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AS 2025 198

Loi fédérale sur les écoles polytechniques fédérales

Préambule

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le message du Conseil fédéral du 8 mars 20241,

arrête:

I

La loi du 4 octobre 1991 sur les EPF2 est modifiée comme suit:

Art. 2, titre et al. 3bis et 3terTâches des EPF et des établissements de recherche3bis Le Conseil fédéral peut leur confier d’autres tâches dans les domaines visés à l’al. 1; en contrepartie, ils reçoivent des indemnités ou peuvent prélever des émoluments.3ter Ils prennent les décisions nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches.

Art. 17, al. 2, 6 et 7, 3e phrase2 Le Conseil des EPF édicte une ordonnance sur le personnel et une ordonnance concernant les professeurs, qu’il soumet toutes deux à l’approbation du Conseil fédéral.6 Dans la mesure où les besoins spécifiques de l’enseignement et de la recherche le commandent, le Conseil des EPF peut, dans le cadre fixé par l’art. 6, al. 5, LPers, édicter dans l’ordonnance concernant les professeurs des prescriptions relatives aux rapports de travail de droit privé des professeurs.7 … Il peut édicter des dispositions en la matière dans l’ordonnance concernant les professeurs.

Art. 25a, al. 1, let. c1 Aux séances du Conseil des EPF, les membres visés à l’art. 24, al. 1, let. c et d, et 3, n’ont pas le droit de vote pour les affaires suivantes:c. abrogée

Art. 34d, al. 2bis et 52bis Pour les étudiants étrangers qui élisent domicile en Suisse pour y étudier ou qui ne sont pas domiciliés en Suisse, des taxes d’études plus élevées sont fixées. Celles-ci sont au moins trois fois plus élevées que les taxes d’études visées à l’al. 2.5 Les EPF et les établissements de recherche prélèvent des émoluments pour les prestations qu’ils fournissent en vue d’accomplir les tâches supplémentaires qui leur sont confiées par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 2, al. 3bis, pour autant qu’ils ne reçoivent pas d’indemnités en contrepartie. Le Conseil fédéral fixe le montant des émoluments pour ces prestations.

Art. 37a, al. 1, 2e phrase1 … Au moins quatre de ces membres ne doivent pas appartenir au domaine des EPF.

II

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil national, 27 septembre 2024

Le président: Eric Nussbaumer
Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Conseil des États, 27 septembre 2024

La présidente: Eva Herzog
La secrétaire: Martina Buol

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur

1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 16 janvier 2025 sans avoir été utilisé.3

2 À l’exception de la diposition de l’al. 3, la présente loi entre en vigueur le 1er mai 2025.

3 L’art. 37a entre en vigueur le 1er janvier 2028.

21 mars 2025

Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Karin Keller-Sutter
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi

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