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AS 2025 721

Ordonnance
sur la protection des végétaux contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux
(Ordonnance sur la santé des végétaux, OSaVé)
(Ordonnance sur la santé des végétaux, OSaVé)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 31 octobre 2018 sur la santé des végétaux1 est modifiée comme suit:

Art. 2, let. gbis et hAu sens de la présente ordonnance, on entend par:gbis. zone infestée: une zone dans laquelle la dissémination d’un organisme de quarantaine est si avancée que son éradication n’y est plus possible et où, par conséquent, seules des mesures d’enrayement sont encore appliquées;h. foyer d’infestation: des végétaux isolés situés hors de la zone infestée, qui sont infestés ou présumés infestés par des organismes nuisibles particulièrement dangereux et sont soumis à des mesures d’éradication; les environs immédiats des végétaux font également partie du foyer d’infestation;

Art. 10, al. 3 et 43 Dans l’attente du diagnostic, le service cantonal compétent prend des mesures appropriées au sens de l’art. 13, al. 1, let. a à e et i.4 Lorsque le soupçon concerne une entreprise agréée, le SPF est compétent pour les mesures visées aux al. 1 et 3; la compétence relève toutefois du service cantonal lorsque les conditions suivantes sont remplies:a. le soupçon concerne une marchandise qui ne relève pas de l’art. 60, al. 1 et 2, ou 89;b. aucune des marchandises visées à l’art. 60, al. 1 et 2, ou 89 utilisées par l’entreprise n’est connue en tant qu’hôte ou porteuse de l’organisme de quarantaine, et qu’il peut être exclu que l’organisme de quarantaine puisse contaminer ces marchandises.

Art. 12 Information du public et des personnes concernées 1 En cas de confirmation de la présence d’un organisme de quarantaine prioritaire par un laboratoire désigné par le SPF, l’office compétent informe le public, dans les plus brefs délais et en accord avec le service cantonal compétent, de la présence de cet organisme et du danger qu’il représente. 2 Le service cantonal compétent informe dans les plus brefs délais le public et les personnes concernées des mesures qui ont été prises et des mesures prévues.

Art. 13, al. 1, let. e, 4 et 5 1 Si la présence d’un organisme de quarantaine est constatée, l’office compétent décide quelles mesures sont appropriées pour l’éradication. Ces mesures comprennent en particulier:e. l’interdiction de la culture ou de la plantation de végétaux hôtes dans une parcelle infestée ou présumée infestée par un organisme de quarantaine ou par son vecteur tant que l’infestation ou le risque d’infestation existe;4 Lorsque le soupçon concerne une entreprise agréée, le SPF est compétent pour les mesures visées à l’al. 1 et pour les vérifications visées à l’al. 3; la compétence relève toutefois du service cantonal lorsque les conditions suivantes sont remplies:a. le soupçon concerne une marchandise qui ne relève pas de l’art. 60, al. 1 et 2, ou 89;b. aucune des marchandises visées à l’art. 60, al. 1 et 2, ou 89 utilisées par l’entreprise n’est connue en tant qu’hôte ou porteuse de l’organisme de quarantaine, et qu’il peut être exclu que l’organisme de quarantaine puisse contaminer ces marchandises.5 Pour assurer une application uniforme et appropriée des mesures de lutte contre des organismes de quarantaine, l’office compétent peut édicter des directives, des plans d’urgence ou des aides à l’exécution. Préalablement à l’édiction, il consulte les services cantonaux concernés.

Art. 14 Définition d’un plan d’action en cas de présence d’organismes de quarantaine prioritairesSi la présence d’un organisme de quarantaine à traiter à titre prioritaire est constatée, le service cantonal compétent établit un plan d’action en accord avec l’office compétent. Le plan prévoit un calendrier d’exécution des mesures d’éradication ou d’enrayement définies par l’office compétent et détermine les compétences pour la mise en œuvre de ces mesures.

Art. 16, al. 11 En accord avec les services compétents des cantons concernés et après les avoir consultés, l’office compétent délimite la zone dans laquelle il peut ordonner le déploiement de mesures d’enrayement. Cette zone comprend la zone infestée et une zone tampon.

Art. 39a, al. 11 Le SPF peut autoriser sur demande l’importation de marchandises qui ne remplissent pas les conditions visées à l’art. 38a aux fins visées à l’art. 37, al. 1, pour autant que la dissémination d’organismes de quarantaine puisse être exclue. Il peut aussi autoriser l’importation à d’autres fins en cas de grave pénurie de cette marchandise.

Art. 42, al. 11 Le SPF peut autoriser sur demande le transfert de marchandises visées à l’art. 40, al. 1, let. a, dans une zone protégée aux fins visées à l’art. 37, al. 1, pour autant que la dissémination d’organismes de quarantaine puisse être exclue. Il peut aussi autoriser le transfert à d’autres fins autres en cas de grave pénurie de cette marchandise.

Art. 61 Passeport phytosanitaire pour les marchandises importées de pays tiers1 Dès lors que le SPF a constaté que les conditions applicables au passeport phytosanitaire sont remplies, il établit les passeports phytosanitaires suivants sur la base du certificat délivré par le pays tiers: a. passeport permettant la mise en circulation de marchandises importées de pays tiers; b. passeport permettant le transit de marchandises en vertu de l’art. 55.2 Si l’importateur est une entreprise agréée au sens de l’art. 76, il peut établir le passeport phytosanitaire . Jusqu’à l’établissement de ce dernier, la marchandise concernée doit être accompagnée des documents suivants: a. une copie certifiée conforme par le SPF du certificat phytosanitaire délivré par le pays tiers; oub. un document émis par le SPF contenant les informations requises issues du système de notification électronique visé à l’art. 103 du règlement (UE) 2016/20312, pour autant que le certificat phytosanitaire ou une copie du certificat phytosanitaire établi par le pays tiers soit accessible dans ce système.

Art. 62, al. 11 Le SPF peut autoriser sur demande la mise en circulation de marchandises qui ne remplissent pas les conditions visées à l’art. 59a aux fins visées à l’art. 37, al. 1, pour autant que la dissémination d’organismes de quarantaine puisse être exclue. Il peut aussi autoriser la mise en circulation à d’autres fins autres en cas de grave pénurie de cette marchandise.

Art. 106, al. 1, let. c1 Les offices compétents peuvent déléguer les tâches ci-après à l’OFDF, aux services cantonaux compétents et aux organisations de contrôle indépendantes suivantes:c. aux organisations de contrôle indépendantes visées à l’art. 180 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture et aux art. 32 et 50a de la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts: 1. les contrôles relatifs au passeport phytosanitaire, notamment les contrôles concernant les autorisations exceptionnelles visées aux art. 42 et 62,2. les contrôles à l’importation prévus à la section 4 du chapitre 6 (art. 43 à 54),3. les contrôles dans le cadre de la procédure d’agrément visée à l’art. 77, 4. les contrôles des entreprises visés aux art. 78 et 91.

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2026.

29 octobre 2025

Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Karin Keller-Sutter
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi

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