Lexipedia

02.3685 · Interpellation · 2002-12-05

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

La libre circulation des personnes doit aller de pair avec un système plus structuré de reconnaissance des titres professionnels obtenus à l'étranger. Cette exigence est particulièrement ressentie dans les régions à forte présence de main-d'oeuvre étrangère, notamment dans les zones frontalières.

Afin d'éviter un risque de concurrence injuste avec la main-d'oeuvre locale, je demande au Conseil fédéral :

1. s'il entend améliorer la procédure de reconnaissance des titres, notamment en la rendant moins restrictive ;

2. s'il est convaincu de l'utilité d'une collaboration étroite entre l'office fédéral compétent en la matière et les cantons les plus concernés par ce problème ;

3. s'il est disposé à déléguer à ces derniers une partie de ses compétences concernant la procédure d'examen de l'équivalence des titres.

Begründung

L'Accord sur la libre circulation des personnes réserve une place particulière à la reconnaissance des titres professionnels. Toutefois, dans les professions des arts et métiers, l'office fédéral compétent en la matière a une conduite encore plus restrictive par rapport au passé. Non seulement cette pratique pénalise celui qui demande l'équivalence, mais elle risque aussi d'augmenter la concurrence entre les main-d'oeuvre locale et étrangère. A compétence égale, mais sans que l'équivalence de son titre soit reconnue, un travailleur étranger peut être payé moins qu'un travailleur suisse qualifié et être, par conséquent, plus intéressant pour les entreprises. Il sera même plus intéressant qu'un travailleur suisse non qualifié car, malgré des connaissances supérieures, il recevra le même salaire. Ce risque existe surtout dans les régions frontalières.

Il est donc indispensable d'adapter les procédures. Il faut notamment affiner les critères qui permettent d'établir l'équivalence en évitant tout formalisme injustifié et contre-productif.

En outre, dans les zones frontalières où le flux de main-d'oeuvre est important, une collaboration étroite entre l'Office fédéral et le canton intéressé est souhaitable. En effet, ce dernier connaît mieux la formation dans le pays frontalier et peut établir les relations qui s'imposent avec les autorités locales. Il peut ainsi vérifier plus facilement le degré d'équivalence entre les formations données à l'étranger et les titres suisses. Cela pourrait d'ailleurs permettre d'unifier la procédure de reconnaissance des diplômes. Dans cette optique, il paraît utile de répartir les tâches et de déléguer certaines compétences en matière de reconnaissance des titres.

Une mise à plat du problème entre l'office fédéral et les cantons les plus concernés ne peut être que souhaitable et productive. Il incombe toutefois au Conseil fédéral d'encourager cette démarche.

Stellungnahme des Bundesrates

Les articles 45 et 50 de la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle (LFPr) stipulent que le Département fédéral de l'économie (DFE) de manière générale, et l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT) au cas par cas, peut prononcer l'équivalence générale de diplômes et de certificats étrangers avec le certificat fédéral de capacité délivré après l'examen de fin d'apprentissage ou avec les diplômes et les certificats de perfectionnement professionnel.

Jusqu'ici, le DFE n'a prononcé aucune équivalence générale. L'OFFT examine les demandes d'équivalence des certificats étrangers selon les critères cités ci-après :

- La durée de la formation scolaire et professionnelle, scolarité obligatoire comprise, doit être à peu près équivalente à celle exigée pour la même formation en Suisse.

- La formation doit comprendre une partie théorique et une partie pratique.

- La formation doit être terminée par un examen reconnu par l'État délivrant le certificat.

- La formation doit exister dans notre pays et être assujettie à la LFPr.

De plus amples détails sur la pratique de l'OFFT en matière d'établissement de l'équivalence avec le certificat fédéral de capacité ou avec des diplômes et des certificats de perfectionnement professionnel ainsi que les directives qui régissent l'équivalence des diplômes des hautes écoles spécialisées se trouvent sur le site Internet de l'OFFT (http ://www.bbt.admin.ch).

Depuis l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de l'Accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne, les règles qui s'appliquent à la reconnaissance des diplômes dans l'Union européenne et dans l'Espace économique européen ont été étendues à la Suisse. Ces règles ne concernent que les professions réglementées selon les directives de la CE. Conformément au droit européen, une profession est dite réglementée lorsque celui qui l'exerce est titulaire d'un diplôme ou d'une attestation de compétences délivré par l'État (en Suisse, par la Confédération ou par un canton). Les directives prévoient une procédure et des délais uniformes pour l'examen de l'équivalence, et elles donnent au requérant un droit fondamental à la reconnaissance de ses titres. Le pays d'accueil ne peut refuser une reconnaissance que si des différences considérables sont constatées entre les exigences de formation locales et les connaissances dont dispose le requérant. Si la demande est refusée, l'instance administrative doit donner au requérant la possibilité d'acquérir les connaissances qui lui font défaut. Une procédure d'examen de l'équivalence est superflue pour certaines professions (médecin, dentiste, vétérinaire, pharmacien, sage-femme, infirmier en soins généraux et architecte), car les diplômes de ce groupe de professions sont automatiquement reconnus.

