AS 2026 164
Loi fédérale
sur l’armée et l’administration militaire
(Loi sur l’armée, LAAM)
(Loi sur l’armée, LAAM)
Préambule
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 7 mars 20251,
arrête:
I
La loi du 3 février 1995 sur l’armée2 est modifiée comme suit:
Remplacement d’une expressionAux art. 20, al. 1ter, 23, al. 1 et 3, et 27, al. 1bis, «commandement des Opérations» est remplacé par «commandement de l’Instruction».
Art. 11, al. 11 Chaque année, les autorités responsables des registres des habitants annoncent gratuitement aux autorités militaires cantonales les données suivantes des futurs conscrits:a. noms et prénoms;b. adresse du domicile et communes d’origine;c. numéro AVS;d. date de naissance;e. sexe;f. langue maternelle;g. profession exercée.
Art. 12, phrase introductiveLes personnes astreintes au service militaire et aptes au service accomplissent les services et les devoirs suivants:
Art. 13, al. 1, let. ater 1 L’obligation de servir dans l’armée s’éteint: ater. pour les conscrits ayant atteint la limite d’âge pour effectuer le recrutement prévue à l’art. 9, al. 2: à la fin de la douzième année suivant l’année où ils ont atteint cette limite;
Art. 17, titreExemption des membres de l’Assemblée fédérale
Art. 18, al. 1, let. a et b, et 3, 1re phrase1 Sont exemptés du service militaire tant qu’ils exercent leur fonction ou leur activité:a. ne concerne que le texte allemandb. abrogée3 Les personnes visées à l’al. 1, let. a, sont exemptées d’office; les autres personnes le sont sur demande. …
Art. 19Ne concerne que le texte allemand
Art. 20, al. 22 Ne concerne que le texte allemand
Art. 21, al. 1, let. a 1 Ne sont pas recrutés les conscrits:a. dont la présence est incompatible avec les impératifs du service militaire parce qu’ils ont été condamnés pour un crime ou un délit par un jugement entré en force;
Art. 22, al. 1, let. a1 Sont exclus de l’armée les militaires:a. dont la présence est devenue incompatible avec les impératifs du service militaire parce qu’ils ont été condamnés pour un crime ou un délit par un jugement entré en force;
Art. 26, let. c et dHors du service, les personnes astreintes au service militaire ont l’obligation légale de se présenter:c. aux cours de tir visés à l’art. 63, al. 5;d. à la convocation de restitution visée à l’art. 112, al. 3.
Art. 29 Entretien, services postaux et communication numérique1 La Confédération prend à sa charge l’entretien des militaires.2 Elle veille à fournir aux militaires en service et à ceux qui doivent régler des affaires officielles hors du service des services postaux relevant du service universel suffisants et gratuits et des possibilités appropriées de communiquer par des moyens numériques.
Art. 29a Solde1 Les militaires reçoivent la solde correspondant à leur grade.2 Le droit à la solde commence le jour d’entrée au service fixé par l’ordre de marche et cesse le jour du licenciement.3 Il s’applique également aux périodes comprises entre:a. l’école de recrues et les services d’instruction destinés à l’obtention du grade de sergent, de sergent-major, de sergent-major chef, de fourrier ou de lieutenant, ou entre ces services d’instruction, pour autant que les intervalles entre les services d’instruction n’excèdent pas six semaines;b. les parties de l’école de recrues, pour autant que les intervalles n’excèdent pas six semaines.4 N’ont pas droit à la solde:a. les personnes astreintes au service militaire:1. qui perçoivent une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants,2. qui effectuent un service au sens de l’art. 59, al. 4, en tant que membres du personnel militaire ou qu’employées de l’administration militaire,3. qui accomplissent à titre d’employées de l’administration militaire un engagement ordonné en vertu de l’art. 65c;b. les pilotes et les observateurs, pour l’entraînement individuel.5 Le Conseil fédéral fixe la solde.
Art. 29b Subsistance1 Les militaires qui reçoivent la solde ont droit à la subsistance.2 Ils reçoivent la subsistance en nature ou sous forme de pension.3 La subsistance en nature constitue la règle. Pour certains services, un supplément peut être accordé.4 La Base logistique de l’armée (BLA) fixe le crédit de base par personne et par jour pour la subsistance en nature, ainsi que les suppléments éventuels en fonction de l’évolution des prix du marché.
