821.10.201223.1
ARRÊTÉ étendant le champ d'application de la convention collective de travail de l'économie forestière vaudoise
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu la demande présentée par:
- l'Association Romande des Entrepreneurs Forestiers (AREF) et
- La Forestière d'une part, ainsi que
- l'Association Vaudoise du Personnel Forestier (AVPF),
- le Syndicat interprofessionnel SYNA et
- le Syndicat des services publics SSP d'autre part
publiée dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud N°84 du 20 octobre 2023 et signalée dans la Feuille officielle suisse du commerce N°AB04-0000001165 du 27 octobre 2023
vu l'article 7, alinéa 2 de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
vu l'article 62 de la loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi
vu le préavis du Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine
arrête
Art. 1
Le champ d'application de la convention collective de travail de l'économie forestière vaudoise, reproduite en annexe, est étendu à l'exception des passages imprimés en italique.
Art. 2
Les clauses étendues s'appliquent, sur tout le territoire du Canton de Vaud, aux rapports de travail entre:
a. d'une part, les employeurs (entreprises et secteurs d'entreprises) qui exécutent des travaux forestiers;
b. d'autre part, les salarié·e·s occupé·e·s auprès de ces employeurs, à l'exception des apprenti·e·s et du personnel administratif.
Art. 3
Les dispositions étendues de la convention relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'article 2 alinéa 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés (LDét ; RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance (Odét ; RS 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du Canton de Vaud, ainsi qu'à leurs employé·e·s, pour autant qu'elles ou ils exécutent un travail dans le Canton de Vaud. La commission paritaire de la convention est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
Art. 4
Chaque année, des comptes au sujet de la contribution versée au fonds paritaire (art. 30 CCT) seront soumis à la Direction générale de l'emploi et du marché du travail. Ces comptes doivent être complétés par le rapport d'une institution de révision reconnue. La Direction susmentionnée peut en outre requérir la consultation d'autres pièces et demander des renseignements complémentaires.
Art. 5
Le Conseil d'Etat prend acte de l'absence d'opposition.
Art. 6
Les frais de procédure sont à la charge des organisations contractantes, qui en répondent solidairement.
Art. 7
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er du mois qui suit sa publication dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud et prend effet jusqu'au 31 décembre 2027.