02.3556 · Postulat · 2002-10-03
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d'examiner le problème posé par les cotisations d'AVS manquant aux assurés en âge de travailler et de nous remettre un rapport dans lequel il précisera :
a. s'il est possible de rallonger - et si oui, à quelles conditions - la durée pendant laquelle les cotisations sont exigibles ;
b. s'il est envisageable que les assurances sociales instaurent l'obligation, pour tout un chacun, de vérifier son relevé de compte, de demander des explications ou de se faire conseiller ;
c. s'il existe d'autres possibilités, pour les intéressés, de rembourser par la suite les cotisations manquantes.
Begründung
1. Les cotisations d'AVS dont le montant n'a pas été fixé par décision notifiée dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues, ne peuvent plus être exigées ni payées. S'il s'agit de cotisations d'assurés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations (art. 6 LAVS), de cotisations perçues sur le revenu provenant d'une activité indépendante (art. 8 al. 1er LAVS) ou de cotisations d'assurés n'exerçant aucune activité lucrative au sens de l'art. 10, al. 1er, LAVS, ce délai n'échoit toutefois qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante ou la taxation consécutive à une procédure pour soustraction d'impôts est entrée en force. La créance de cotisations, fixée par décision notifiée conformément à l'alinéa 1er, s'éteint cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle la décision est passée en force (art. 16 al. 1er et 2 LAVS).
2. Une rente complète n'est versée qu'à l'assuré qui compte une durée complète de cotisation. La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge. Si la durée de cotisation est incomplète, l'assuré perçoit une rente partielle (art. 29 et 29ter al. 1er LAVS) et ce, même s'il a versé, des années durant, des cotisations très élevées. Les rentes partielles sont très largement inférieures à la rente complète.
3. Il arrive que les jeunes en formation, qui ne travaillent pas encore, changent souvent de domicile ou que, pour d'autres raisons, ils oublient de cotiser. Ceux qui s'inscrivent par exemple à l'Université et qui déclarent vaquer à une activité rémunérée pendant l'année universitaire sont dispensés de payer la cotisation annuelle prévue pour les étudiants qui ne travaillent pas. Il arrive alors qu'ils aient un "trou" soit parce qu'ils n'ont pas suffisamment travaillé, soit parce que le montant de leur cotisation n'a pas atteint le montant légal minimal.
Il peut arriver aussi que leur employeur ne les déclare pas à l'AVS, vu la durée de leur travail ou le faible montant de leur rémunération. Même avisé de ce fait, l'intéressé n'est pas toujours conscient des conséquences de cet acte. Qu'il prive à ce moment-là le futur rentier d'une rente complète sera dans tous les cas ressenti par la suite comme une injustice.
Les délais de prescription sont en outre trop courts et souvent dépassés lorsqu'un assuré demande un relevé de compte, ses études achevées, et qu'il apprend qu'il n'aura jamais droit à une rente complète de l'AVS.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
a. Les dispositions concernant la prescription prévues à l'article 16 LAVS ont déjà été débattues lors de la 10e révision de l'AVS et adaptées dans la mesures où cela semblait nécessaire. Le message relatif à la révision (FF 1990 II 87) précisait que la réglementation en vigueur devait continuer à s'appliquer. Une soupape de sécurité a néanmoins été mise en place uniquement pour les cas où aucune taxation fiscale entrée en force n'existe dans le délai général de cinq ans.
On constate qu'il n'est pas rare que des lacunes de cotisations apparaissent seulement lors du calcul des rentes, c'est-à-dire jusqu'à plus de 40 ans plus tard et non pas après quelques années déjà. Une prolongation du délai de prescription n'est par conséquent d'aucune utilité dans ces cas. En outre, pour des raisons de sécurité du droit, ce qui remonte à une période antérieure doit à un certain moment être réglé définitivement.