Art. 29c Logement1 La Confédération pourvoit au logement des militaires en service.2 Les militaires sont logés:a. dans des casernes ou des bâtiments aménagés en casernes;b. dans des cantonnements appartenant aux communes ou à des particuliers;c. au bivouac;d. chez des particuliers.
Art. 29d Casernement dans des bâtiments appartenant à des tiersLa Confédération passe des contrats avec les propriétaires pour l’usage des casernes et des bâtiments aménagés en casernes qui ne lui appartiennent pas.
Art. 29e Voyages et transports1 La Confédération prend à sa charge les frais de transport et de voyage en transports publics:a. des militaires lors de leur entrée aux services visés à l’art. 12, let. a à d, et lors de leur licenciement;b. des militaires en service effectuant un voyage de service;c. pour tous les transports de troupes, de véhicules, d’animaux de l’armée et de matériel destiné au service;d. des personnes astreintes au service militaire qui répondent aux convocations officielles visées à l’art. 26.2 Le Conseil fédéral peut prévoir que la Confédération prend en charge en tout ou partie les coûts des billets de congé.
Art. 29fEx-art. 29a
Art. 30, al. 1, 2e phrase, et 1bis1 … Le droit à l’indemnité s’applique aussi aux périodes visées à l’art. 29a, al. 3.1bis Abrogé
Art. 32, al. 11 Ne concerne que le texte allemand
Art. 36, al. 11 Tout conscrit ou militaire a le droit de déposer une plainte de service s’il est convaincu qu’un conscrit, un militaire ou une autorité militaire lui a fait du tort.
Art. 40b1 Lorsque des militaires créent une œuvre au sens des art. 2 à 4 de la loi du 9 octobre 1992 sur le droit d’auteur3 dans l’exercice de leurs fonctions, le droit d’utilisation revient exclusivement à la Confédération.2 Si l’œuvre a une grande utilité pour la Confédération, les militaires concernés peuvent être indemnisés de manière appropriée.
Insérer avant le titre du titre quatrièmeChapitre 7 Obligation de rembourser les coûts de formation
Art. 40cL’armée peut exiger des personnes ayant suivi aux frais de l’armée une formation reconnue dans le civil qu’elles en remboursent les coûts si elles n’accomplissent pas au terme de leur formation un nombre minimal de jours de service militaire dans un intervalle déterminé.
Art. 47 Personnel militaire1 Le personnel militaire comprend les militaires de métier et les militaires contractuels engagés sous le statut militaire. Le statut militaire comprend l’ensemble des droits et devoirs du personnel militaire. Celui-ci est soumis au droit du personnel de la Confédération.2 Les militaires de métier sont les officiers de carrière, les sous-officiers de carrière et les soldats de métier. En règle générale, ils sont engagés par contrat de durée indéterminée.3 Les militaires contractuels sont les officiers contractuels, les sous-officiers contractuels et les soldats contractuels. Ils sont engagés par contrat de durée déterminée.4 Le personnel militaire est employé dans les domaines de l’instruction et de la conduite et dans tous les genres d’engagement de l’armée. Il peut être engagé dans le pays ou à l’étranger. Quiconque fait partie du personnel militaire est considéré comme un militaire.5 Le personnel militaire est spécialement instruit pour son engagement. L’instruction peut être effectuée en collaboration avec des hautes écoles et des hautes écoles spécialisées, avec des spécialistes et avec des forces armées étrangères.6 Les membres du personnel militaire peuvent sur demande se voir octroyer un grade inférieur en raison de leur fonction professionnelle.
Art. 48, al. 11 Ne concerne que le texte allemand
Art. 48b Instruction, perfectionnement, formation continue et recherche dans le domaine du système de santé militaire1 L’instruction, le perfectionnement et la formation continue des personnes exerçant une activité dans le système de santé militaire sont du ressort de la Confédération, s’ils ne s’effectuent pas dans une haute école.2 La Confédération a notamment les tâches suivantes:a. elle garantit et coordonne l’instruction, le perfectionnement et la formation continue des personnes exerçant une activité dans le système de santé militaire dans le domaine de la médecine militaire et de catastrophe;b. elle encourage et pilote la recherche dans le domaine de la médecine militaire et de catastrophe.3 Elle gère à cet effet un centre de compétences pour la médecine militaire et de catastrophe. Ce centre est une unité administrative du DDPS. Il peut charger des tiers d’exécuter des mesures d’instruction, de perfectionnement et de formation continue et des activités de recherche, notamment dans le domaine de la recherche de l’administration.
