable au sens de l’al. 4,4. les loups doivent être abattus au sein de la meute et, dans la mesure du possible, à proximité de troupeaux d’animaux de rente, de zones habitées, de bâtiments habités toute l’année ou d’installations fréquemment utilisées par l’homme;b. prélèvement d’une meute: si le nombre minimal de meutes fixé à l’annexe 3 est dépassé, tous les loups d’une meute peuvent être abattus, pour autant que la meute présente un comportement indésirable et que cette mesure ne conduise pas, dans la région, à un nombre de meutes inférieur au nombre minimal. 4 Des loups appartenant à une meute présentent un comportement indésirable en particulier lorsque, individuellement ou collectivement:a. ils contournent de manière répétée les mesures de protection des troupeaux visées à l’art. 10b, al. 2, let. a à d, appliquées dans les règles de l’art et tuent des animaux de rente;b. ils attaquent de manière répétée des bovidés ou des équidés, les tuant ou les blessant gravement;c. ils tuent des animaux de rente agricoles qui se trouvent dans des étables ou une cour extérieure du périmètre bâti de l’exploitation, oud. de leur propre initiative, ils s’approchent régulièrement de zones habitées ou y pénètrent en se montrant trop peu farouches envers l’homme. 5 Les loups victimes de braconnage ou abattus en vertu des art. 4c ou 9c sur le territoire de la meute concernée depuis le 1er février avant l’octroi de l’autorisation de régulation doivent être comptabilisés parmi les loups pouvant être régulés. Les loups de la meute victimes de braconnage durant la période de régulation doivent aussi être comptabilisés.6 L’autorisation est limitée au territoire de la meute concernée. 7 Les cantons coordonnent le relevé annuel des populations et les autorisations de régulation dans les régions définies à l’annexe 3.8 L’OFEV donne son assentiment au canton pour une période de régulation; il tient compte de la répartition des meutes sur les cantons de la région concernée définie à l’annexe 3. Les meutes dont le territoire s’étend sur plusieurs des régions définies à l’annexe 3 sont comptabilisées proportionnellement. Il en va de même des meutes transfrontalières.

Art. 4c Régulation du loup en vertu de l’art. 12, al. 4bis, de la loi sur la chasse1 Des loups appartenant à une meute causent des dommages aux animaux de rente au sens de l’art. 12, al. 4bis, de la loi sur la chasse lorsque, durant la période d’estivage en cours, ils tuent au moins huit ovins ou caprins, ou tuent ou blessent gravement au moins un bovidé, un équidé ou un camélidé du Nouveau Monde, dans des exploitations d’estivage ou des exploitations de pâturages communautaires se trouvant sur leur territoire, pour autant que les mesures raisonnables de protection des troupeaux aient été appliquées dans les règles de l’art. 2 Jusqu’à deux tiers des jeunes loups nés l’année de la régulation peuvent être abattus. À titre exceptionnel, un autre membre de la meute peut être abattu, à l’exception de la mère, s’il présente un comportement indésirable au sens de l’art. 4b, al. 4. 3 L’autorisation est limitée au territoire de la meute concernée. Les loups doivent être abattus au sein de la meute et, dans la mesure du possible, à proximité de troupeaux d’animaux de rente, de zones habitées, de bâtiments habités toute l’année ou d’installations fréquemment utilisées par l’homme. La régulation doit tenir compte des exigences en matière de protection des animaux, en particulier des jeunes animaux.4 Dans leur demande, les cantons fournissent à l’OFEV les indications visées à l’art. 4, al. 2.

Art. 4d Aides financières pour la gestion du loup1 Le montant des aides financières octroyées aux cantons pour la surveillance et la mise en œuvre de mesures de gestion du loup en vertu de l’art. 7a, al. 3, de la loi sur la chasse est fixé en fonction du nombre de meutes présentes dans le canton.2 La contribution annuelle de la Confédération s’élève à 30 000 francs au plus par meute; pour les meutes dont le territoire s’étend sur plusieurs cantons, elle est répartie proportionnellement entre ceux-ci.

Art. 4e Zones de tranquillité pour la faune sauvage1 Si la protection suffisante des mammifères et oiseaux sauvages contre les dérangements dus aux activités de loisirs et au tourisme l’exige, les cantons peuvent désigner des zones de tranquillité pour la faune sauvage ainsi que les chemins et itinéraires qu’il est autorisé d’y emprunter.2 Pour désigner ces zones, les cantons tiennent compte du réseau qu’elles forment avec les districts francs et les réserves d’oiseaux de la Confédération et des cantons, et veillent à ce que le public puisse coopérer de manière appropriée au choix de ces zones, itinéraires et chemins.3 L’OFEV édicte des directives pour la désignation et la signalisation uniforme des zones de tranquillité pour la faune sauvage. Il aide les cantons à faire connaître ces zones au public.4 L’Office fédéral de topographie représente, sur les cartes nationales avec activités sportives de neige, les zones de tranquillité pour la faune et les itinéraires autorisés.

Art. 6, al. 2, 3e phrase2 … Aucune autorisation n’est requise pour les vétérinaires qui prodiguent le premier traitement aux animaux qui en ont besoin, pour autant que ces animaux soient ensuite remis à un centre de soin, relâchés à l’endroit où ils ont été trouvés ou euthanasiés.

Art. 7, al. 1, 2e phrase de la partie introductive, et let. a et b1 … Cette interdiction ne s’applique pas aux animaux sauvages suivants:a. animaux sauvages qui sont nés en captivité et pour lesquels il existe une attestation d’élevage ou qui portent une marque distinctive correspondante;b. animaux sauvages vivant dans la nature qui ont été capturés pour être déplacés.

