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AS 2026 299

Ordonnance du DETEC
sur la garantie d’origine pour les combustibles
et les carburants
(OGOC)
(OGOC)

Préambule

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie
et de la communication (DETEC)

arrête:

I

L’ordonnance du DETEC du 20 novembre 2024 sur la garantie d’origine pour les combustibles et les carburants1 est modifiée comme suit:

Art. 1, al. 1, let. f1 La garantie d’origine comprend au moins les indications suivantes:f. en cas d’importation de certificats d’origine étrangers pour du gaz renouvelable, la date d’établissement du certificat d’origine étranger initial;

Art. 8, al. 1, let. c, 3 et 41 Une garantie d’origine étrangère pour du gaz renouvelable ou un certificat d’origine étranger pour du gaz renouvelable doit remplir les conditions suivantes pour être enregistré dans la base de données visée à l’art. 9:c. le certificat d’origine étranger pour du gaz renouvelable a été délivré par un registre national ou négocié via le Registre européen des gaz renouvelables (ERGaR)2, ou la garantie d’origine étrangère pour du gaz renouvelable se fonde sur le système européen de certification de l’énergie (EECS)3 de l’Association des organismes émetteurs (Association of Issuing Bodies)4.3 Lorsqu’un certificat d’origine étranger pour du gaz renouvelable est saisi dans la base de données visée à l’art. 9, il doit être supprimé du registre initial.4 Un certificat étranger pour du gaz renouvelable qui n’est ni une garantie d’origine, ni un certificat d’origine et qui provient d’un pays ne disposant pas d’un registre est saisi dans la base de données visée à l’art. 9 s’il remplit les conditions visées à l’al. 1, let. a, b et d. L’importateur dudit certificat doit attester qu’une comptabilisation commerciale à double est exclue.

Art. 10, al. 2 et 42 À cet effet, il peut procéder à des contrôles sur place et demander les informations et les rapports dont il a besoin ainsi qu’un renouvellement du certificat de conformité. 4 Il surveille le transfert en Suisse des garanties d’origine qu’il a enregistrées ainsi que l’exportation de garanties d’origine et l’importation de garanties d’origine, de certificats d’origine et d’autres certificats étrangers pour du gaz renouvelable.

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2026.

27 mai 2026

Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication:

Albert Rösti

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