Art. 48d, al. 2 et 3, let. a2 Ne concerne que le texte allemand3 Les moyens militaires ne sont mis à la disposition des autorités ou tiers demandeurs que si les conditions suivantes sont réunies:a. il est établi que les autorités ou tiers demandeurs ne peuvent exercer les activités ni par leurs propres moyens ni avec l’aide de sociétés ou d’associations militaires ou de la protection civile;
Art. 49, al. 44 L’école de recrues dure 18 semaines. Le Conseil fédéral peut prévoir une durée plus courte ou plus longue pour les formations nécessitant une instruction particulière. L’école de recrues dure toutefois au moins 6 semaines.
Art. 50Ne concerne que le texte allemand
Art. 51, al. 22 Le cours de répétition des militaires de la troupe dure 19 jours au plus, celui des autres personnes astreintes au service militaire 26 jours au plus.
Art. 54a, al. 1 à 41 Les personnes astreintes au service militaire peuvent, si elles le souhaitent, effectuer la durée totale des services d’instruction obligatoires en une seule fois. Le nombre des personnes astreintes prises en considération est déterminé par les besoins de l’armée.2 à 4 Ne concernent que le texte allemand
Art. 55, al. 2, 3, let. a, et 42 Une fois promus, les sergents, les sergents-majors, les sergents-majors chefs, les fourriers et les lieutenants doivent accomplir un service pratique dans une école de recrues pendant laquelle ils assument, à leur échelon, la responsabilité de l’instruction et de la conduite.3 Le Conseil fédéral détermine:a. les autres services d’instruction permettant de changer de grade, de changer de fonction ou de se reconvertir;4 Il peut habiliter le DDPS à régler les modalités des services d’instruction telles que la répartition en modules et les conditions de participation et d’admission et déléguer entièrement ou partiellement cette compétence au Groupement Défense.
Insérer avant le titre du titre cinquièmeChapitre 9 Plateformes d’information
Art. 64a1 L’armée et l’administration militaire peuvent gérer des plateformes électroniques permettant l’échange personnel et non public d’informations et de documents.2 Elles peuvent rendre accessible, par les canaux d’information qu’elles souhaitent, des informations et des documents digitaux destinés au public. Elles peuvent recourir à des tiers à cette fin et les indemniser dans le cadre des crédits autorisés.
Art. 66b, al. 3 et 43 L’engagement de militaires armés est soumis à l’approbation préalable de l’Assemblée fédérale. En cas d’urgence, le Conseil fédéral peut demander ultérieurement l’approbation de l’Assemblée fédérale.4 Le Conseil fédéral prend de manière autonome la décision d’engager et d’armer 18 militaires au plus par mission à des fins d’autoprotection, de légitime défense et de légitime défense d’autrui.
Art. 67, al. 1, let. d1 En Suisse, l’armée fournit un service d’appui aux autorités civiles aux fins suivantes:d. faire face à des catastrophes, des situations de surcharge extrême ou accomplir des tâches que les autorités civiles ne peuvent accomplir seules faute de moyens ou de personnel appropriés;
Art. 69, al. 1, let. c1 À l’étranger, l’armée fournit un service d’appui aux autorités civiles aux fins suivantes:c. appuyer les processus de paix des autorités suisses et des organisations internationales ou régionales pour autant que l’État hôte et les parties en conflit y consentent.
Art. 70, al. 33 Le Conseil fédéral peut, sans demander l’approbation de l’Assemblée fédérale, convoquer simultanément au maximum 36 militaires armés pour des engagements qui durent plus de trois semaines. Il remet chaque année un rapport concernant ces mises sur pied aux Commissions de politique extérieure et aux Commissions de la politique de sécurité.
