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02.3312 · Motion · 2002-06-20

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de revoir la loi sur l'information des consommatrices et des consommateurs (LIC ; RS 944.0) de sorte que la Confédération soit habilitée à soutenir des organisations qui travaillent pour assurer la loyauté dans le domaine de la collecte des dons.

Begründung

En vertu de la loi, la Confédération est autorisée à soutenir des organisations de consommateurs qui travaillent au service de l'information des consommateurs, mais pas celles qui oeuvrent pour la loyauté dans le domaine des dons. Cette lacune est regrettable, car des organisations comme le ZEWO permetent aux donateurs de se renseigner sur toutes les institutions d'utilité publique de Suisse qui collectent des dons. Seul service de renseignement en la matière, la fondation du ZEWO possède un fichier de 300 oeuvres d'utilité publique certifiées par ses soins. Or, le ZEWO est amené à renseigner le public sur toutes les autres institutions qui font un appel de dons. Il fournit ainsi une prestation supplémentaire, ce qui allège considérablement les tâches de surveillance des cantons et de la Confédération dans ce domaine. Comme son statut de fondation ne lui permet pas de se procurer les fonds nécessaires pour développer son service de documentation, le ZEWO est donc tributaire d'une aide financière de la Confédération, laquelle n'est pour le moment pas habilitée à le soutenir.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral est conscient des problèmes que peuvent rencontrer les personnes qui font généreusement des dons. Toutes les informations qui permettent d'éviter les malversations qui pourraient ébranler la confiance des donatrices et donateurs dans les institutions publiques sont pertinentes. À cet égard, les activités de l'organe de certification du ZEWO sont utiles et les arguments relevés par la motion tout à fait louables.

Néanmoins, il paraît difficile de rechercher une solution par la voie de la loi fédérale sur l'information des consommatrices et des consommateurs (LIC) en l'étendant à ce domaine, comme le propose l'auteur de la motion.

Il y a lieu de rappeler ici l'analyse effectuée, il y a deux ans, par l'Office fédéral de la justice sur la question d'une aide financière de la Confédération à la fondation du ZEWO. Elle a montré de sérieux doutes quant à l'utilisation de la disposition constitutionnelle comme base à un soutien financier en faveur du ZEWO par la LIC. Le Conseil fédéral estime que les remarques exprimées alors par l'Office fédéral de la justice sont toujours valables.

En effet, par la LIC et son ordonnance d'application, le législateur a clairement établi ce qui appartient à la Confédération et ce qui appartient au secteur privé en matière d'information des consommateurs.

Selon son article 1er, la LIC a pour but d'encourager une information objective des consommatrices et des consommateurs. Les critères sont fixés à son article 5 dont l'alinéa 1er dit : "La Confédération peut accorder des aides financières aux organisations dont l'activité est d'importance nationale et qui se consacrent statutairement et exclusivement à la protection des consommateurs, dans les limites des crédits alloués et jusqu'à concurrence de la moitié des frais pris en compte, pour :

a. l'information objective et pertinente des consommateurs par la presse ou les médias électroniques ;

b. l'exécution de tests comparatifs portant sur les caractéristiques essentielles clairement saisissables des biens et sur les éléments essentiels des services ;

c. la négociation de conventions sur les indications à fournir."

L'ordonnance d'application en vigueur mentionne nommément les organisations de consommateurs ayant droit.

À son alinéa 2, l'article 5 dit : "La Confédération peut aussi accorder des aides financières au sens de l'alinéa 1er lettre a à d'autres organisations dont l'activité est d'importance nationale et qui se consacrent statutairement à l'information des consommateurs."

Au vu de ce qui précède, la loi est suffisamment claire. À ce titre, l'administration peut juger si les organisations demanderesses répondent aux exigences et remplissent les critères de la LIC et de son ordonnance d'application.

Il serait complexe d'étendre la LIC à chaque cas particulier.

Il faut aussi rappeler que, pour des raisons budgétaires, la Confédération doit fixer des priorités.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.