Art. 8aEx-art. 8bis

Insérer avant le titre du chapitre 3Chapitre 2a Corridors faunistiques d’importance suprarégionale

Art. 8b Inventaire des corridors faunistiques d’importance suprarégionale1 Les corridors faunistiques visent à garantir à long terme la migration des animaux sauvages entre leurs biotopes, le long d’axes de liaison.2 L’inventaire fédéral des corridors faunistiques d’importance suprarégionale contient les objets énumérés à l’annexe 4.3 Il comprend pour chaque objet:a. une représentation cartographique du périmètre et une description de la zone;b. la liste des espèces qui bénéficieront en premier lieu du corridor; c. une évaluation de la perméabilité actuelle du corridor et une description des principales mesures visant à maintenir ou à rétablir la fonctionnalité de celui-ci.4 La description des objets fait partie intégrante de la présente ordonnance. Elle est publiée séparément dans le Recueil officiel du droit fédéral sous la forme d’un renvoi (art. 5, al. 1, let. c, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles4). Elle est accessible en ligne5.

Art. 8c Mesures visant à maintenir et à rétablir la fonctionnalité des corridors faunistiques1 La Confédération et les cantons veillent à ce que la fonctionnalité des corridors faunistiques soit assurée et ne soit pas compromise par d’autres utilisations. S’il y a d’autres intérêts en présence, une pesée des intérêts permettra de trancher.2 Les corridors faunistiques doivent être pris en compte dans les plans sectoriels, les plans directeurs et les plans d’affectation.3 Les cantons prennent, dans les limites de leurs compétences, les mesures appropriées pour maintenir la fonctionnalité des corridors faunistiques. Ils veillent notamment à ce que: a. les corridors faunistiques bénéficient d’une exploitation agricole et sylvicole adaptée; en particulier les installations et les clôtures ne doivent pas causer d’atteintes durables aux corridors faunistiques;b. des éléments structurels soient créés au sein des corridors faunistiques à des fins de revalorisation;c. des mesures soient prises pour permettre aux animaux sauvages de traverser les corridors en toute sécurité;d. l’opportunité de supprimer les dérangements et les obstacles à proximité des passages à faune soit examinée, ete. la pollution lumineuse soit limitée dans les corridors faunistiques.

Art. 8d Encouragement des mesures visant à maintenir et à rétablir la fonctionnalité des corridors faunistiquesLe montant des indemnités versées pour la planification et la mise en œuvre des mesures visant à maintenir les corridors faunistiques d’importance suprarégionale dans un état fonctionnel est fixé en fonction des éléments suivants:a. l’importance des mesures en lien avec la nécessité d’assainissement pour relier les biotopes des animaux sauvages sur un vaste périmètre;b. l’étendue, la qualité, la complexité et l’efficacité des mesures visant à maintenir et à rétablir la perméabilité des corridors faunistiques.

Art. 9bis et 9terAbrogés

Art. 9a Mesures contre des animaux d’espèces protégéesL’OFEV doit être consulté avant que des mesures cantonales ne soient prises contre des lynx, des ours, des chacals dorés, des loutres ou des aigles royaux. Si un ours représente un danger important et imminent pour l’homme, le canton peut ordonner le tir de l’animal sans avoir consulté l’OFEV.

Art. 9b Mesures contre des loups isolés en vertu de l’art. 12, al. 2, de la loi sur la chasse1 Les cantons peuvent accorder une autorisation de tir pour des loups isolés, qui n’appartiennent pas à une meute, et qui causent d’importants dommages aux animaux de rente ou représentent un danger pour l’homme.2 Un loup isolé cause d’importants dommages aux animaux de rente lorsque, sur son territoire:a. il tue au moins six ovins ou caprins en quatre mois, oub. il tue ou blesse gravement au moins un bovidé, un équidé ou un camélidé du Nouveau Monde.3 L’évaluation des dommages au sens de l’al. 2 ne tient pas compte des animaux de rente se trouvant sur des pâturages d’unités d’élevage sur lesquels les mesures raisonnables de protection des troupeaux n’ont pas été appliquées dans les règles de l’art.4 Un loup isolé représente un danger pour l’homme en particulier lorsque, de sa propre initiative, il s’approche régulièrement de zones habitées ou y pénètre en se montrant trop peu farouche envers l’homme.5 Les dommages et les situations présentant un danger survenus sur le territoire de deux cantons ou plus sont évalués par les cantons concernés de manière coordonnée. 6 L’autorisation de tir sert à empêcher que le loup concerné ne cause d’autres dommages ou ne fasse encourir d’autres dangers à l’homme. D’une durée limitée à 60 jours, elle est limitée à un périmètre de tir approprié. Celui-ci correspond:a. en cas d’attaques d’animaux de rente: au secteur du territoire du loup où se trouvent les animaux de rente;b. en cas de danger pour l’homme: au lieu où est survenu le danger.

Art. 9c Tir d’un loup d’une meute en cas de danger pour l’hommeSi un loup d’une meute représente un danger important et imminent pour l’homme, le canton peut, en dérogation à l’art. 4b, al. 1, ordonner le tir de l’animal sans l’assentiment de l’OFEV.

Art. 9d Mesures contre des castors1 En vertu de l’art. 12, al. 2, de la loi sur la chasse, les cantons peuvent accorder une autorisation de tir pour des castors qui causent d’importants dommages ou représentent un danger pour l’homme, lorsque ces dommages ou ce danger ne peuvent pas être évités par des mesures raisonnables.2 Un castor cause d’importants dommages lorsqu’il:a. creuse sous des bâtiments et installations d’intérêt public, sous des berges jouant un rôle important pour la sécurité contre les crues ou sous des chemins de desserte pour les exploitations agricoles;b. provoque, en creusant ou en construisant des barrages, l’inondation de zones habitées ou de bâtiments et installations d’intérêt public ou la retenue d’eau dans des systèmes de drainage agricoles, si des surfaces d’assolement sont touchées;c. séjourne de manière prolongée dans des installations de traitement des eaux ou d’épuration des eaux usées.3 L’autorisation de tir sert à empêcher qu’un castor ne cause d’autres dommages ou ne fasse encourir d’autres dangers à l’homme; d’une durée limitée, elle est limitée à un périmètre de tir approprié. Les cantons coordonnent l’octroi des autorisations.4 Si une famille de castors vit dans le périmètre mentionné à l’al. 3, le castor doit être capturé dans une boîte-piège avant d’être mis à mort. Les femelles en lactation ne peuvent pas être mises à mort entre le 16 mars et le 31 juillet.