Art. 71, al. 33 Ne concerne que le texte allemand
Art. 80 Restriction et interdiction d’utilisation, réquisition et mise hors d’usage: obligations1 Lorsque la Confédération mobilise l’armée ou des éléments de l’armée pour le service actif, chacun est tenu de mettre à la disposition de l’administration militaire et de l’armée les biens de réquisition suivants en vue de l’accomplissement des missions militaires ou d’en accepter la restriction ou l’interdiction d’utilisation ou la mise hors d’usage:a. propriété mobilière et immobilière;b. forces naturelles, dans la mesure où elles sont maîtrisables, telles que l’électricité;c. données;d. fréquences radio;e. biens immatériels;f. prestations professionnelles et prestations de service.2 Ces obligations s’appliquent aussi aux travaux nécessaires de préparation en vue d’un service actif ordonné.3 La mise hors d’usage d’entreprises, d’installations et d’entrepôts requiert l’approbation du Conseil fédéral.4 L’administration militaire et l’armée ne peuvent recourir aux obligations visées aux al. 1 et 2 que si leur mission l’exige absolument et ne peut pas être remplie avec leurs propres moyens.5 La Confédération accorde une indemnité équitable en cas:a. de restriction ou d’interdiction d’utilisation de biens de réquisition;b. d’usage, de moins-value, de mise hors d’usage ou de perte du bien de réquisition.6 Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux obligations visées aux al. 1 et 2 pour les autorités et les organisations nécessaires au fonctionnement de l’économie et au bien-être de la population.7 Il désigne les organes compétents de l’administration militaire et de l’armée et détermine les tâches qui leur incombent.
Art. 80a Restriction et interdiction d’utilisation, réquisition et mise hors d’usage: décisions et recoursLes décisions en matière de restriction et d’interdiction d’utilisation, de réquisition et de mise hors d’usage sont prises par les organes compétents de l’administration militaire et de l’armée. La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative4.
Art. 81, al. 1, let. a et c, 2, 6 et 71 En cas de service actif, le Conseil fédéral peut décréter l’exploitation militaire:a. des entreprises privées chargées de tâches publiques;c. des infrastructures critiques visées à l’art. 74b, al. 1, let. d, g, h, j, k, p à r, t et u, de la loi du 18 décembre 2020 sur la sécurité de l’information5.2 Dans ce cas, l’administration militaire dispose du personnel, de l’infrastructure et du matériel des entreprises précitées.6 Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux obligations visées aux al. 1 et 2 pour les autorités et les organisations nécessaires au fonctionnement de l’économie et au bien-être de la population.7 Il désigne les organes compétents de l’administration militaire et de l’armée et détermine les tâches qui leur incombent.
Art. 83, al. 3 et 6, 2e phrase3 Ne concerne que le texte allemand6 … Ne concerne que le texte allemand
Art. 84Ne concerne que le texte allemand
Art. 85, al. 33 Ne concerne que le texte allemand
Art. 88, al. 22 Ne concerne que le texte italien
Art. 92a, al. 5, 2e phrase5 … Ne concerne que le texte allemand
Art. 94, al. 1, let. b1 L’organisation de l’armée selon le principe de milice repose:b. ne concerne que le texte italien
Titre suivant l’art. 96Chapitre 2a Continuité des activités et résilience
Art. 971 Pour protéger les chaînes d’approvisionnement de l’armée et la télématique militaire et pour assurer la continuité des activités et la résilience face aux menaces, en particulier dans le domaine cyber, l’armée et l’administration militaire peuvent restreindre ou interdire l’utilisation des biens visés à l’art. 80, al. 1, let. a à c, e et f, ou les réquisitionner.2 Les mesures visées à l’al. 1 requièrent l’approbation du Conseil fédéral.3 La Confédération accorde une indemnité équitable en cas de restriction ou d’interdiction d’utilisation et en cas de réquisition d’un bien visé à l’art. 80, al. 1.4 Les décisions en matière de restriction et d’interdiction d’utilisation et de réquisition sont prises par les organes compétents de l’administration militaire et de l’armée. La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative6.5 Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux obligations découlant de l’al. 1 pour les autorités et les organisations nécessaires au fonctionnement de l’économie et au bien-être de la population. 6 Il désigne les organes compétents de l’administration militaire et de l’armée et détermine les tâches qui leur incombent.
Titre suivant l’art. 97Chapitre 2b Service du commissariat
Art. 981 Le service du commissariat de l’armée est responsable de l’entretien des militaires conformément aux art. 29 à 29e, de la comptabilité, des carburants et des transports.2 La loi du 7 octobre 2005 sur les finances (LFC)7 s’applique par analogie aux domaines suivants du service du commissariat:a. tenue des comptes, contrôle interne et transparence des coûts (art. 38 à 40 LFC);b. établissement des comptes, établissement du bilan et évaluation (art. 47 et 48 LFC);c. tâches et compétences (art. 56 à 60 LFC).3 Le Contrôle fédéral des finances est l’organe supérieur de révision de la comptabilité de l’armée.4 Toutes les prétentions concernant la solde et le supplément de solde ainsi que les indemnités pour le logement des troupes, se prescrivent par cinq ans à compter respectivement de la fin du service et du départ de la troupe.