Toutes les autres professions, soit celles qui ne sont pas réglementées, ne sont pas soumises aux règles de reconnaissances fixées dans les directives de la CE. Selon le droit européen, il n'existe de ce fait aucun droit à l'examen de l'équivalence, voire à une reconnaissance. Il va de soi qu'un employeur peut demander une attestation d'équivalence à un candidat à l'emploi dans une profession non réglementée, mais cela n'est pas une obligation. Si les critères d'équivalence sont remplis, l'OFFT délivre l'attestation, dans son domaine de compétences, à la fin de la procédure.

En Suisse, mis à part l'OFFT, d'autres organismes s'occupent de la reconnaissance des diplômes. En règle générale, l'organe qui réglemente la formation est aussi responsable de la reconnaissance des attestations de formation professionnelle étrangères. Actuellement, l'Office fédéral de la santé publique traite les demandes de reconnaissance pour les professions médicales, la Croix-Rouge suisse (sur mandat de la Conférence des directeurs des affaires sanitaires) s'occupe de la reconnaissance des professions paramédicales, et la Conférence des directeurs de l'instruction publique est chargée des demandes relatives aux professions de l'éducation. Comme la réglementation de certaines formations est du ressort des cantons, le canton concerné est donc également responsable de la reconnaissance des titres étrangers.

Conformément à l'art. 68, al. 1er, de la nouvelle loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (nLFPr, pas encore entrée en vigueur), le Conseil fédéral règle la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle couverte par la présente loi. Le Conseil fédéral prévoit d'édicter dans la nouvelle ordonnance relative à la nLFPr des prescriptions qui satisfont aux réglementations en vigueur aujourd'hui. Elles tiendront compte notamment des accords bilatéraux avec l'Union européenne ainsi que de l'intégration des professions de la santé, du social et des arts.

Partant de ces explications, le Conseil fédéral prend position sur les questions posées comme suit :

1. Depuis l'entrée en vigueur en 1980 de la LFPr actuelle, l'ancien Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (Ofiamt), puis l'actuel OFFT juge les demandes d'équivalence selon les critères susmentionnés. Ces critères ont fait leurs preuves, c'est pourquoi le Conseil fédéral considère qu'un changement n'est pas nécessaire en la matière. Une pratique moins restrictive aurait pour conséquence que des qualifications seraient déclarées équivalentes alors qu'elles ne le sont pas en réalité ; le Conseil fédéral rejette une telle manière d'agir. Pour les professions qui sont réglementées par le droit européen, l'OFFT applique les standards minimaux formulés dans les directives et dans les recommandations de l'UE : les délais de traitement (en règle générale quatre mois au maximum) ou les documents qui peuvent être exigés pour un examen de l'équivalence sont ainsi clairement réglementés. Ces conditions sont les garantes d'une procédure de reconnaissance rapide, mais néanmoins de haute qualité, qui permet de déclarer équivalent ce qui l'est réellement.

2. En Suisse, les procédures de reconnaissance appliquées sont soumises à des compétences clairement définies selon la profession et selon le degré de réglementation. Ces procédures offrent des avantages essentiels : les confirmations de reconnaissance sont délivrées selon une pratique uniforme, l'examen des demandes d'équivalence se fait par les autorités qui sont également chargées d'édicter les prescriptions en matière de formation, les frais administratifs sont faibles en regard d'autres procédures envisageables, les confirmations d'équivalences sont valables sur l'ensemble du territoire suisse, comme le sont aussi les prescriptions en matière de formation qui servent justement de base à l'établissement de ces équivalences. Dans le domaine de la reconnaissance, les offices fédéraux concernés travaillent en étroite collaboration avec les cantons et avec les conférences intercantonales des directeurs. Seule une coordination forte entre les instances concernées par la reconnaissance des diplômes peut garantir une application uniforme de l'accord sur la libre circulation des personnes.

3. Le Conseil fédéral se dit prêt à examiner, dans le cadre de la procédure de consultation de l'ordonnance sur la nLFPr, différentes possibilités de collaboration avec les cantons. Il faut toutefois garder à l'esprit qu'avec l'entrée en vigueur de la nLFPr, d'autres compétences en matière de réglementation et de reconnaissance seront transférées des cantons à la Confédération.

Réponse du Conseil fédéral.