Art. 10 Indemnisation de dommages causés par des animaux d’espèces protégées1 La Confédération verse aux cantons les indemnités suivantes pour les dommages causés par la faune sauvage: a. lynx, ours, loups, chacals dorés et aigles royaux: 80 % des coûts des dommages causés aux animaux de rente agricoles;b. loutres: 50 % des coûts des dommages causés aux poissons et écrevisses dans des installations de pisciculture ou des bassins de stockage;c. castors: 50 % des coûts des dommages causés aux forêts, aux cultures agricoles ainsi qu’aux bâtiments et installations visés à l’art. 13, al. 5, de la loi sur la chasse.2 Les cantons établissent si les dommages ont été causés par un animal d’une espèce visée à l’al. 1 et déterminent l’ampleur des dommages.3 La Confédération ne verse l’indemnité que dans les cas suivants:a. les mesures de protection raisonnables ont été appliquées au préalable dans les règles de l’art afin de prévenir les dommages;b. les ovins, caprins, bovidés ou équidés attaqués figurent dans la banque de données sur le trafic des animaux visée à l’art. 45b de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE)6;c. le canton prend à sa charge les coûts restants. 4 Le versement de l’OFEV aux cantons a lieu une fois par an pour la période comprise entre le 1er novembre et le 31 octobre.

Art. 10ter à 10quinquiesAbrogés

Art. 10aEx-art. 10bis

Art. 10b Mesures raisonnables de prévention des dommages causés par les grands prédateurs1 Les cantons communiquent les mesures raisonnables de protection des troupeaux et des ruchers aux responsables d’exploitations apicoles et d’exploitations de détention d’animaux de rente sur des pâturages. S’agissant des exploitations d’estivage et des exploitations de pâturages communautaires estivant des ovins et des caprins, le conseil est si possible prodigué sur place. Les cantons consignent les résultats du conseil. Lorsque les exploitations disposent d’une stratégie individuelle de protection des troupeaux conforme à l’art. 47b, al. 4, de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs (OPD)7, les résultats y sont consignés.2 Les mesures suivantes sont considérées comme raisonnables pour protéger les animaux de rente contre les grands prédateurs:a. pour les ovins et caprins: la pose de clôtures de protection des troupeaux ou l’emploi de chiens reconnus de protection des troupeaux;b. pour les camélidés du Nouveau Monde, porcins, cervidés d’élevage et volaille de rente: la pose de clôtures de protection des troupeaux;c. pour les bovidés et équidés: la détention commune, sur des pâturages surveillés, des mères et de leurs petits au moment de la naissance et lors des deux premières semaines de vie, et l’élimination immédiate des placentas et des jeunes animaux morts du pâturage concerné;d. d’autres mesures prises par les cantons d’entente avec l’OFEV, en particulier si les mesures visées aux let. a à c ne suffisent pas ou si d’autres catégories d’animaux doivent être protégées; e. pour les abeilles dans les ruchers: la pose de clôtures de protection des ruchers.3 Dans les exploitations d’estivage et les exploitations de pâturages communautaires, les mesures d’urgence suivantes sont considérées comme raisonnables après une première attaque, par des grands prédateurs, d’ovins, de caprins ou de camélidés du Nouveau Monde qui n’étaient pas protégés par les mesures visées à l’al. 2:a. sur des pâturages individuels: le transfert des animaux de rente vers un pâturage protégé;b. dans les autres cas: d’autres mesures d’urgence prévues dans la stratégie individuelle de protection des troupeaux ou d’autres mesures prises par les cantons d’entente avec l’OFEV.4 Les animaux de rente qui se trouvent dans des étables ou sur des aires de sortie avec sol en dur du périmètre bâti de l’exploitation sont considérés comme protégés contre les grands prédateurs.5 L’application des mesures raisonnables incombe aux détenteurs d’animaux et aux apiculteurs.

Art. 10c Clôtures de protection des troupeauxUne clôture de protection des troupeaux est considérée comme posée et entretenue dans les règles de l’art lorsqu’elle suit les contours du terrain, qu’elle est fermée et qu’elle est suffisamment tendue. Elle doit en outre présenter les caractéristiques suivantes:a. nombre de cordons: quatre cordons au moins s’agissant des clôtures en cordons; un cordon supérieur et un cordon inférieur s’agissant des grillages noués ou des clôtures en maillage métallique;b. tension de la clôture ou du cordon: 3000 V au moins;c. distance entre le sol et le cordon le plus bas: 20 cm au plus;d. hauteur: 1. 90 cm au moins s’agissant des clôtures pour ovins, caprins et porcins; 105 cm au moins s’agissant des enclos et pâturages de nuit dans les régions d’estivage,2. 120 cm au moins s’agissant des clôtures pour camélidés du Nouveau Monde,3. 180 cm au moins s’agissant des clôtures pour cervidés d’élevage.