Insérer avant le titre du chapitre 4
Art. 100a Protection des installations militaires de télécommunication1 Afin d’assurer la protection des installations militaires de télécommunication, l’administration militaire et l’armée peuvent modifier ou remplacer, aux frais de la Confédération, un équipement ou une installation de télécommunication conforme à la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications8, pour autant que la conformité reste garantie. 2 Elles peuvent, dans le même but et à des fins de maintien de la sécurité, ordonner à l’autorité civile compétente de limiter temporairement et localement l’utilisation des installations de télécommunication et les équipements ou de les interdire.3 Les mesures visées à l’al. 2 doivent être approuvées par le Conseil fédéral.4 La Confédération accorde une indemnité équitable en cas de modification, de remplacement, de restriction et d’interdiction.5 Les décisions en matière de modification, de remplacement, de restriction et d’interdiction sont prises par les organes compétents de l’administration militaire et de l’armée. La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative9.6 Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux obligations visées aux al. 1 et 2 pour les autorités et les organisations nécessaires au fonctionnement de l’économie et au bien-être de la population.7 Il désigne les organes compétents de l’administration militaire et de l’armée et détermine les tâches qui leur incombent.
Art. 102, let. d, ch. 5Les grades de l’armée sont les suivants:d. officiers:5. ne concerne que le texte allemand
Art. 103, al. 3bis et 53bis La promotion des militaires qui n’accomplissent pas le service pratique visé à l’art. 55, al. 2, est révoquée.5 Les militaires qui souhaitent exercer une fonction à laquelle un grade inférieur est attribué peuvent, sur demande et après avoir accompli l’instruction requise, se voir décerner le grade demandé.
Art. 106, titre, et al. 1 à 4Acquisition du matériel et affaires compensatoires1 et 2 Ne concernent que le texte italien3 Le Conseil fédéral peut, s’agissant de l’acquisition de matériel de l’armée à l’étranger et, à partir d’un montant défini, prévoir d’obliger le fournisseur à conclure des affaires compensatoires en Suisse. Ce faisant, il respecte les principes suivants:a. l’obligation de conclure des affaires compensatoires correspond au plus à la valeur contractuelle de l’acquisition;b. les affaires compensatoires consistent en la collaboration industrielle du fournisseur avec des établissements de recherche et des entreprises du domaine technique de la défense et de la sécurité en Suisse; le Conseil fédéral détermine les secteurs industriels civils qui sont également éligibles aux affaires compensatoires;c. le but des affaires compensatoires est d’encourager, de maintenir et de développer des technologies présentant un intérêt pour la sécurité, les compétences clés et les capacités industrielles en Suisse qui servent à protéger les intérêts prépondérants en matière de sécurité nationale;d. toutes les régions du pays et les particularités du marché de l’armement sont prises équitablement en considération lors des affaires compensatoires.4 Le Conseil fédéral règle l’organisation, les compétences, la valeur contractuelle minimale, le montant à compenser et la procédure d’acquisition du matériel de l’armée.
Art. 109c Recherche et développement1 Afin d’accomplir ses tâches en matière de politique de sécurité, le DDPS peut:a. commander des travaux de recherche et développement et des évaluations des choix technologiques;b. participer à des programmes d’encouragement existants, organisés par des tiers dans le domaine de la recherche et de l’innovation;c. mener ses propres programmes de recherche;d. collaborer à des projets spécifiques avec l’industrie et les hautes écoles.2 Il peut participer à des travaux d’organisations nationales ou internationales et collaborer avec des partenaires nationaux ou internationaux.
Art. 112, al. 33 Les anciens militaires sont tenus de conserver leur équipement personnel en lieu sûr et de l’entretenir jusqu’à sa restitution et de répondre à la convocation de restitution.
