02.316 · Initiative déposée par un canton · 2002-11-29
Liquidé
Wortlaut
Se fondant sur l'art. 160, al. 1er, de la constitution, le canton d'Obwald dépose l'initiative suivante :
- Suite à la décision prise par le souverain le 22 septembre 2002, les réserves d'or dont la Banque nationale n'a plus besoin pour servir des objectifs de politique monétaire devront être réparties conformément à la clé de répartition qui est inscrite dans la Constitution fédérale (art. 99 al. 4 cst.), d'après laquelle au moins deux tiers du bénéfice net de la Banque nationale sont versés aux cantons.
- Les cantons perçoivent deux tiers du capital même des réserves d'or excédentaires.
- Les cantons disposent librement du produit de la vente desdites réserves qui leur revient. Ils sont politiquement autonomes et disposent non seulement des instruments mais aussi des organes politiques (droits populaires, parlement du canton, gouvernement) leur permettant de prendre une décision de nature démocratique et citoyenne quant à l'utilisation du produit de la vente qui leur revient.