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01.3660 · Motion · 2001-11-16

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier la loi fédérale sur les voyages à forfait (LVF) ou, le cas échéant, de la clarifier, de telle manière que :

1. le terme "voyage à forfait" inclue les arrangements modulaires ;

2. les mesures de remplacement prévues à l'article 13 soient aussi applicables lorsque le voyage n'a pas débuté ;

3. les exceptions mentionnées à l'article 15 ne soient applicables qu'en relation avec des actions en dommages-intérêts, mais non dans le contexte des mesures de remplacement prévues à l'art. 13, al. 1er, let. a, et alinéa 2.

Begründung

Le tourisme est un des rares domaines où les prestations, dont le prix est parfois fort élevé, sont payées à l'avance, sans que le client ait de garantie de bénéficier réellement de ces prestations. On en a eu un exemple frappant avec Swissair.

La LVF a bien prévu des dispositions pour certaines situations, mais l'affaire Swissair a mis en évidence les lacunes suivantes :

1. Bien que la loi définisse le voyage à forfait comme la "combinaison fixée préalablement" d'au moins deux prestations offertes à un prix global pendant une durée de plus de 24 heures, plusieurs voyagistes ont fait valoir, à la suite de la débâcle de Swissair, qu'un arrangement payé globalement, mais comprenant deux prestations facturées séparément (arrangement modulaire) ne tombait pas sous le coup de la LVF. Le législateur doit donc préciser que les arrangements modulaires sont également couverts par la loi.

2. Les mesures de remplacement mentionnées à l'article 13 ne s'appliquent que si le voyage a effectivement débuté. La loi doit préciser que ces mesures s'appliquent même si le voyage n'a pas commencé.

3. Les exceptions prévues à l'article 15 ont incité plusieurs voyagistes, après la débâche de Swissair, à faire valoir que l'inexécution du contrat était due à des "manquements imprévisibles ou insurmontables imputables à un tiers". Se fondant sur cette clause, les voyagistes ont refusé d'accorder des mesures de remplacement pour des arrangements forfaitaires déjà payés. On est en droit d'attendre d'eux qu'ils prennent en charge les mesures de remplacement au sens de l'art. 13, al. 1er, let. a, et qu'ils fournissent un "moyen de transport équivalent" au sens de l'alinéa 2 du même article. Ces mesures ne doivent donc pas faire partie des exceptions prévues à l'article 15.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Il est clair pour le Conseil fédéral que les arrangements modulaires sont (également) soumis à la loi fédéral sur les voyages à forfait (LVF) lorsque les conditions d'application de cette loi sont remplies.

Cette opinion n'a, par ailleurs, jamais été contestée lors de la genèse de la loi et est soutenue par la doctrine unanime (cf. S. Hangartner, Das neue Bundesgesetz über Pauschalreisen, thèse de droit Zurich 1997, p. 17s.; S. Marchand, De l'helvético-compatibilité de la loi fédérale du 18 juin 1993 sur les voyages à forfait, in : AJP/PJA 1994 S. 722 ; A. Martinelli, Die Haftung bei Pauschalreisen, Bâle/Francfort s.l.M. 1997, p. 36 ; V. Roberto, Basler Kommentar, N 7 et 10 ad art. 1er LVF).

2. Lorsque, après le départ du voyageur (respectivement, après le commencement de l'exécution du contrat ; cf. R. Frank, Bundesgesetz über Pauschalreisen, Zurich 1994, N 1 ad art. 13 LVF), une part importante des prestations convenues ne peut pas être fournie, l'organisateur doit, selon l'art. 13, al. 1er, let. a, LVF, prendre des mesures de remplacement, c'est-à-dire des dispositions appropriées permettant la continuation du voyage.

L'obligation de prendre des mesures de remplacement n'est pas prévue expressément par la LVF pour les cas où l'organisateur annule le voyage - notamment parce qu'il est devenu impossible sans faute du voyageur - ou qu'il veut apporter au contrat une modification essentielle avant le départ du voyageur (respectivement, avant le commencement de l'exécution du contrat).

Dans ces deux cas, cette obligation de l'organisateur résulte toutefois des articles 10 et 11 alinéa 1er LVF. Selon cette disposition, le voyageur a en effet droit à des mesures de remplacement dans la mesure où il peut participer à un autre voyage de qualité équivalente ou - sans supplément de prix - de qualité supérieure que l'organisateur peut lui proposer ou - avec remboursement de la différence de prix - à un autre voyage de qualité inférieure. Il va de soi que le voyageur peut exiger, en alternative à la modification du voyage, le remboursement dans les plus brefs délais de toute somme qu'il a versée, ainsi que - en principe (cf. art. 14 et 15 LVF) - aux dommages-intérêts.

On peut observer dans ce contexte que selon les principes généraux du droit des contrats le débiteur est libéré lorsque la prestation devient ultérieurement, objectivement impossible (cf. art. 119 CO).

3. L'art. 15, al. 1er, LVF énumère les cas dans lesquels l'organisateur qui n'exécute pas ou exécute imparfaitement le contrat est libéré de sa responsabilité envers le voyageur. La motion se réfère à la lettre b de cette disposition, prévoyant que l'organisateur ne répond pas lorsque l'inexécution du contrat dépend de "manquements imprévisibles ou insurmontables imputables à un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues dans le contrat". Mais, dans le cas visé par la motion, Swissair ne pouvait nécessairement pas être étrangère à la fourniture des prestations contractuelles, car dans le cas contraire l'arrêt des vols Swissair n'aurait eu aucune influence sur le voyage à forfait en question. Il s'ensuit que l'organisateur d'un tel voyage ne peut pas se prévaloir de l'art. 15, al. 1er, let. b, LVF.

Reste encore ouverte la question de savoir si l'organisateur peut invoquer le motif libératoire de l'art. 15, al. 1er, let. c, LVF ("événement que l'organisateur, le détaillant ou le prestataire, malgré toute la diligence requise, ne pouvaient pas prévoir" ou contre lequel "ils ne pouvaient rien").

S'agissant de l'obligation de prendre des mesures de remplacement au sens de l'art. 13, al. 1er, let. a, LVF, la question doit être résolue, en accord avec la doctrine, par la négative, parce que l'organisateur supporte également le risque découlant de circonstances qu'il ne peut maîtriser (ainsi Roberto, op. cit., N 3 ad art. 13 LVF).

Mais, ce qui vaut pour l'art. 13, al. 1er, let. a, LVF doit également valoir pour les mesures de remplacement que l'organisateur doit prendre, selon l'art. 10, al. 1er, LVF en cas de "modification essentielle du contrat" ou, selon l'art. 11, al. 1er, LVF en cas d'annulation du voyage (cf. ch. 2 ci-devant).

4. En résumé, on constate que les buts de la motion sont déjà réalisés par une interprétation correcte du droit actuel. Une révision de la LVF est dès lors superflue.

Le Conseil fédéral est toutefois prêt à accepter la motion en tant que postulat, pour le cas où les tribunaux devraient, contre toute attente, décider autrement.

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.