Art. 113, al. 1, phrase introductive, 2, 3, let. a, abis et c, 4, let. d, et 5, phrase introductive (ne concerne que le texte allemand) et let. c1 Aucun conscrit ne peut être recruté et aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:2 Ne concerne que le texte allemand3 Le DDPS examine s’il existe des signes ou des indices au sens de l’al. 1:a. lors du recrutement;abis. ex-let. ac. avant que l’arme personnelle soit remise en propriété.4 Il peut, sans le consentement de la personne concernée:d. ne concerne que le texte allemand5 Pour évaluer le potentiel d’abus ou de dangerosité, l’autorité de contrôle de la Confédération peut:c. consulter le casier judiciaire, le système d’information INDEX SRC et l’index national de police;
Art. 126, al. 5 et 65 L’acquisition de biens-fonds pour des constructions ou installations militaires et la constitution de droits réels sur des biens-fonds relèvent du DDPS.6 Le DDPS est habilité, au besoin, à procéder à une expropriation.
Art. 126c, al. 11 Ne concerne que le texte allemand
Art. 129, al. 3, 1re phrase 3 Ne concerne que le texte allemand. …
Titre précédant l’art. 131Chapitre 4 Prestations des communes et des particuliers
Art. 131, al. 1 et 31 Les communes et les particuliers sont tenus de fournir le logement à la troupe et aux animaux de l’armée et de mettre à disposition les locaux et les places appropriés, avec les installations et le matériel nécessaires.3 Les créances litigieuses sont tranchées par la BLA conformément à la procédure visée à l’art. 142.
Art. 134, al. 11 Ne concerne que le texte allemand
Art. 139, al. 3, 1re phrase3 Ne concerne que le texte allemand. …
Titre suivant l’art. 146aChapitre 7a Procédures électroniques
Art. 1471 S’agissant des affaires administratives et des affaires relevant du service des personnes visées à l’art. 17b de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les systèmes d’information de l’armée et du DDPS10, les procédures écrites sont effectuées par voie électronique dans le Système d’information pour la gestion de données de service avec l’accord des personnes concernées.2 Le Conseil fédéral détermine les différentes procédures.
Art. 148i, al. 33 L’armée peut également fournir à des tiers ses formations à la conduite et à la communication destinées aux cadres de milice et aux cadres professionnels de l’armée. Les al. 1 et 2 s’appliquent par analogie.
Art. 148j, al. 22 Le Conseil fédéral peut prévoir des crédits-cadres pour la subsistance et le logement. Dans ces cas, le DDPS fixe les taux.
Art. 149 Ordonnance de l’Assemblée fédéraleL’Assemblée fédérale édicte les dispositions prévues à l’art. 93, al. 2, sous la forme d’une ordonnance de l’Assemblée fédérale.
Art. 151a Dispositions transitoires relatives à la modification du 19 décembre 20251 Après l’entrée en vigueur de la modification du 19 décembre 2025 visant la création d’un système flexible d’instruction et de service pour les troupes de milice, le Conseil fédéral peut déroger durant cinq ans aux dispositions légales concernant:a. la limite d’âge déterminant l’obligation d’accomplir le service militaire (art. 13);b. le nombre maximal de jours de service d’instruction obligatoires pour la troupe (art. 42, al. 2); c. la durée maximale des écoles de recrues (art. 49, al. 4);d. la durée maximale des cours de répétition (art. 51, al. 2);e. l’accomplissement des services d’instruction obligatoires en une seule fois (art. 54a).2 Un écart de 30 jours au maximum par rapport au nombre maximal visé à l’al. 1, let. b est toléré. Un écart de six semaines au maximum par rapport à la durée maximale visée à l’al. 1, let. c est toléré. Un écart de 14 jours au maximum par rapport à la durée maximale visée à l’al. 1, let. d est toléré.
II
La modification d’autres actes est réglée en annexe.
III
Coordination avec la loi du 20 juin 2025 définissant les tâches de l’OFDF
À l’entrée en vigueur de la loi du 20 juin 2025 définissant les tâches de l’OFDF11, l’art. 3, al. 1, ch. 6, de la présente modification du code pénal militaire du 13 juin 192712 (annexe, ch. 1) a la teneur suivante:
Art. 3, al. 1, ch. 61 Sont soumis au droit pénal militaire:6. les militaires de métier, les militaires contractuels et les personnes qui, selon l’art. 66 de la loi du 3 février 1995 sur l’armée (LAAM)13, effectuent un service de promotion de la paix, pour les infractions commises durant le service, les infractions commises hors du service mais touchant leurs obligations militaires ou leur situation militaire et les infractions commises en uniforme;
IV
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil des États, 19 décembre 2025 Le président: Stefan Engler | Conseil national, 19 décembre 2025 Le président: Pierre-André Page |
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 17 avril 2026 sans avoir été utilisé.14
