02.3103 · Motion · 2002-03-21
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Considérant que :
- le mode de perception de la TVA, dans la branche des taxis, provoque des inégalités de traitement pour des personnes qui exercent une activité identique, avec le même matériel, au sein d'une même centrale d'appels qui doit, de plus, adopter obligatoirement un tarif unique conformément aux dispositions légales en vigueur ;
- dans ces conditions, pour un prix identique une même course payée par le même client, TVA incluse, le montant de 7,6 % de TVA est, selon les conditions du conducteur du taxi, soit reversé à l'administration fédérale soit compris dans le gain du chauffeur provoquant ainsi une inégalité de traitement manifeste ainsi qu'une distorsion de la concurrence ; je demande au Conseil fédéral de prendre des mesures pour remédier à cette situation notamment en :
- appliquant, comme c'est le cas dans de nombreux autres pays, un taux réduit de TVA, mais valable dès le premier franc de recette encaissée ;
- considérant les employés comme des indépendants, ce qu'ils sont en réalité dans leur travail quotidien, ainsi la TVA serait payée sur les recettes perçues et non plus sur le revenu de l'employé.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
1. La TVA est un impôt sur le chiffre d'affaires et n'est donc prélevé, comme son nom l'indique, que sur le chiffre d'affaires (art. 5 de la loi sur la TVA ; LTVA). Par conséquent, la TVA ne frappe pas le salaire de l'employé : seul celui qui exerce indépendamment une activité imposable est subjectivement assujetti à la TVA. Ainsi, un conducteur de taxi gérant indépendamment son entreprise de taxis est redevable de la TVA à l'Administration fédérale des contributions (AFC), pour autant que son chiffre d'affaires annuel soit supérieur à 75 000 francs. Si tel est le cas, il a l'obligation de se faire inscrire dans le registre de la TVA, de déclarer périodiquement son chiffre d'affaires et d'arrêter ses décomptes avec l'administration. Par contre, si un conducteur de taxi est engagé comme chauffeur dans une entreprise, c'est cette dernière qui est assujettie à la TVA - et pas lui.
La TVA, perçue sur le chiffre d'affaires, se calcule selon la contre-prestation (art. 33 LTVA); est réputé contre-prestation tout ce que le destinataire, ou un tiers à sa place, dépense en contrepartie de la livraison de biens ou de la prestation de services. La contre-prestation comprend la couverture de tous les frais, y compris ceux qui sont facturés séparément (art. 33 al. 2 LTVA). Dans le domaine des taxis, c'est l'ensemble de l'argent que paie le client à l'entreprise de taxis (par l'intermédiaire du conducteur) qui est considéré comme recette. De ce fait, l'entreprise de taxis redevable de la TVA est tenue de déclarer le prix entier comme recette et d'arrêter ses décomptes avec l'AFC ; c'est évidemment aussi le cas si l'entreprise de taxis redistribue ses recettes à ses employés en partie sous forme de salaire fixe et en partie sous forme de forfait au mois ou au kilomètre. En effet, dans le prix de la course n'est pas seulement compté le forfait au mois ou au kilomètre, mais également la partie du salaire fixe. Par conséquent, la TVA ne se calcule pas uniquement sur le forfait au mois ou au kilomètre, mais sur le prix total de la course. D'ailleurs, les impôts préalables se calculent également d'après le prix total de la course et pas seulement d'après une partie de la recette. Il apparaît donc que les conditions auxquelles un conducteur de taxi est employé par l'entreprise de taxis ne jouent absolument aucun rôle dans le cadre de l'assujettissement à la TVA. Ainsi, chaque assujetti est libre de donner la structure qu'il veut à son entreprise.
2. La TVA frappe toutes les livraisons de biens faites à titre onéreux, de même que toutes les prestations de service fournies à titre onéreux sur le territoire suisse. Elle est calculée indépendamment de la manière dont la hauteur des recettes a été définie ; autrement dit, on ne fait pas de différence entre les recettes qui sont fonction du marché (offre/demande) et celles qui sont fonction des prix fixés par les autorités ou par la loi. Ainsi, toute entreprise de taxis qui obtient un chiffre d'affaires annuel dépassant 75 000 francs, sur le territoire suisse, est assujettie à la TVA, même si ses recettes dépendent de tarifs fixés par les autorités (tarif unitaire), comme c'est le cas dans certains cantons. Par ailleurs, dans l'intention d'exclure du champ de la TVA les micro-entreprises, le législateur a déjà fixé le seuil minimum des chiffres d'affaires frappés de la TVA à 75 000 francs. Par conséquent, on ne peut envisager de baisser ce seuil minimum, comme le demande l'auteur de la motion, et encore moins de le supprimer.
En conséquence, les réglementations cantonales devraient tenir compte du fait que les entreprises de taxis exploitées à titre accessoire dont les bénéfices restent en dessous de 75 000 francs et qui, de ce fait, ne sont pas assujetties à l'impôt peuvent appliquer un tarif faisant abstraction de la TVA, ce qui serait d'ailleurs conforme à l'esprit de la LTVA.
3. En outre, l'auteur de la motion demande un taux réduit de TVA, comme c'est le cas dans de nombreux pays.
La sixième directive CE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, prévoit la possibilité pour les pays membres d'imposer le transport de personnes à un taux réduit (cf. ch. 5 de l'annexe H ; liste des biens et services susceptibles d'être soumis au taux réduit de la TVA); toutefois, ce taux réduit ne peut pas être inférieur à 5 % (cf. art. 12 al. 3 let. a en rapport avec le ch. 5 de l'annexe H de la sixième directive CE).
En France, par exemple, le transport en taxi est assujetti à un taux réduit de 5,5 % (art. 279 let. bquater du Code général des impôts).
En Allemagne, le taux a été réduit à 7 % dans le cadre du transport en taxi à l'intérieur d'une commune ou pour des trajets ne dépassant pas 50 kilomètres (paragraphe 12 al. 2 ch. 10 "des Umsatzsteuergesetzes"); pour les trajets de plus de 50 kilomètres, le taux normal est de 16 %.
En Autriche, la loi sur l'imposition du chiffre d'affaires ("Bundesgesetz über die Besteuerung der Umsätze") prescrit un taux réduit (10 %) pour le transport de personnes, quel que soit le moyen de transport. (paragraphe 10 al. 2 ch. 12).
Il est donc exact que le transport en taxi est assujetti à un taux réduit dans certains de nos pays voisins. Toutefois, ce taux réduit n'est pas nettement inférieur au taux normal appliqué en Suisse dans le domaine du transport en taxi (7,6 %); en Autriche, il est d'ailleurs même supérieur au taux normal appliqué en Suisse. Par conséquent, il n'y a aucune raison de baisser le taux normal de la TVA dans la branche des taxis.
4. De surcroît, les deux Chambres n'ont clairement pas donné suite à une initiative du canton de Zurich de 1999 qui demandait un taux de TVA réduit pour les transports publics. Or, si le Parlement refuse la réduction du taux normal dans le domaine des transports publics, il paraît évident que le Conseil fédéral ne saurait proposer une réduction de ce taux dans la branche des taxis.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.