Art. 10d Chiens reconnus de protection des troupeaux1 L’emploi des chiens de protection des troupeaux a pour objectif la surveillance en quasi-autonomie des animaux de rente agricoles et la défense contre les animaux intrus.2 Un chien de protection des troupeaux est considéré comme reconnu s’il a réussi l’évaluation de l’aptitude à protéger les troupeaux et qu’il est enregistré dans la banque de données visée à l’art. 30, al. 2, LFE8 comme «chien reconnu de protection des troupeaux».3 Sont admis à l’évaluation les chiens appartenant à une race de protection des troupeaux. Les cantons peuvent exclure certaines races. 4 L’OFEV évalue individuellement l’aptitude des chiens à protéger les troupeaux; les chiens doivent être âgés d’au moins 18 mois. Pour réussir l’évaluation, le chien doit répondre aux exigences suivantes:a. il a été socialisé à l’homme et aux animaux et habitué aux situations se produisant dans son environnement en conformité avec son emploi (art. 73, al. 1, OPAn9); il est contrôlable par son détenteur;b. il agit de manière autonome près du troupeau d’animaux de rente lors de son emploi et adopte un comportement de défense approprié et différencié, conforme au but de son emploi au sens de l’al. 1, lorsque des personnes et des animaux intrus s’approchent du troupeau;c. il ne présente pas de comportement d’agression supérieur à la norme à l’égard de l’homme (art. 79 OPAn).5 Les chiens de protection des troupeaux sont employés dans les règles de l’art lorsque les conditions suivantes sont réunies:a. deux chiens au moins sont employés; la taille du troupeau d’animaux de rente détermine le nombre de chiens nécessaires.b. le pâturage est visible pour le chien et n’est pas trop raide; c. de jour, la surface de pâturage ne dépasse pas 20 ha;d. de nuit, les animaux de rente sont rassemblés sur une surface de 5 ha au plus.6 Les cantons veillent à ce que les zones d’emploi des chiens reconnus de protection des troupeaux traversées par des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre soient signalisées de manière appropriée. Ils communiquent à l’OFEV chaque année le 15 avril au plus tard les zones d’emploi prévues des chiens reconnus de protection des troupeaux dans la région d’estivage; l’Office fédéral de topographie représente ces zones sur le géoportail de la Confédération.

Art. 10e Contrôle de la protection des troupeaux et des ruchersLes cantons contrôlent si les responsables d’exploitation de détention d’animaux et les apiculteurs appliquent les mesures de protection des troupeaux et des ruchers dans les règles de l’art conformément à l’art. 10b. Ils veillent à ce que les lacunes constatées soient rapidement comblées.

Art. 10f Contributions de l’OFEV pour la prévention des dommages causés par les grands prédateurs1 L’OFEV participe à hauteur de 50 % au plus aux coûts des mesures suivantes prises par les cantons: a. planification individuelle de la prévention des conflits avec des chiens reconnus de protection des troupeaux dans des exploitations agricoles, des exploitations d’estivage ou des exploitations de pâturages communautaires;b. planification de la séparation entre, d’une part, chemins de randonnée pédestre et de vélos tout terrain et, d’autre part, zones d’emploi des chiens reconnus de protection des troupeaux, pour autant que l’exige la planification visée à la let. a, ainsi qu’application de ces mesures;c. planification régionale de la prévention des conflits avec l’ours;d. mesures raisonnables de protection des troupeaux et des ruchers visées à l’art. 10b, al. 2 et 3. 2 Il répartit les moyens destinés à la participation aux coûts des mesures visées à l’al. 1, let. d, prises par les cantons en fonction de l’ampleur avec laquelle ceux-ci sont touchés, sur la base des critères suivants: a. la population de loups en Suisse;b. l’effectif d’ovins et de caprins de plus d’un an sur la surface agricole utile d’une exploitation de base;c. l’effectif estivé d’ovins et de caprins pour lesquels une contribution supplémentaire est versée en vertu de l’art. 47b OPD10;d. l’effectif de chiens reconnus de protection des troupeaux visés à l’art. 10d, al. 2.

Art. 10g Mesures raisonnables de prévention des dommages causés par les castors et les loutres1 Les mesures suivantes sont considérées comme raisonnables pour prévenir les dommages causés par les castors:a. les mesures visant à limiter la construction de barrages par les castors;b. la pose de clôtures électriques ou de clôtures en treillis métallique pour protéger les cultures agricoles;c. la pose de manchons en tôle pour protéger les arbres isolés;d. les mesures visées à l’art. 10h, al. 1, let. a, b, d et g, pour protéger les berges, les digues et les aménagements servant à la protection contre les crues;e. la pose de plaques de métal ou la construction de terriers artificiels de castors pour protéger les infrastructures de communication;f. la pose de grillages devant les entrées et sorties d’installations de traitement des eaux, les conduites d’eaux usées, les canaux industriels ou les systèmes de drainage agricoles;g. d’autres mesures prises par les cantons, pour autant que les mesures énoncées aux let. a à f ne suffisent pas ou ne soient pas appropriées. 2 Dans les installations de pisciculture et les bassins de stockage, les mesures suivantes sont considérées comme raisonnables pour prévenir les dommages causés par les loutres:a. la pose de clôtures électriques;b. d’autres mesures prises par les cantons.

Art. 10h Contributions pour la prévention des dommages causés par les castors 1 Afin de prévenir les dommages causés par des castors aux objets visés à l’art. 12, al. 5, let. b, de la loi sur la chasse, l’OFEV participe à hauteur de 30 % au plus aux coûts des mesures suivantes prises par les cantons:a. la pose de grillages de protection pour tranchées, de palplanches et de parois étanches;b. la construction d’enrochements et de barrières de graviers;c. la pose de grillages devant les passages de cours d’eau et les tuyaux d’évacuation des eaux en provenance des zones habitées;d. la construction de terriers artificiels de castors;e. la pose de conduites de drainage au niveau des barrages de castors;f. la pose de plaques de métal en cas d’effondrement de chemins;g. d’autres mesures prises par les cantons, pour autant que les mesures énoncées aux let. a à f ne suffisent pas ou ne soient pas appropriées.2 La Confédération participe à hauteur de 50 % au plus aux coûts de la planification cantonale de mesures de protection dans les tronçons de cours d’eau dans lesquels la libre activité du castor pourrait mettre en danger des bâtiments et installations.3 Elle participe à hauteur de 50 % au plus aux coûts si les mesures visées à l’al. 1 sont prises dans le cadre d’une planification cantonale au sens de l’al. 2.

