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01.3231 · Motion · 2001-05-08

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

En vertu des dispositions de l'article 5 de la loi fédérale sur l'agriculture, le Conseil fédéral est prié de limiter la production de raisin en Suisse pour l'année 2001 :

- pour la catégorie 1 à 1 kilogramme par mètre carré pour le rouge et le blanc ;

- pour la catégorie 2 à 1,2 kilogramme par mètre carré pour le rouge, à 1,25 kilogramme par mètre carré pour le blanc.

Begründung

La situation vitivinicole est aujourd'hui dramatique : la générosité des vendanges 1999 et 2000 a démontré sans équivoque que les limites figurant dans l'ordonnance sur le vin sont au-delà de ce que le marché peut absorber. La production annuelle (122,9 milions de litres toutes couleurs confondues) excède de 10 % environ la demande actuelle, avec, pour corollaire, des marchés extrêmement lourds et des pertes, pour les vignerons, de plusieurs milliers de francs par hectare.

Dernièrement encore, un grand distributeur annonçait, par une publicité tapageuse, la vente de chasselas romand à 2,95 francs la bouteille. À ce prix-là, il ne reste aux producteurs que les yeux pour pleurer.

Face à cette situation, déjà en l'an 2000, des mesures volontaires de limitation de rendement ont été prises, avec l'espoir que la diminution des volumes mis sur le marché entraînerait une augmentation des prix. Or, ces mesures sectorielles, limitées à quelques régions, ont pénalisé les gens disciplinés qui ont (malgré ces limitations drastiques) enregistré encore des baisses de prix, donc des pertes importantes de revenus.

Force est de constater que le marché des vins est national et non cantonal. Il y a aujourd'hui urgence à une limitation nationale des rendements pour la récolte à venir. Les cuves sont pleines, il n'y a plus de marché : c'est le prix le plus bas qui l'emporte !

Ainsi, la poursuite de ces prix de dumping entraînera, à terme, la perte de tous les viticulteurs suisses. Dans six mois, une nouvelle vendange doit être encavée. Avec les volumes dans les cuves aujourd'hui, on peut s'attendre à des prix de liquidation afin de faire de la place pour la nouvelle récolte.

Il en va du devoir de la Confédération d'intervenir, car les conditions de l'article 5 de la loi sur l'agriculture sont remplies depuis fort longtemps dans le secteur de la viticulture. En effet, l'alinéa 2 de cet article précise que : "si les revenus sont très inférieurs au niveau de référence, le Conseil fédéral prend des mesures temporaires visant à les améliorer".

Il est urgent de prendre des décisions.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

L'article 64 de la loi sur l'agriculture classe les vins en trois catégories. En outre, il donne au Conseil fédéral la possibilité de fixer, par catégorie, des teneurs naturelles en sucre et le rendement à l'unité de surface. Les cantons, quant à eux, peuvent fixer des teneurs minimales en sucre supérieures et des limites de production par unité de surface inférieures à celles fixées par le Conseil fédéral.

À l'article 14 de l'ordonnance sur le vin, le Conseil fédéral a fait usage de son droit, d'une part en fixant des exigences qualitatives minimales et, d'autre part, en limitant la production à l'unité de surface des raisins de catégorie 1 à 1,2 kilogramme par mètre carré pour les cépages rouges et à 1,4 kilogramme par mètre carré pour les cépages blancs. Par ailleurs, il donne la possibilité aux cantons de limiter, outre la production de vins de catégorie 1, aussi celle des catégories 2 et 3. Certains cantons y ont eu recours ; ils ont fixé des limites plus sévères aux niveaux tant qualitatif que quantitatif et limité la production des raisins des catégories 2 et 3.

Lors de sa réunion du 1er mai 2001, l'Interprofession suisse du vin s'est prononcée contre une limitation nationale et générale de la production. Une majorité des représentants de la production partageaient l'avis selon lequel il appartient en premier lieu aux régions et cantons concernés de prendre les décisions nécessaires à la gestion du marché, et non pas au Conseil fédéral. Ce dernier souhaite respecter cette décision.

La motion intervient, par ailleurs, dans le domaine de compétence du Conseil fédéral en matière de régulation. Elle doit être rejetée pour cette raison également.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.