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900.05.160321.1

DÉCRET dérogeant aux délais prévus aux articles 24, alinéa 1bis et 33, alinéa 1 de la loi du 12 juin 2007 sur l'appui au développement économique et à l'article 13 du règlement sur le fonds de soutien à l'industrie du 25 novembre 2015

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu le projet de décret présenté par le Conseil d'Etat

décrète

Art. 1 Dérogation à l'article 24 alinéa, 1bis LADE

Dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19, l'autorité d'octroi de la subvention peut prolonger le délai de 25 ans prévus à article 24, alinéa 1bis de la loi du 12 juin 2007 sur l'appui au développement économique (LADE), pour une durée maximale de 2 ans, afin de permettre le report d'annuités aux conditions cumulatives suivantes :

  • a. les difficultés financières imposant le report des annuités de remboursement des subventions à l'infrastructure sont dues à la survenue de la crise sanitaire COVID-19 ;

  • b. les bénéficiaires déposent la demande de report d'annuités au plus tard au 31 décembre 2020 pour les annuités 2019 et 2020 et au plus tard au 31 décembre 2021 pour les annuités 2021 ;

  • c. la demande est accompagnée des pièces justificatives attestant de la nécessité de reporter les annuités en raison de la crise sanitaire ;

  • d. le report fait l'objet d'un avenant à la convention de subventionnement.

Art. 2 Dérogation à l'article 33, alinéa 1 LADE

Dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19, l'autorité compétente pour décider du cautionnement ou de l'arrière-cautionnement peut prolonger la durée de 10 ans prévue à article 33, alinéa 1 LADE, pour une durée maximale de 2 ans, aux conditions cumulatives suivantes :

  • a. les difficultés financières imposant la prolongation du cautionnement, ou de l'arrière-cautionnement, sont dues à la survenue de la crise sanitaire COVID-19 ;

  • b. les bénéficiaires déposent la demande de prolongation du cautionnement ou de l'arrière-cautionnement au plus tard au 31 décembre 2020 ;

  • c. la prolongation de l'arrière-cautionnement ne peut être accordée qu'à la condition que le cautionnement soit prolongé d'autant ;

  • d. la demande est accompagnée des pièces justificatives attestant de la nécessité de prolonger la durée du cautionnement ou de l'arrière-cautionnement en raison de la crise sanitaire ;

  • e. la prolongation du délai fait l'objet d'un avenant à la convention de cautionnement ou d'arrière-cautionnement.

Art. 3 Dérogation à l'article 13 du règlement sur le fonds de soutien à l'industrie

Dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19, l'autorité compétente pour décider du cautionnement peut prolonger la durée de 10 ans prévue à article 13 du règlement sur le fonds de soutien à l'industrie, pour une durée maximale de 2 ans, aux conditions cumulatives suivantes :

  • a. les difficultés financières imposant la prolongation du cautionnement sont dues à la survenue de la crise sanitaire COVID-19 ;

  • b. les bénéficiaires déposent la demande de prolongation du cautionnement au plus tard au 31 décembre 2020 ;

  • c. la demande est accompagnée des pièces justificatives attestant de la nécessité de prolonger la durée du cautionnement en raison de la crise sanitaire ;

  • d. la prolongation du délai fait l'objet d'un avenant à la convention de cautionnement.

Art. 4

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.

DÉCRET dérogeant aux délais prévus aux articles 24, alinéa 1bis et 33, alinéa 1 de la loi sur l'appui au développement économique et à l'article 13 du règlement sur le fonds de soutien à l'industrie du 25 novembre 2015 | Lexipedia | Lexipedia