Art. 10i Système d’information et de documentation sur les grands prédateurs1 L’OFEV exploite, en collaboration avec les cantons, un système d’information et de documentation sur les grands prédateurs (GRIDS), qui sert en particulier à l’indemnisation des attaques d’animaux de rente, à la mise en œuvre de mesures de régulation, à la prise de décision concernant les tirs individuels et à la tenue de statistiques sur les dommages.2 Les cantons saisissent dans le GRIDS les données requises en vertu de l’al. 1, en particulier:a. le lieu, le type et l’origine des dommages causés aux animaux de rente agricoles et aux ruchers, de même que les mesures raisonnables de protection des troupeaux et des ruchers appliquées au moment où les dommages sont survenus;b. l’ampleur des dommages causés aux animaux de rente agricoles et aux ruchers, avec indication du calcul et de l’indemnisation versée par le canton;c. les tirs individuels et les tirs effectués dans le cadre de la régulation. 3 Les autorités d’exécution ont accès aux données figurant dans le GRIDS qui leur sont nécessaires pour l’exécution, y compris les données personnelles.4 Le GRIDS est relié aux systèmes d’information suivants: a. système d’information sur la politique agricole (SIPA) visé à l’art. 165c de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture11;b. banque de données sur les chiens (AMICUS) visée à l’art. 30, al. 2, LFE12;c. banque de données sur le trafic des animaux (BDTA) visée à l’art. 45b LFE.

Titre précédent l’art. 11Chapitre 4 Recherche, documentation et conseil

Art. 12 Centre suisse de recherche, de documentation et de conseil sur la gestion de la faune sauvage1 L’OFEV gère le Centre suisse de recherche, de documentation et de conseil sur la gestion de la faune sauvage. 2 Il peut conclure des mandats de prestations avec des institutions actives sur tout le territoire ou octroyer des contributions, en particulier dans les domaines suivants:a. gestion d’espèces d’animaux sauvages qui:1. causent des conflits ou propagent des épizooties,2. nécessitent une gestion supracantonale,3. vivent dans les zones protégées visées à l’art. 11, al. 1 et 2, de la loi sur la chasse,4. sont menacées sur le plan régional et dont les effectifs sont difficiles à recenser;b. conservation des espèces et des biotopes dans les zones protégées visées à l’art. 11, al. 1 et 2, de la loi sur la chasse et des corridors faunistiques visés à l’art. 11a de la loi sur la chasse.3 Le centre visé à l’al. 1 et les institutions visées à l’al. 2 accomplissent en particulier les tâches suivantes:a. tenir des statistiques et gérer des banques de données en lien avec la faune sauvage;b. surveiller de manière coordonnée les populations de certaines espèces protégées; c. coordonner les projets visant à capturer des animaux sauvages, à les marquer ou à prélever des échantillons sur ces animaux;d. consigner et diffuser les connaissances en lien avec la gestion de la faune sauvage; e. conseiller les cantons dans les domaines énoncés à l’al. 2.

II

La présente ordonnance est complétée par les annexes 3 et 4 ci-jointes.

III

La modification d’autres actes est réglée en annexe.

IV

Disposition transitoire relative à la modification du 13 décembre 2024

Jusqu’au 31 décembre 2029, les munitions à balles contenant du plomb restent autorisées pour les calibres à partir de 6 mm.

V

L’ordonnance du 30 avril 1990 sur la régulation des populations de bouquetins13 est abrogée.

VI

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2025.

13 décembre 2024

Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Viola Amherd
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi

(art. 4b, al. 3)

Les cinq régions définies pour le loup en Suisse

Nom de la région

Numéro

Cantons

Surface

Nombre minimal de meutes de loups

Jura

I

7641 km2

2

VD

AG

NE

FR

BE

SO

JU

BL

BS

GE

Nord-est de la Suisse

II

4739 km2

2

SG

ZH

SH

AR

AI

TG

Suisse centrale

III

6226 km2

2

LU

BE

SZ

UR

GL

OW

SG

NW

ZG

Ouest des Alpes

IV

11 380 km2

3

VS

BE

FR

VD

Sud-est de la Suisse

V

10 038 km2

3

GR

TI

SG

(art. 8b, al. 2)

Corridors faunistiques d’importance suprarégionale

Numéro

Objet

Localité

Canton d’Argovie

1

AG-01

Möhlin-Wallbach

2

AG-02

Sisseln-Eiken

3

AG-03

Rümikon

4

AG-05

Böttstein-Villigen

5

AG-06

Suret

6

AG-07

Gränichen

7

AG-08

Seon-Staufen

8

AG-09

Hilfikon

9

AG-10_ZH-05

Ehrendingen / Niederwenigen

10

AG-14

Waltenschwil-Boswil

11

AG-15

Oberlunkhofen

12

AG-17_SO-31

Oftringen

13

AG-18_SO-10

Boningen-Murgenthal

14

AG-20

Staffelbach

15

AG-28_LU-01_ZG-11

Dietwil

16

AG-29

Oeschgen

17

AG-30

Gontenschwil

18

AG-31

Stilli

19

AG-32

Schinznach Bad

20

AG-33

Birretholz

Canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures

21

AI-02_AR-06

Gais

22

AI-06_AR-08

Gonten

Canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures

23

AR-01_SG-20

Gaiserwald

24

AR-09

Waldstatt

21

AI-02_AR-06

Gais

22

AI-06_AR-08

Gonten

Canton de Berne

25

BE-01

Raum Gampelen / Gals

26

BE-02

Raum Pieterlen

27

BE-03

Raum Kosthofen / Bundhofen

28

BE-04

Raum Mühleberg / Frauenkappelen

29

BE-07

Raum westlich Kirchberg (Birchiwald)

30

BE-08

Raum östlich Kirchberg (Ischlag)

