01.3137 · Motion · 2001-03-22
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre la déclaration des denrées alimentaires à une nouvelle réglementation.
Begründung
Les consommateurs de Suisse ont droit à une déclaration claire et sans équivoque des denrées alimentaires.
Les producteurs de ces denrées ont également un intérêt évident à déclarer les modes de production et l'origine.
L'ordonnance sur l'indication du pays de production des matières de base composant les denrées alimentaires et de la viande vendue en vrac doit être modifiée de manière à exiger une déclaration claire et sans équivoque des produits bruts et des denrées alimentaires transformées. Les formulations de l'ordonnance en vigueur offrent aux grossistes, mais également aux détaillants, d'innombrables possibilités de livrer des indications peu claires.
S'il entend, en cette période de scandales et d'épizooties, rassurer les consommateurs et regagner leur confiance, le Conseil fédéral doit formuler les ordonnances et les autres actes normatifs de façon à garantir l'information et à écarter tout risque de fraude.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
La loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires (LDAl ; RS 817.0) a pour objectif de protéger le consommateur contre les denrées alimentaires et contre les objets usuels qui pourraient mettre sa santé en danger, d'une part, et de protéger le consommateur contre la tromperie en relation avec les denrées alimentaires, d'autre part (cf. art. 1er LDAl). Concernant l'étiquetage des denrées alimentaires, l'art. 21, al. 1er, LDAl confère au Conseil fédéral la compétence d'exiger que figurent sur ceux-ci non seulement les indications servant à protéger la santé du consommateur et à protéger ce dernier contre la tromperie, mais aussi les indications destinées à fournir au consommateur les informations qu'il est en droit d'attendre. Étant donné que de telles prescriptions restreindraient la liberté économique ancrée dans l'article 27 de la Constitution fédérale (cst.), elles requièrent non seulement la création d'une base légale, mais elles doivent en outre être justifiées par un intérêt public prépondérant et proportionnées au but visé (art. 36 cst.).
L'art. 22, al. 1er, let. e, de l'ordonnance du 1er mars 1995 sur les denrées alimentaires (ODAl ; RS 817.02) exige que la mention du pays de production figure sur l'étiquetage des denrées alimentaires. Certains cas ayant posé problème, cette disposition a été précisée et renforcée par l'ajout de l'article 22a. Selon le droit en vigueur, la viande non transformée et les produits végétaux non transformés ne peuvent porter la mention "produit suisse ou produit en Suisse" que si les plantes ont été récoltées en Suisse ou si la viande provient d'animaux élevés principalement sur le territoire suisse.
L'ordonnance sur l'indication de la provenance des matières de base (OIPMB ; RS 817.021.51) régit l'étiquetage des denrées alimentaires composées. Avant l'adoption de cette ordonnance, l'Office fédéral de la santé publique a consulté à plusieurs reprises les milieux intéressés (associations de producteurs, associations de consommateurs, grossistes, autorités cantonales d'exécution, autorités fédérales). Cette procédure a révélé combien il est difficile d'édicter une réglementation qui réponde aux besoins du consommateur en matière d'information, qui garantisse la protection contre la tromperie, qui tienne compte des engagements pris par la Suisse dans le cadre d'accords internationaux (Convention OMC, Accord de 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne ; RS 0.632.401), qui prenne en considération la législation des principaux partenaires commerciaux de la Suisse (cf. art. 4 al. 2 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce ; RS 946.51) et dont l'application puisse, par ailleurs, être contrôlée et réponde au principe de la proportionnalité.
Lors de l'élaboration de l'OIPMB, la contrôlabilité et le principe de la proportionnalité ont fait l'objet d'une attention particulière. C'est pourquoi les dispositions en vigueur n'exigent pas l'indication du pays de production de tous les ingrédients, mais seulement des principales matières premières (matières de base) ou des ingrédients principaux. De plus, les produits qui proviennent entièrement de Suisse (1,0 %) peuvent porter une indication signalant cet état de fait.
Ainsi, la réglementation a pour objectif d'empêcher, pour le moins, les cas flagrants de tromperie. De ce fait, elle répond à l'objectif fixé par la base légale ; de plus, elle est défendable en ce sens qu'elle va au-delà de ce qu'exigent les réglementations des autres pays européens en matière d'indication de la provenance. À ce propos, il y a lieu de souligner que dans le cadre du Codex Alimentarius, des efforts sont actuellement déployés en vue d'instituer, à l'échelle internationale, une réglementation sur l'étiquetage de la provenance des denrées alimentaires. Pour ce faire, la réglementation suisse servira de document de travail.
Le 7 décembre 2000, le DFI a mis en consultation un projet de révision de l'ODAI qui contient, entre autres, des propositions visant à améliorer les dispositions actuelles relatives à l'indication du pays de production des denrées alimentaires. Le DFI a reçu à ce sujet un grand nombre d'avis. Des modifications débordant le cadre de la consultation ont également été suggérées. Ces avis sont en cours de dépouillement. Par la suite, le Conseil fédéral et le DFI, responsable de l'élaboration de l'OIPMB, décideront des éventuelles modifications à entreprendre.
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.