2 La présente loi entre en vigueur le 1er juin 2026.
1er avril 2026 | Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin |
(ch. II)
Modification d’autres actes
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Code pénal militaire du 13 juin 192715
Art. 3, al. 1, ch. 61 Sont soumis au droit pénal militaire:6. les militaires de métier, les militaires contractuels et les personnes qui, selon l’art. 66 de la loi du 3 février 1995 sur l’armée (LAAM)16, effectuent un service de promotion de la paix, pour les infractions commises durant le service, les infractions commises hors du service mais touchant leurs obligations militaires ou leur situation militaire et les infractions commises en uniforme;
Art. 81, al. 1, let. abis1 Est puni d’une peine privative de liberté de 18 mois au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, dans le dessein de refuser le service militaire:abis. ne répond pas à une convocation officielle visée à l’art. 26 LAAM17;
Art. 82, al. 1, let. abis1 Est puni d’une peine pécuniaire quiconque, sans avoir le dessein de refuser le service militaire:abis. ne répond pas à une convocation officielle visée à l’art. 26 LAAM18;
Art. 83, al. 1, let. abis1 Est puni d’une amende quiconque, par négligence:abis. ne répond pas à une convocation officielle visée à l’art. 26 LAAM19;
2. Loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les systèmes d’information de l’armée et du DDPS20
Art. 2b, let. b, c, cbis, d et gbisLes organes responsables désignés par la présente loi peuvent effectuer un profilage, y compris un profilage à risque élevé, pour analyser, évaluer, apprécier ou prédire les aspects personnels ci-après relatifs à une personne physique aux fins désignées ci-après:b. aptitude et capacité à exercer des fonctions, à effectuer des activités et à réaliser des travaux, y compris les conditions déterminantes correspondantes: pour les buts définis aux art. 13, let. b à d, 143b, let. d et e, et 179t;c. profil de prestations, capacité de performance et résistance, notamment dans les domaines de la santé, de l’aptitude physique, de l’intelligence, de la personnalité, du psychisme, du comportement social et de l’attitude au volant: pour les buts définis aux art. 13, let. b à d, 143b, let. d et e, et 179t;cbis. aptitudes et santé sur les plans physique et psychique: pour les buts définis à l’art. 179t;d. connaissances, compétences, capacités et prestations physiques et psychiques fournies: pour les buts définis aux art. 13, let. b à d, 127, let. d et e, 143b, let. d et e, 143h et 179t;gbis. habitudes en matière de sport, de mouvement, d’alimentation et de loisirs, y compris intérêts personnels à cet égard: pour les buts définis à l’art. 179t;
Art. 16, al. 3, let. bAbrogée
Art. 17, al. 4ter4ter Les données visées à l’art. 14, al. 1, let. abis, qui sont également des données sanitaires visées à l’art. 26, al. 2, sont conservées jusqu’à leur communication au Système d’information médicale de l’armée (MEDISA), mais un mois au plus à compter de la fin du recrutement.
Art. 17b, phrase introductiveDans le SIGEDOS, les personnes astreintes au service militaire, le personnel retenu pour accomplir un engagement de promotion de la paix, les civils qui sont pris en charge par la troupe ou qui participent à un engagement de l’armée de durée déterminée, les personnes exerçant une activité de soutien en faveur de l’armée ou du personnel pour la promotion de la paix, les personnes astreintes à servir dans la protection civile et les tiers intéressés ayant atteint l’âge de 15 ans peuvent:
Art. 17c, al. 1, phrase introductive, et 31 Le SIGEDOS contient les données ci-après sur les personnes astreintes au service militaire, le personnel retenu pour accomplir un engagement de promotion de la paix, les civils qui sont pris en charge par la troupe ou qui participent à un engagement de l’armée de durée déterminée, les personnes exerçant une activité de soutien en faveur de l’armée ou du personnel pour la promotion de la paix:3 Il peut aussi contenir les données visées aux al. 1 et 2 des tiers intéressés qui ont atteint l’âge de 15 ans et consenti au traitement de leurs données.
Art. 17e, al. 11 Le Groupement Défense donne accès en ligne aux données contenues dans le SIGEDOS les concernant aux personnes visées à l’art. 17b.