31

BE-09_SO-06

Wangen a.d. Aare

32

BE-10

Raum nördlich Lützelflüh

33

BE-11a

Raum Rotache

34

BE-11b

Raum südlich Wattenwil

35

BE-12

Raum westlich von Wimmis

36

BE-13

Raum Garstatt

37

BE-14

Raum Kandertal

38

BE-15

Raum Grosser Rugen / Unterseen-Golfplatz

39

BE-16

Raum südlich von Interlaken

40

BE-17

Raum südlich Innertkirchen

41

BE-A

Villeret

42

BE-E

Raum Langenthal

43

BE-F1

Raum Langnau / Konolfingen / Linden (Bowil)

44

BE-F2

Raum Langnau / Konolfingen / Linden

45

BE-G

Raum Oberlangenegg

46

BE-H1

Raum Simmental / Diemtigtal / Saanenland

47

BE-H2

Raum Simmental / Diemtigtal / Saanenland (Gsteig)

48

BE-I

Raum südlich Mitholz

49

BE-K_UR-03

Raum Sustenpass

63

FR-01_BE-18

Joressens

64

FR-02_BE-19

Bellechasse

66

FR-04_BE-20

Salvenach

67

FR-05_BE-21

Liebistorf

69

FR-07_BE-05

Thörishaus / Flamatt

71

FR-09_BE-22

Zumholz

167

SO-02_BE-23

Biberist

264

VS-66_BE-24

Guttannen

Canton de Bâle-Campagne

50

BL-01

Pratteln

51

BL-03_SO-33

Liestal

52

BL-06

Brislach

53

BL-07

Zwingen

54

BL-10

Thürnen

55

BL-11

Tenniken

56

BL-13

Ormalingen

57

BL-14

Gelterkinden

58

BL-15

Wittinsburg

59

BL-19

Waldenburg

60

BL-20

Ziefen

61

BL-27

Bubendorf

62

BL-28

Duggingen

100

JU-1.11_BL-30

Les Riedes

Canton de Fribourg

63

FR-01_BE-18

Joressens

64

FR-02_BE-19

Bellechasse

65

FR-03

Galmiz

66

FR-04_BE-20

Salvenach

67

FR-05_BE-21

Liebistorf

68

FR-06

Schmitten (FR)

69

FR-07_BE-05

Thörishaus / Flamatt

70

FR-08

Alterswil

71

FR-09_BE-22

Zumholz

72

FR-10

Bussy

73

FR-11_VD-03

Montbrelloz

74

FR-12_VD-01

Forel (FR)

75

FR-13

Corserey (FR)

76

FR-14

Massonnens

77

FR-15

Rossens

78

FR-16

Gruyères

79

FR-17_VD-25

Attalens

80

FR-23

Vaulruz

220

VD-08_FR-18

Lucens

235

VD-23_FR-19

Châtel-St-Denis

236

VD-24_FR-30

Puidoux

Canton de Genève

81

GE-O-01_02

Lévaud-Juvigny

82

GE-W-24

Route de Sauverny

83

GE-W-29

Bois Tollot-Allondon

Canton de Glaris

84

GL-01_UR-04

Spiringen

85

GL-02_SZ-02

Muotathal

86

GL-04

Netstal

87

GL-05

Ennenda

88

GL-06_SG-27

Mollis / Biberlikopf

89

GL-07_SG-02_SZ-07

Reichenburg

Canton des Grisons

90

GR-02

Haldenstein

91

GR-03

Rhäzüns

92

GR-04

Mesocco

93

GR-05

Lostallo

94

GR-06

Fanas

95

GR-07

Donat

96

GR-11_TI-20

San Vittore

97

GR-12

Padrus

147

SG-06_GR-45

Balzers

160

SG-26_GR-01

Bad Ragaz / Fläsch

Canton du Jura

98

JU-1.1

Les Gâbes-Combe Guerri

99

JU-1.10

Forêt de Mettembert-La Réselle

100

JU-1.11_BL-30

Les Riedes

101

JU-1.2

Fahy Monsieur-Mont de Miserez

102

JU-1.3

Miserez-La Montoie-Ecré

103

JU-1.8

Côte de Boécourt-Séprais

104

JU-1.9

Le Bois de Rôbe

105

JU-2.1

Le Chésal

106

JU-2.2

Les Longs Prés-Combe Tabeillon

107

JU-2.3

Les Forges

108

JU-2.4

Le Pichoux

109

JU-2.5

Choindex-La Verrerie

110

JU-2.8

Le Chételat

111

JU-3.1

Les Genavrières

112

JU-3.2

Les Graiverats

113

JU-3.3

Varandin-Grand Fahy

114

JU-3.4

Bois d’Estai-Combe Vaillard

Canton de Lucerne

115

LU-02

Sempach-Rothenburg

116

LU-03

Malters-Littau

117

LU-04

Werthenstein

118

LU-05

Dagmersellen-Langnau bei Reiden

119

LU-09

Ballwil-Hochdorf

120

LU-10

Moosen-Altwies

121

LU-11

Triengen-Büron

122

LU-12

Buchs-Knutwil

123

LU-13

Wauwiler Ebene-Kaltbach-Mauensee

124

LU-17

Grosswangen-Ettiswil

125

LU-22

Ruswil-Hellbühl

126

LU-23

Neuenkirch-Emmen-Hellbühl

127

LU-24

Doppelschwand-Entlebuch

15

AG-28_LU-01_ZG-11

Dietwil

Canton de Neuchâtel

128

NE-1.1

Les Brenets

129

NE-2.1

Valangin

130

NE-2.2

Corcelles-Cormondrèche

131

NE-2.3

Boudry

132

NE-3.2

Rochefort

133

NE-3.3

Boveresse

134

NE-3.4

La Brévine

135

NE-5.1

Le Pâquier (NE)

136

NE-6.1

Villiers

137

NE-6.2

Montmollin

138

NE-6.3

La Tourne

139

NE-7.2

Cressier

140

NE-A

Le Landeron

Canton de Nidwald

141

NW-03

Dallenwil

144

OW-03_NW-07

Grafenort (südlich)

Canton d’Obwald

142

OW-01

Giswil

143

OW-02

Alpnach

144

OW-03_NW-07

Grafenort (südlich)

