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DÉCRET sur la création d'un fonds d'aide d'urgence et d'indemnisation des pertes financières pour l'annulation ou le report de manifestations ou de projets culturels, dans le cadre de la mise en œuvre de l'Ordonnance COVID dans le secteur de la culture

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu l'article 69, alinéa 1 de la Constitution fédérale

vu l'Ordonnance 2 du Conseil fédéral sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (Ordonnance 2 COVID-19)

vu l'Ordonnance du Conseil fédéral sur l'atténuation des conséquences économiques du coronavirus (COVID-19) dans le secteur de la culture (Ordonnance COVID dans le secteur de la culture)

vu la Loi sur la vie culturelle et la création artistique

vu le projet de décret présenté par le Conseil d'Etat

décrète

Art. 1 Création et alimentation du fonds

Il est créé un fonds d'aide d'urgence et d'indemnisation des pertes financières pour l'annulation ou le report de manifestations ou de projets culturels, dans le cadre de la mise en œuvre de l'Ordonnance COVID dans le secteur de la culture.

Le Fonds est alimenté par :

  • a. des contributions fédérales initiales, fixées pour le Canton de Vaud à CHF 9,993 millions pour l'aide d'urgence et à CHF 14,489 millions pour l'indemnisation des pertes financières, selon les modalités fixées dans une convention de prestations entre la Confédération et l'Etat de Vaud ;

  • b. une contribution cantonale à hauteur de l'indemnisation fédérale de CHF 14,5 millions pour l'indemnisation des pertes financières ;

  • c. des contributions complémentaires de la Confédération et du Canton qui peuvent être allouées en cas de prolongation du dispositif par la Confédération.

Art. 2 Emploi du fonds

Le Fonds est employé pour accorder les aides et indemnisations prévues par l'article 3 de l'Ordonnance COVID dans le secteur de la culture.

Il n'existe pas de droit à l'octroi d'une aide ou indemnisation.

Le Conseil d'Etat détermine les conditions, la procédure et l'autorité d'octroi des aides.

Art. 3 Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.

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