b. Il ne semble guère envisageable qu'une assurance sociale vérifie la situation individuelle de chaque personne assurée, lui donne des explications et la conseille. En effet, si une personne n'exerçant pas d'activité lucrative ne s'annonce pas auprès de sa caisse de compensation, cette dernière ne dispose pas de son adresse. Il conviendrait donc de confier, par exemple, aux communes la tâche d'informer leurs habitants âgés de 20 ans qu'ils sont tenus de verser des cotisations dès le 1er janvier suivant la date à laquelle ils ont eu 20 ans révolus, même s'ils n'exercent pas d'activité lucrative. Or, étant donné que la situation de chacun évolue constamment jusqu'à l'âge de la retraite, obliger les assurances sociales à donner des explications une seule fois ne constituerait pas une mesure suffisante. Chacun devrait être informé tous les cinq ans de son obligation individuelle de cotiser. Pour ce faire, l'investissement serait considérable et disproportionné, pour autant qu'il soit réalisable et, le cas échéant, devrait être demandé par les cantons. En outre, le Conseil fédéral estime que cet énorme investissement ne se justifie pas en regard du nombre de personnes que la réglementation en vigueur protège de lacunes de cotisations.
c. Les lacunes de cotisations, et en particulier la raison de leur existence, ont déjà fait l'objet d'intenses discussions lors de la 10e révision de l'AVS. Le recensement des personnes actives en Suisse ne pose, en règle générale, aucun problème. Actuellement, seules les rémunérations provenant d'une activité accessoire qui n'excèdent pas 2000 francs par an peuvent être exonérées des cotisations. Toute activité accessoire présuppose sans conteste une activité principale, si bien que l'on peut être sûr que l'assuré a payé suffisamment de cotisations AVS, et que, par conséquent, il n'y aura pas de lacunes de cotisations. La loi prévoit qu'il est possible de renoncer au prélèvement des cotisations lorsque le montant d'une activité accessoire ne dépasse pas 2000 francs par an uniquement si employeur et salarié sont d'accord. Par ailleurs, les employés doivent donner leur accord par écrit, et celui-ci ne peut être pris en considération que lorsque les employés ont été rendu attentifs par écrit aux conséquences du non-acquittement des cotisations. Pour ce qui est des indépendants, les autorités fiscales communiquent les données nécessaires à la caisse de compensation, de sorte que dans ces cas non plus, il ne peut pratiquement pas y avoir de lacunes.
Le recensement des personnes non actives soumises à l'obligation de payer des cotisations, quant à lui, s'avère plutôt difficile et son exhaustivité ne peut pas toujours être garantie sans la participation des personnes concernées. Les jeunes qui n'exercent pas d'activité lucrative sont pour la plupart en formation.
Avec la 10e révision de l'AVS a ainsi été introduite l'obligation pour les établissements d'enseignement de communiquer aux caisses de compensation le nom des étudiants. Ces établissements sont chargés de se procurer les données nécessaires auprès des étudiants et de les transmettre, avec les documents éventuels qui attestent que l'étudiant exerce une activité lucrative, aux caisses de compensation. De cette façon, les timbres-cotisations pour les étudiants ont pu être supprimés et ce groupe d'assurés directement recensé. Cette mesure raisonnable et réaliste, introduite par la nouvelle réglementation, a permis d'atténuer en grande partie le problème des contributions incomplètes des étudiants.
Il convient en outre de souligner que les organes de l'AVS publient régulièrement des appels dans la presse en vue d'éviter les lacunes de contributions. Le Conseil fédéral est par conséquent d'avis que les bases légales actuelles protègent suffisamment toutes les personnes actives des lacunes de cotisations. La non-application des prescriptions légales est souvent à l'origine des contributions incomplètes chez les jeunes assurés en âge de travailler.
Des mesures extraordinaires pour combler les lacunes de cotisations ont déjà été proposées dans le cadre de la 10e révision de l'AVS. La première proposition prévoyait d'offrir une seule fois la possibilité de payer les arriérés, la seconde envisageait une solution permanente, visant à permettre à la personne qui demande une rente de combler les lacunes de cotisations lors de la réalisation du cas d'assurance. La proposition d'offrir aux assurés la possibilité d'un paiement rétroactif sur la base du taux de cotisation AVS pour les indépendants et de leur revenu annuel moyen déterminant au moment du paiement des arriérés a été rejetée en 1983 déjà par la Commission fédérale AVS/AI, car les conséquences financières étaient difficiles à estimer, et cette option était trop onéreuse, en particulier pour les assurés financièrement moins bien lotis.
Le Conseil fédéral est par conséquent d'avis qu'aucune mesure supplémentaire n'est à prendre actuellement dans ce domaine sur le plan législatif.
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.