145

OW-04

Lungern (südlich, Bereich Chäle)

Canton de Saint-Gall

146

SG-04

Mels

147

SG-06_GR-45

Balzers

148

SG-07

Wartau

149

SG-08

Vaduz

150

SG-09

Sennwald

151

SG-10

Oberriet (SG)

152

SG-11

Grabs

153

SG-13

Alt St. Johann

154

SG-15

Ebnat-Kappel

155

SG-16

Wattwil

156

SG-18

Lütisburg

157

SG-19

Jonschwil

158

SG-23

Pfäfers

159

SG-24

Oberuzwil

160

SG-26_GR-01

Bad Ragaz / Fläsch

23

AR-01_SG-20

Gaiserwald

88

GL-06_SG-27

Mollis / Biberlikopf

89

GL-07_SG-02_SZ-07

Reichenburg

181

SZ-11_SG-27

Wägital-Buechberg (SZ), Kaltbrunn (SG)

Canton de Schaffhouse

161

SH-04

Schleitheim

162

SH-07

Neunkirch

163

SH-08

Schaffhausen

164

SH-10

Thayngen

165

SH-11

Hemishofen

Canton de Soleure

166

SO-01

Nennigkofen / Riemberg-Lommiswil

167

SO-02_BE-23

Biberist

168

SO-03

Heinrichswil-Winistorf-Obergerlafingen

169

SO-08

Oensingen

170

SO-09

Oberbuchsiten / Kestenholz

171

SO-12

Obergösgen

172

SO-19

Hüniken

173

SO-23

Breitenbach

12

AG-17_SO-31

Oftringen

13

AG-18_SO-10

Boningen-Murgenthal

31

BE-09_SO-06

Wangen a.d. Aare

51

BL-03_SO-33

Liestal

Canton de Schwytz

174

SZ-01

Feusisberg

175

SZ-03

Schübelbach

176

SZ-04

Immensee

177

SZ-05

Arth

178

SZ-06

Seewen

179

SZ-08

Muotathal

180

SZ-10_ZG-12

Rothenthurm

181

SZ-11_SG-27

Wägital-Buechberg (SZ), Kaltbrunn (SG)

85

GL-02_SZ-02

Muotathal

89

GL-07_SG-02_SZ-07

Reichenburg

Canton de Thurgovie

182

TG-02_ZH-16

Schlattingen

183

TG-03

Unterstammheim

184

TG-04_06_ZH-50

Altikon

185

TG-08

Pfyn

186

TG-09_ZH-19

Aadorf

187

TG-15

Müllheim

188

TG-18

Berg (TG)

189

TG-19

Kreuzlingen

190

TG-22

Dünnershaus

191

TG-25

Dozwil

192

TG-26

Amriswil

193

TG-27

Sitterdorf

194

TG-28

Hauptwil-Gottshaus

Canton du Tessin

195

TI-01

Airolo

196

TI-04

Quinto

197

TI-08

Giornico

198

TI-09

Biasca

199

TI-10

Biasca (Malvaglia)

200

TI-15-19

Claro

201

TI-21-25

Gudo

202

TI-24

Rivera

203

TI-27

Aurigeno

204

TI-29-30

Sigirino

205

TI-39

Bedretto

206

TI-40_VS-62a

Ulrichen

207

TI-41

Airolo

210

TI-44

Croglio

211

TI-45

Someo-Riveo / Cevio

212

TI-46

Lottigna

96

GR-11_TI-20

San Vittore

Canton d’Uri

213

UR-01

Erstfeld

214

UR-02

Gurtnellen

49

BE-K_UR-03

Raum Sustenpass

84

GL-01_UR-04

Spiringen

263

VS-65_UR-05

Oberwald (Furkapass)

Canton de Vaud

215

VD-02

Provence

216

VD-04

Ependes (VD)

217

VD-05

Ursins

218

VD-06

Lignerolle

219

VD-07

Ballaigues

220

VD-08_FR-18

Lucens

221

VD-09

Neyruz-sur-Moudon

222

VD-10

Goumoens-la-Ville

223

VD-11

Moudon

224

VD-12

Villars-le-Terroir

225

VD-13

Pra Cornu

226

VD-14

La Sarraz

227

VD-15

Dizy

228

VD-16

Dommartin

229

VD-17

Cuarnens

230

VD-18

Etagnières

231

VD-19

Grancy

232

VD-20

Montricher

233

VD-21

Lausanne

234

VD-22

Mex (VD)

235

VD-23_FR-19

Châtel-St-Denis

236

VD-24_FR-30

Puidoux

237

VD-27_VS-95

Chablais

238

VD-29

Commugny

73

FR-11_VD-03

Montbrelloz

74

FR-12_VD-01

Forel (FR)

79

FR-17_VD-25

Attalens

240

VS-02_VD-26

Port-Valais

241

VS-03_VD-28

Vouvry

244

VS-12_VD-30

Mex (VS)

275

VS-88_VD-31

Collonges

Canton du Valais

239

VS-01

Saint-Gingolph

240

VS-02_VD-26

Port-Valais

241

VS-03_VD-28

Vouvry

242

VS-07

Troistorrents

243

VS-10

Champéry

244

VS-12_VD-30

Mex (VS)

245

VS-15

Salvan

246

VS-16

Finhaut

247

VS-18

Martigny-Combe (Le Brocard)

248

VS-19

Sembrancher

249

VS-24

Orsières

250

VS-28

Nendaz

251

VS-34

Les Agettes

252

VS-35

Mase

253

VS-38

Saint-Luc

254

VS-42

Varen

255

VS-46a

Stalden (VS)

256

VS-53

Zwischbergen

257

VS-58

Termen

258

VS-59

Obers Matt (Termen)

259

VS-61a

Grengiols

260

VS-63a

Ulrichen

261

VS-63b

Oberwald

262

VS-64

Oberwald (Bidmer)