Art. 17f Conservation des données1 Les données du SIGEDOS sont conservées pendant cinq ans au plus à compter de la libération de l’obligation de servir dans l’armée ou dans la protection civile, de la fin des rapports de travail, de la prise en charge, de l’engagement ou de l’exercice d’une activité de soutien, pour autant que la personne concernée ne demande pas un délai de conservation plus long et qu’il ne soit pas donné suite à cette demande.2 Les données du SIGEDOS concernant des tiers intéressés qui ont atteint l’âge de 15 ans et qui n’appartiennent à aucun groupe de personnes visé à l’art. 17c, al. 1 et 2, sont détruites à leur demande ou au plus tard deux ans après leur dernière activité.
Art. 28, al. 1, let. f1 Le Groupement Défense donne accès en ligne aux données du MEDISA aux services et personnes suivants:f. les psychologues des centres de recrutement de l’armée responsables de l’évaluation psychologique des conscrits et des militaires.
Insérer la section 6 (art. 179s à 179x) avant le titre du chapitre 7Section 6 Système d’information pour le sport
Art. 179s Organe responsableLe Groupement Défense exploite le Système d’information pour le sport (ISport).
Art. 179t ButL’ISport sert:a. à recueillir, à évaluer, à surveiller, à prédire et à mettre à disposition les données relatives aux aptitudes, à la capacité de performance, à la résistance et à la santé des: 1. conscrits,2. militaires,3. collaborateurs du Groupement Défense;b. à maintenir et à améliorer les aptitudes, la capacité de performance, la résistance et la santé des personnes visées à la let. a;c. à détecter à un stade précoce si l’état de santé des personnes visées à la let. a est critique;d. à prévenir les accidents, les blessures et les atteintes à la santé des personnes visées à la let. a.
Art. 179u DonnéesL’ISport contient les données suivantes des conscrits, des militaires et des collaborateurs du Groupement Défense ayant expressément donné leur accord au traitement de leurs données dans l’ISport:a. identité;b. incorporation, grade, fonction et services accomplis dans l’armée;c. données relatives aux aptitudes, performances, résistance et santé sur les plans physique et psychique;d. données anthropométriques telles que mensurations, poids, indice de masse corporelle ou tour de taille;e. fréquence cardiaque et variabilité de la fréquence cardiaque;f. données sur l’accélération lors d’activités physiques;g. données sur les marqueurs biochimiques;h. température corporelle centrale, température de la peau, flux thermique;i. saturation en oxygène;j. schéma langagier;k. données de géolocalisation;l. qualité du sommeil;m. degré d’effort physique et psychique ressenti, état d’épuisement, fatigue et stress;n. données sur la nutrition.
Art. 179v Collecte des donnéesLe Groupement Défense collecte les données destinées à être versées à l’ISport:a. auprès de la personne concernée, la collecte pouvant s’effectuer de manière automatisée par des appareils de mesure techniques installés durablement, placés parfois sur le corps;b. auprès de l’armée et de l’administration militaire;c. à partir des systèmes d’information suivants:1. SIPA,2. SIGEDOS,3. MEDISA,4. MEDIS FA,5. SI IDD.
Art. 179w Communication des donnéesLe Groupement Défense communique les données de l’ISport par accès en ligne, par une interface automatisée ou d’une autre manière:a. aux services et personnes de l’armée et de l’administration militaire chargés des tâches visées à l’art. 179t;b. aux commandements militaires et aux unités administratives du Groupement Défense responsables de la personne concernée, pour l’accomplissement de leurs tâches légales ou contractuelles;c. à d’autres services et personnes de l’administration fédérale, lorsque ces données sont nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches légales ou contractuelles;d. à la personne concernée, pour la consultation de ses données et pour leur traitement;e. aux systèmes d’information suivants, si les données peuvent y être enregistrées:1. SIPA,2. SIGEDOS,3. MEDISA,4. MEDIS FA,5. SI IDD,6. systèmes d’information de l’OFSPO,7. systèmes d’information d’armasuisse Science et Technologies.
Art. 179x Conservation des données1 Les données de l’ISport sont conservées cinq ans après leur dernière mise à jour.2 Si la personne concernée révoque son consentement au traitement de ses données dans l’ISport, celles-ci sont détruites dans un délai d’un mois.
3. Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications21
Art. 47, al. 4Abrogé
4. Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain22
Art. 1a, al. 1bis, 1re phrase1bis En dérogation à l’al. 1, les militaires n’ont droit à l’allocation entre deux services d’instruction ou entre deux parties d’école de recrues que s’ils sont sans revenu. …