814.00.310326.1
DÉCRET accordant au Conseil d'Etat un crédit d'investissement de CHF 3'211'000.- pour financer deux mesures, élaborées par le DSAS dans le cadre du Plan Climatique Vaudois de 2ème génération (PCV 2ème génération) : "Renforcer la réduction des émissions du système socio-sanitaire vaudois (DSAS-3)" et "Soutenir la rénovation énergétique et durable des établissements socio-sanitaires (DSAS-1) – 1ère partie : Etude du parc"
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu l'article 105 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003
vu l'article 31 de la loi du 20 septembre 2005 sur les finances (LFin)
vu les articles 25 et suivants de la loi du 5 décembre 1978 sur la planification et le financement des établissements sanitaires d'intérêt public (LPFES)
vu les articles 42 et suivants de la loi du 10 février 2004 sur les mesures d'aide et d'intégration pour personnes handicapées (LAIH)
vu le projet de décret présenté par le Conseil d'Etat
décrète
Art. 1
Un crédit d'investissement de CHF 570'000.- est accordé au Conseil d'Etat pour financer la mesure "Renforcer la réduction des émissions du système socio-sanitaire vaudois (DSAS-3)", élaborée par le DSAS.
Un crédit d'investissement de CHF 2'641'000.- est accordé au Conseil d'Etat pour financer la mesure "Soutenir la rénovation énergétique et durable des établissements socio-sanitaires (DSAS -1) – 1èrepartie : Etude du parc", élaborée par le DSAS.
Art. 2
Ce montant sera prélevé sur le compte Dépenses d'investissement et amorti en 10 ans.
Art. 3
Le Conseil d'Etat charge le Département de la santé et de l'action sociale (ci-après : le Département) de mettre en œuvre les mesures prévues à l'article 1, lesquelles servent notamment au subventionnement de l'établissement d'un certificat énergétique cantonal des bâtiments (CECB), par un expert compétent, pour le compte des propriétaires de bâtiments servant à l'hébergement médico-social et socio-sanitaire.
Les subventions octroyées conformément à l'article 1, alinéa 2, peuvent faire l'objet d'une restitution partielle dégressive en cas de changement d'affectation de chacun des bâtiments concernés dans un délai de dix ans après leur octroi. L'article 30 de la loi sur les subventions est applicable pour le surplus.
Art. 4
Le Département est l'autorité compétente pour l'octroi, le contrôle et le suivi des subventions relevant du présent décret.
Le montant de la subvention est déterminé sur la base des devis établis par l'expert compétent, qui doivent être remis au préalable au Département pour approbation.
Le bénéficiaire de la subvention doit en outre remettre au Département tout renseignement utile à l'octroi, au suivi et au contrôle de l'utilisation de la subvention.
Les subventions octroyées font l'objet d'une convention entre le Département et le bénéficiaire.
Art. 5
Ne peuvent bénéficier des subventions prévues à l'article 1, alinéa 2 du présent décret les établissements suivants :
a. Les centres d'accueil temporaire (CAT) intra-muros et extra muros ;
b. Les logements adaptés avec accompagnement (LADA) ;
c. Les établissements dont le bâtiment servant à l'hébergement médico-social et socio-sanitaire a obtenu un permis de construire après 2017 ;
d. Les établissements dont le bâtiment servant à l'hébergement médico-social et socio-sanitaire fait l'objet d'un projet de rénovation, d'extension ou de rénovation en cours ;
e. Les établissements voués à une fermeture prochaine ou arrivant en fin de bail.
Les propriétaires de bâtiments servant à l'hébergement médico-social et socio-sanitaire ayant fait établir un CECB à leurs frais, avant l'entrée en vigueur du présent décret, ne peuvent prétendre rétroactivement aux subventions prévues à l'article 1 du présent décret.
Art. 6
Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret, qui est sujet au référendum facultatif. Il en publiera le texte et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.