263

VS-65_UR-05

Oberwald (Furkapass)

264

VS-66_BE-24

Guttannen

265

VS-69a

Fiesch

266

VS-70

Ried-Mörel

267

VS-71

Naters

268

VS-72

Mund

269

VS-74

Ausserberg

270

VS-75

Gampel

271

VS-77a

Varen

272

VS-80

Savièse

273

VS-82

Conthey

274

VS-83a

Ardon

275

VS-88_VD-31

Collonges

276

VS-89

Albrunpass

277

VS-90

Geisspfad

278

VS-91

Chriegalppass

279

VS-92

Ritterpass

280

VS-93

Sefinot

281

VS-94

Vollèges-le Châble

206

TI-40_VS-62a

Ulrichen

237

VD-27_VS-95

Chablais

Canton de Zoug

282

ZG-01_ZH-01

Hirzel

283

ZG-02

Baar (Neuenheim)

284

ZG-03

Baar (Menzingen)

285

ZG-06

Risch

15

AG-28_LU-01_ZG-11

Dietwil

180

SZ-10_ZG-12

Rothenthurm

Canton de Zurich

286

ZH-02

Mettmenstetten

287

ZH-03

Hedingen

288

ZH-06

Buchs (ZH)

289

ZH-07

Bachenbülach

290

ZH-08

Neerach

291

ZH-09

Bülach

292

ZH-10

Glattfelden

293

ZH-11

Wasterkingen

294

ZH-12

Embrach

295

ZH-13

Pfungen

296

ZH-14

Dachsen

297

ZH-17

Adlikon

298

ZH-18

Wiesendangen

299

ZH-20

Winterthur

300

ZH-21

Bassersdorf

301

ZH-22

Volketswil

302

ZH-23

Fehraltorf

303

ZH-42

Seegräben

9

AG-10_ZH-05

Ehrendingen / Niederwenigen

282

ZG-01_ZH-01

Hirzel

182

TG-02_ZH-16

Schlattingen

184

TG-04_06_ZH-50

Altikon

186

TG-09_ZH-19

Aadorf

(ch. III)

Modification d’autres actes

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Ordonnance du 30 septembre 1991 concernant les districts francs fédéraux14

Art. 5, al. 1, let. fbis et i1 Les dispositions ci-après s’appliquent d’une manière générale aux districts francs:fbis. la circulation d’aéronefs civils sans occupants est interdite; les opérations policières et les opérations de sauvetage de personnes sont réservées; les cantons peuvent autoriser d’autres exceptions pour:1. la recherche scientifique,2. les programmes de surveillance des populations animales et des biotopes,3. les inspections d’infrastructures,4. la prise de photographies et le tournage de films dans le cadre de manifestions autorisées en vertu de l’al. 2, ainsi que la prise de photographies et le tournage de films d’intérêt public,5. le sauvetage de faons;i. les exercices militaires avec de la munition pour tir réel ou à blanc sont interdits; l’utilisation de places de tir et d’installations militaires particulières, selon des dispositions contractuelles, est réservée; le service de garde de la troupe avec arme chargée ainsi que le port d’armes lors des tâches de contrôle de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières sont autorisés.

Art. 7, al. 44 L’Office fédéral de topographie représente, sur les cartes nationales avec activités sportives de neige, les districts francs fédéraux ainsi que les itinéraires autorisés.

Art. 11, al. 5Abrogé

Titre précédant l’art. 14Section 6 Indemnités et aides financières

Art. 14, titre Indemnités pour la surveillance

Art. 15, titre Indemnités pour les dommages causés par la faune sauvage

Art. 15a Aides financières pour des mesures de conservation des espèces et des biotopesLe montant des aides financières globales allouées pour les coûts de planification et de mise en œuvre des mesures de conservation des espèces et des biotopes dans les districts francs fédéraux énumérés à l’annexe 1 ainsi que dans les districts francs visés à l’art. 11, al. 4, de la loi sur la chasse est convenu entre la Confédération et les cantons concernés; il est fixé en fonction de l’ampleur, de la qualité, de la complexité et de l’efficacité des mesures.

2. Ordonnance du 21 janvier 1991 sur les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs d’importance internationale et nationale15

Art. 5, al. 1, let. fbis1 Les dispositions ci-après s’appliquent d’une manière générale aux réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs:fbis. la circulation d’aéronefs civils sans occupants est interdite; les opérations policières et les opérations de sauvetage de personnes sont réservées; les cantons peuvent autoriser d’autres exceptions pour:1. la recherche scientifique,2. les programmes de surveillance des populations animales et des biotopes,3. les inspections d’infrastructures,4. la prise de photographies et le tournage de films dans le cadre de manifestions autorisées en vertu de l’al. 2, ainsi que la prise de photographies et le tournage de films d’intérêt public,5. le sauvetage de faons;

Titre précédant l’art. 14Chapitre 5 Indemnités et aides financières

Art. 14, titre Indemnités pour la surveillance

Art. 15, titre Indemnités pour les dommages causés par la faune sauvage

Art. 15a Aides financières pour des mesures de conservation des espèces et des biotopesLe montant des aides financières globales allouées pour les coûts de planification et de mise en œuvre des mesures de conservation des espèces et des biotopes dans les réserves énumérées à l’annexe 1 ainsi que dans les réserves visées à l’art. 11, al. 4, de la loi sur la chasse est convenu entre la Confédération et le canton concerné; il est fixé en fonction de l’ampleur, de la qualité, de la complexité et de l’efficacité des mesures.

3. Ordonnance du 3 novembre 2021 relative à Identitas SA et àla banque de données sur le trafic des animaux16

Art. 40, al. 3, let. j 3 Les systèmes d’information suivants peuvent tirer les données de la BDTA via des interfaces:j. le système d’information et de documentation sur les grands prédateurs (GRIDS).

Ordonnance<br />sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages<br />(Ordonnance sur la chasse, OChP) | Lexipedia | Lexipedia