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810.30.180123.1

ARRÊTÉ édictant la liste des établissements médico-sociaux et des divisions pour malades chroniques des hôpitaux et des centres de traitement et de réadaptation (divisions C) au sens de l'article 39 alinéa 3 LAMal

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (ci-après : LAMal), en particulier son article 39 alinéa 3

vu la loi du 5 décembre 1978, sur la planification et le financement des établissements sanitaires d'intérêt public et des réseaux de soins (ci-après : LPFES)

vu la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique (ci-après: LSP)

vu le préavis du Département de la santé et de l'action sociale (ci-après : le département)

arrête

Chapitre I — Dispositions générales

Art. 1 But

Conformément à la LAMal, en particulier à son article 39 alinéa 3, le présent arrêté fixe des lignes directrices pour la planification cantonale et détermine la liste des établissements médico-sociaux et des divisions C des hôpitaux et des centres de traitement et de réadaptation (ci-après : les établissements), qui sont admis à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins.

Chapitre II — Conditions d'admission à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins

Art. 2 Autorisation d'exploiter

Les exigences posées par l'article 39, alinéa 1, lettres a à c LAMal, relatives à la garantie d'une assistance médicale suffisante, à la mise à disposition du personnel qualifié nécessaire ainsi qu'à la mise à disposition d'équipements médicaux et de fourniture de médicaments adéquats, sont remplies lorsque l'établissement est titulaire d'une autorisation d'exploiter des lits destinés à l'hébergement de personnes atteintes d'affections chroniques (ci-après : lits de type C) conformément à la LSP et à la LPFES.

Art. 3 Planification

Les lignes directrices de la planification cantonale, définies en application de l'article 39, alinéa 1, lettre d LAMal, sont les suivantes :

  • a. couverture des besoins (art. 4) ;

  • b. mandats des établissements (art.5) ;

  • c. cibles de planification 2017-2022 (art. 6).

Chapitre III — Planification cantonale

Art. 4 Couverture des besoins

Conformément à la LPFES, la planification cantonale régit l'offre d'hébergement nécessaire à la couverture des besoins en lits de type C destinés à pallier la perte d'autonomie des personnes hébergées en séjour de longue ou de courte durée.

Art. 5 Mandats des établissements

La planification cantonale distingue quatre types de mandats pour tous les établissements:

  • a. Mandat dominant de gériatrie : à l'admission, les établissements concernés accueillent des personnes dépendantes sur le plan physique principalement et qui peuvent présenter, avec le temps, une évolution vers des troubles de psychiatrie de l'âge avancé ;

  • b. Mandat dominant de psychiatrie de l'âge avancé : à l'admission, les établissements concernés hébergent des personnes présentant principalement des troubles de psychiatrie de l'âge avancé (catégorie des syndromes psycho-organiques regroupant principalement des maladies telles que la maladie d'Alzheimer, les démences cérébro-vasculaires et les troubles liés à des maladies psychiques) ;

  • c. Mandat dominant de psychiatrie : les établissements concernés se caractérisent par la prise en charge de personnes de 18 à 65 ans lors de l'admission, ayant des troubles psychiatriques ;

  • d. Autres mandats : les établissements concernés accueillent des personnes souffrant de toute pathologie nécessitant un hébergement et la mise en place d'un suivi médical et infirmier.

Le mandat accordé à un établissement sur la base de l'alinéa 1, quel que soit son type, ne comprend pas la possibilité de fournir des soins aigus et de transition au sens de l'article 25a LAMal.

Art. 6 Cibles de planification

Les besoins en lits d'hébergement nécessaires à l'horizon 2028 sont définis sur la base du rapport sur la politique de santé publique dans le canton de Vaud 2018-2022.

L'offre de lits en matière d'hébergement s'inscrit dans le cadre du programme de législature 2017- 2022 et découle de la planification des lits d'EMS arrêtée par le Conseil d'Etat pour la période 2017- 2028.

Chapitre IV — Liste des établissements admis à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins, conformément à l'article 39 LAMal

Art. 7 Liste des établissements

La liste des établissements admis à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins est établie conformément aux lignes directrices de la planification définies à l'article 3. Elle figure en annexe du présent arrêté.

Les établissements sis hors du canton de Vaud et qui hébergent des assurés vaudois sont réputés figurer sur la présente liste dans la mesure où ils sont admis à pratiquer à charge de l'assurance obligatoire des soins dans le canton où ils sont localisés.

Chapitre V — Dispositions transitoires et finales

Art. 8 Abrogation

Le présent arrêté abroge l'arrêté du 15 décembre 2021 édictant la liste des établissements medico-sociaux et des divisions pour malades chroniques des hôpitaux (divisions C), mandatés par l'Etat pour héberger des personnes atteintes d'affections chroniques, au sens de l'article 39, alinéa 3, LAMal.

Art. 9 Voies de droit

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral dans un délai de 30 jours à compter de sa publication. Le recours n'a pas d'effet suspensif.

Art. 10 Exécution et entrée en vigueur

Le Département de la santé et de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur avec effet au 1er janvier 2022.

Annexes [ 1, 2, 3, 4 ]

1 Liste des EMS et des divisions C au sens de l'art. 39 LAMal

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