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02.3479 · Motion · 2002-09-25

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de présenter au Parlement un projet de modification de l'art. 95, al. 1er, chiffre 2 du Code civil suisse (CC) visant à abolir l'interdiction du mariage entre alliés dans le cas particulier du lien unissant une personne et l'enfant de son conjoint ou, du moins, à prévoir la possibilité d'une dispense.

Begründung

Le 26 juin 1998, le Parlement a adopté une modification du CC, plus particulièrement du droit du divorce. À cette occasion, il a aussi restreint considérablement les cas d'empêchement au mariage, suivant en cela une tendance générale en Europe. Restent désormais prohibés le mariage entre parents en ligne directe ainsi qu'entre frères et soeurs germains, consanguins ou utérins, que la parenté repose sur la descendance ou sur l'adoption, ainsi que le mariage entre alliés dans le cas particulier du lien unissant une personne et l'enfant de son conjoint. Cette modification est entrée en vigueur le 1er janvier 2000.

Le mariage entre une personne et l'enfant de son conjoint est donc resté prohibé. En l'occurrence, on ne saurait en trouver la justification dans des raisons liées à l'eugénisme. L'interdiction de conclure un tel mariage a été maintenue parce que l'on a considéré que les liens entre ces personnes peuvent parfois être très proches de ceux qui existent entre un père ou une mère et son propre enfant. Le message évoquait la possibilité de limiter l'interdiction aux cas dans lesquels le lien d'alliance entre le nouveau conjoint du père ou de la mère et l'enfant a été créé durant la minorité de celui-ci (cf. message No 95.079 du 15 novembre 1995, FF 1996 I 1, pp. 66-67) Les Chambres fédérales n'ont pas procédé à une telle limitation de l'interdiction, décidant, sans mener aucune discussion, d'en rester à l'interdiction du mariage entre une personne et l'enfant de son conjoint (cf. BO, 25 septembre 1996 CE p. 750s., et 16 décembre 1997 CN p. 2670).

L'interdiction du mariage entre une personne et l'enfant de son conjoint peut déboucher sur des situations choquantes si des enfants naissent d'une telle union. Le Tribunal fédéral a dû se prononcer sur un tel cas : il a rendu son arrêt le 6 décembre 2001 (ATF 128 III 113ss.). Il est arrivé à la conclusion que l'interdiction avait une valeur absolue et qu'elle ne violait pas le droit de se marier et de fonder une famille, garanti à l'article 12 CEDH.

Si le mariage entre une personne et l'enfant de son conjoint est interdit dans de nombreux autres pays européens que la Suisse, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Norvège, l'Autriche, la Principauté de Liechtenstein, la Suède et l'Espagne ne connaissent pas une telle interdiction. La plupart des pays qui la maintiennent prévoient la possibilité d'une dispense. L'interdiction ne doit être absolue que si l'enfant a vécu dans la même communauté domestique que le conjoint de son père ou de sa mère alors qu'il était encore mineur.

Compte tenu de la réglementation légale extrêmement claire, le Tribunal fédéral s'est vu dans l'incapacité de trouver, dans le cas concret, une solution en adéquation avec les faits, si bien que les personnes concernées, qui ont eu des enfants en commun, n'ont pas le droit de se marier. Il considère qu'il est suffisant de pouvoir vivre en concubinage. Il estime (à juste titre) qu'il n'est pas inhabituel que l'enfant n'ait pas de parents mariés. Considérée sous l'aspect de l'article 12 CEDH, cette situation peut paraître conforme au principe de la proportionnalité. Cependant, on ne saurait trouver un intérêt public, reconnu d'une manière générale, à interdire un mariage dans de tels cas. Aussi est-il indiqué de mener une discussion approfondie sur cette interdiction. Les solutions sont soit son abolition, soit l'instauration d'une possibilité de dispense.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral est prêt à accepter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral est prêt à accepter la motion.