AS 2025 369
Ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels1 est modifiée comme suit:
Art. 36, al. 1, let. j, 5 et 61 Quiconque remet une denrée alimentaire préemballée doit fournir les indications suivantes:j. pour les denrées alimentaires d’origine animale visées à l’annexe 2 produites selon les méthodes figurant dans ladite annexe: la mention correspondante prévue à l’annexe 2.5 Il établit des listes de pays dont la législation interdit les méthodes visées à l’annexe 2 pour produire les denrées alimentaires visées à l’al. 1, let. j. De telles denrées ne doivent pas être étiquetées avec la mention correspondante prévue à l’annexe 2 lorsqu’elles ont été produites conformément au droit en vigueur du pays concerné.6 En dérogation à l’al. 5, il n’établit pas de liste de pays pour le magret, le foie gras et le confit d’oie ou de canard. De telles denrées alimentaires doivent toujours être étiquetées avec la mention correspondante prévue à l’annexe 2.
Art. 39, al. 2, phrase introductive (ne concerne que le texte allemand), et let. e2 Dans chaque cas, il faut cependant indiquer par écrit:e. la mention correspondante conformément à l’art. 36, al. 1, let. j.
Art. 95d Disposition transitoire relative à la modification du 28 mai 2025Les denrées alimentaires non conformes à la modification du 28 mai 2025 peuvent encore être importées, fabriquées et étiquetées selon l’ancien droit jusqu’au 30 juin 2027 et remises au consommateur jusqu’à épuisement des stocks.
II
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Ordonnance du 14 novembre 2007 sur le vin2
Art. 27, al. 33 Un vin bénéficiant d’une AOC peut toujours être déclassé en vin d’une classe inférieure, même si la dérogation pour les vins AOC mentionnée dans les pratiques et traitements œnologiques autorisés fixées par le Département fédéral de l’intérieur (DFI) en vertu de l’art. 14, al. 1, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)3 a été utilisée.
Art. 27c Édulcoration des vins suisses d’appellation d’origine contrôléeL’édulcoration des vins suisses AOC est interdite. Les cantons peuvent autoriser l’édulcoration des vins AOC lorsque les conditions relatives à l’édulcoration du vin fixées par le DFI en vertu de l’art. 14, al. 1, ODAlOUs4 sont remplies.
Art. 27ebis Vins totalement ou partiellement désalcoolisés 1 La désalcoolisation totale des vins AOC et des vins de pays n’est pas autorisée. La désalcoolisation totale est une pratique œnologique qui permet d’obtenir un produit dont le titre alcoométrique acquis est inférieur ou égal à 0,5 % vol. 2 La désalcoolisation partielle des vins AOC, des vins de pays et des vins de table est autorisée. La désalcoolisation partielle est une pratique œnologique qui permet d’obtenir un produit dont le titre alcoométrique acquis est supérieur à 0,5 % vol. mais inférieur au titre alcoométrique acquis minimal fixé pour la catégorie.
Art. 27fLes vins, vins mousseux et vins de liqueur suisses et étrangers doivent respecter, concernant les définitions, les pratiques et traitements œnologiques et l’étiquetage, les dispositions édictées par le DFI en vertu des art. 14, al. 1, et 36, al. 3 et 4, ODAlOUs5.
2. Ordonnance du 19 mai 2010 sur la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions étrangères6
Art. 2, let. b, ch. 12Font exception au principe fixé à l’art. 16a, al. 1, LETC:b. les denrées alimentaires suivantes: 12. les denrées alimentaires d’origine animale produites au moyen d’interventions douloureuses sans anesthésie ou par gavage, et qui ne respectent pas les obligations d’étiquetage visées aux art. 36, al. 1, let. j, et 39, al. 2, let. e, ODAlOUs;
III
La présente ordonnance est complétée par l’annexe 2 ci-jointe.
IV
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2025, sous réserve de l’al. 2.
2 Le ch. II, ch. 2, entre en vigueur le 1er juillet 2027.
28 mai 2025 | Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Karin Keller-Sutter |
(art. 36, al. 1, let. j)
Denrées alimentaires sur lesquelles une mention de la méthode de production doit être apposée
Denrées alimentaires | Méthode de production | Mention |
|---|---|---|
Viande de bœuf (Bos taurus), entière ou en morceaux, fraîche ou transformée | Écornage sans anesthésie ou castration sans anesthésie | «Produit à l’aide de méthodes causant des douleurs, sans anesthésie préalable» |
Viande de porc, entière ou en morceaux, fraîche ou transformée | Coupe de la queue, cisaillement des dents ou castration sans anesthésie | «Produit à l’aide de méthodes causant des douleurs, sans anesthésie préalable» |
Viande de poulet et de dinde, entière ou en morceaux, fraîche ou transformée | Coupe du bec sans anesthésie | «Produit à l’aide de méthodes causant des douleurs, sans anesthésie préalable» |
Cuisses de grenouilles, fraîches ou transformées | Sectionnement des cuisses de grenouilles sans étourdissement | «Produit à l’aide de méthodes causant des douleurs, sans anesthésie préalable» |
Magret visé à l’art. 1, ch. 2, let. m, du règlement (CE) no 543/20087, foie gras visé à l’art. 1, ch. 3, du règlement (CE) no 543/2008 et confit d’oie ou de canard visé au ch. 5.4.1.1. de la spécification technique no B1‑19‑08 du ministère de l’économie, des finances et de l’emploi de la République française, Préparations de viandes, produits à base de viande de volaille ou de lapin, foies gras de volaille; version de janvier 20088, entier ou en morceaux, frais ou transformé. | Gavage d’oies et de canards | «Issu d’oies gavées» ou «Issu de canards gavés» |
Lait de vache, prêt à la consommation | Écornage sans anesthésie | «Produit à l’aide de méthodes causant des douleurs, sans anesthésie préalable» |
Œufs de poules domestiques (gallus gallus domesticus) | Coupe du bec sans anesthésie | «Produit à l’aide de méthodes causant des douleurs, sans anesthésie préalable» |