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AS 2025 634

Ordonnance
sur le transfert international des biens culturels
(Ordonnance sur le transfert des biens culturels, OTBC)
(Ordonnance sur le transfert des biens culturels, OTBC)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 13 avril 2005 sur le transfert des biens culturels1 est modifiée comme suit:

Art. 1, let. a, ch. 1, b et c, ch. 2 à 6 et 9Les termes ci-après sont définis comme suit:a. description d’un bien culturel:1. indications relatives au type d’objet, au matériau, aux dimensions ou au poids, au sujet, et à la présence d’inscriptions, de marques ou de signes particuliers tels que des dommages apparents ou des réparations, qui permettent d’identifier le bien,b. origine: provenance du bien culturel et lieu de sa fabrication ou, s’il s’agit du produit de fouilles ou de découvertes archéologiques ou paléontologiques, de sa découverte;c. institutions de la Confédération:2. la Bibliothèque nationale suisse, à laquelle sont rattachés les Archives littéraires suisses, le Cabinet des estampes, le Centre Dürrenmatt à Neuchâtel et la Phonothèque nationale suisse à Lugano,3. la collection Oskar Reinhart «Am Römerholz» à Winterthour,4. le Museo Vincenzo Vela à Ligornetto,5. le Musée des automates à musique à Seewen (SO),6. l’École polytechnique fédérale de Zurich et ses collections et archives, 9. l’École Polytechnique fédérale de Lausanne et ses collections et archives;

Art. 2, al. 1bis et 21bis L’OFC peut donner son accord à l’inscription dans l’inventaire cantonal de biens culturels appartenant à la Confédération et déposés à titre de prêt permanent dans une institution cantonale ou communale en Suisse, pour autant que l’inscription ne restreigne pas le droit de la Confédération à disposer du bien culturel. 2 La Confédération s’assure que les inventaires cantonaux sont librement et gratuitement accessibles aux autorités et au public au moyen d’une procédure d’appel électronique, pour autant que les inventaires cantonaux existent sous forme électronique.

Art. 7, al. 2, let. c, et 4 à 62 La demande contient les informations suivantes:c. l’indication la plus précise possible de l’origine du bien culturel;4 Un contrat de prêt signé par toutes les parties est joint à la demande. Il fait ressortir sans équivoque que le bien culturel retournera dans l’État partie d’où il vient au terme de l’exposition pour laquelle il a été prêté, qu’il s’agisse d’une exposition en Suisse ou d’une exposition itinérante dans plusieurs pays.5 Si les informations fournies sont lacunaires ou si le contrat de prêt manque, le service spécialisé accorde un délai de dix jours à l’institution bénéficiaire pour compléter le dossier. Il assortit ce délai de la menace de rejeter la demande sans la publier (art. 11, al. 2, LTBC) si les informations manquantes ou le contrat de prêt ne sont pas fournis dans le délai imparti.6 En cas de prolongation de l’exposition, une garantie de restitution qui a fait l’objet d’une décision entrée en force peut être prolongée une fois pour une durée maximale de quatre mois, sur demande écrite et à condition que l’exposition soit prolongée sans interruption. Pour que la garantie de restitution puisse être prolongée, l’institution bénéficiaire du prêt doit fournir au service spécialisé une confirmation de l’institution prêteuse concernant la prolongation de la durée du prêt.

Art. 9, al. 22 Les demandes d’aides financières pour des projets au sens de l’art. 14, al. 1, let. b, LTBC ou pour faciliter le retour du patrimoine culturel selon l’art. 14, al. 1, let. c, LTBC sont traitées par l’OFC, qui tranche en accord avec la Direction du développement et de la coopération et le Secrétariat d’État du Département fédéral des affaires étrangères.

Art. 14, let. bL’allocation d’aides financières est assortie des charges suivantes:b. l’allocataire rend compte de l’utilisation conforme de l’aide financière au service spécialisé;

Art. 15 Ordre de prioritéSi les aides financières demandées excèdent les ressources disponibles, le Département fédéral de l’intérieur établit, en collaboration avec le Département fédéral des affaires étrangères, un ordre de priorité pour l’appréciation des requêtes, en tenant compte en particulier des risques qui pèsent à ce moment-là sur les biens culturels.

Art. 16, al. 3, let. b et c3 La dérogation prévue à l’al. 2 ne s’applique pas aux catégories suivantes de biens culturels:b. fragments de monuments historiques et objets provenant de sites archéologiques;c. biens culturels ethnologiques, notamment ceux qui sont utilisés dans le cadre de rites sacrés ou profanes.

Art. 17, al. 2 et 3 2 Les informations sont vérifiées sur la base de pièces justificatives.3 Il n’est pas nécessaire d’établir une nouvelle fois l’identité du vendeur ou du fournisseur si les documents ayant servi à l’établir sont toujours valables.

Art. 18 Déclaration sur le droit de disposer du bien culturel (Art. 15, al. 1, et 16, al. 2, let. a, LTBC)Le vendeur et, le cas échéant, le fournisseur signent une déclaration par laquelle ils confirment qu’ils ont le droit de disposer du bien culturel et qui indique qui est le propriétaire du bien culturel.

Art. 18a Information des clients sur les règles d’importation et d’exportation en vigueur dans les États parties (Art. 16, al. 2, let. b, LTBC)Les informations doivent être transmises au client par écrit, et celui-ci doit confirmer, par sa signature, avoir pris connaissance du document.

Art. 19, al. 1, let. abis et dbis1 Les institutions de la Confédération, les commerçants d’art et les personnes pratiquant la vente aux enchères consignent les informations suivantes et conservent les documents concernés:abis. les photographies probantes du bien culturel;dbis. le document signé par le client mentionné à l’art. 18a;

Art. 25, al. 1, phrase introductive (ne concerne que les textes allemand et italien) et let. c et d, et 2 à 41 Quiconque importe, fait transiter ou exporte un bien culturel est tenu, dans la déclaration en douane: c. d’indiquer la datation du bien culturel;d. d’indiquer les dimensions du bien culturel.2 Quiconque importe, fait transiter ou exporte un bien culturel est tenu d’indiquer dans la déclaration en douane qu’il s’agit d’un bien culturel et de préciser si l’obtention d’une autorisation au sens de l’art. 24 est nécessaire.3 Lors d’envois groupés, les indications visées à l’al. 1 doivent être fournies pour chaque bien culturel faisant partie de l’envoi groupé. 4 Les autorités douanières rejettent les déclarations incomplètes.

Art. 27, titre et al. 3Remise de biens culturels confisqués (Art. 28 LTBC)3 Les biens culturels confisqués sont déposés dans un lieu d’entreposage approprié désigné par l’OFC jusqu’au moment de leur remise.

Insérer avant le titre de la section 10

Art. 27a Exceptions à la remise1 Si la remise d’un bien culturel confisqué à son État d’origine est impossible, soit parce que celui-ci ne la souhaite pas, soit parce que le bien culturel ne peut pas être attribué à un État, le bien peut être:a. remis à une institution compétente à des fins de recherche ou de formation continue, ou b. détruit de manière contrôlée, si cette mesure se justifie en raison de la faible importance ou de l’état de détérioration avancé du bien concerné.2 L’OFC établit à cet effet une stratégie, qu’il soumet à l’approbation du Département fédéral de l’intérieur.

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2026.

15 octobre 2025

Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Karin Keller-Sutter
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi

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