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02.3699 · Interpellation · 2002-12-11

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

1. La distinction entre escroquerie fiscale et soustraction fiscale doit-elle être maintenue en droit suisse et, si oui, pour quelles raisons exactement ?

D'autres pays connaissent-ils cette distinction ?

2. Comment justifier que les banques suisses fournissent sur demande des informations aux autorités fiscales américaines (États-Unis), et qu'elles ne veulent pas le faire en faveur des autorités des pays de l'UE ?

3. Pourquoi l'autorité fiscale suisse, en matière d'impôts indirects, peut-elle se renseigner directement auprès de la banque ou du gestionnaire financier, alors qu'elle ne le peut pas en matière d'impôts directs ? Comment justifier cette différence de traitement ?

4. Dans sa réponse du 12 septembre 2001 à l'interpellation 01.3338 que j'ai déposée le 20 juin 2001, le Conseil fédéral admet que l'arrêt du 3 mai 2001 de la Cour européenne des droits de l'homme (aff. J B c/Suisse) doit conduire, le cas échéant, à une adaptation de la législation suisse. On rappellera que cet arrêt établit que le système fiscal suisse tendant, par des amendes, à obliger le contribuable à fournir des documents bancaires le concernant constitue une violation du droit de la personne de se taire et de ne pas contribuer à sa propre incrimination (art. 6 al. 1er CEDH). Où en est le Conseil fédéral dans ses réflexions au sujet de cet arrêt, qui a été rendu il y a un an et demi ? Va-t-il enfin permettre à l'autorité fiscale d'engager des moyens contraignants de procédure pénale administrative contre les contribuables soupçonnés de soustraction d'impôts directs ? Cela ne permettrait-il pas simultanément de faciliter la négociation avec l'UE sur la fiscalité de l'épargne ?

Begründung

Les difficultés, dans la négociation des Bilatérales II, sont surtout imputables à la volonté du Conseil fédéral de sauvegarder le secret bancaire, ainsi que les institutions qui s'y rattachent, notamment la distinction entre escroquerie fiscale et soustraction fiscale et l'impossibilité pour l'administration fiscale, en droit suisse, de se renseigner directement auprès des banques en cas de soupçon d'une fraude en matière d'impôts directs.

Or, ces institutions suisses ne correspondent pas aux standards internationaux. De plus, les difficultés d'application en Suisse même, s'agissant notamment de la lutte contre la fraude fiscale, imposent une réforme urgente.

Stellungnahme des Bundesrates

1. La soustraction d'impôt et l'escroquerie fiscale présentent deux différences fondamentales. D'abord, elles sont soumises à des sanctions différentes : tandis que la soustraction d'impôt n'entraîne que des amendes, l'escroquerie fiscale peut entraîner des peines privatives de liberté. Ensuite, ces sanctions sont infligées par des organes différents : en effet, pour ce qui est des cas de soustraction d'impôt, la responsabilité incombe aux autorités fiscales (sous réserve des contrôles effectués par des instances judiciaires) alors que, pour ce qui est d'une éventuelle peine privative de liberté, le jugement revient aux autorités de poursuite pénale, dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire.

Le législateur fédéral a décidé qu'il fallait distinguer les délinquants qui ne déclarent pas la totalité de leurs revenus (sans pour autant recourir à des agissements fallacieux) de ceux qui trompent délibérément les autorités fiscales en faisant valoir des faux dans les titres, et qu'il ne fallait soumettre que ces derniers au jugement des autorités de poursuite pénale ordinaires. Cette disposition pourrait être modifiée ; toutefois, toutes les tentatives entreprises jusqu'à présent d'éliminer cette distinction entre la soustraction d'impôt et la fraude fiscale afin de considérer la soustraction comme un délit pénal ont échoué.

Néanmoins, il est vrai que de nombreux pays ne distinguent pas la soustraction d'impôt de l'escroquerie fiscale. Il s'agit là de décisions législatives qu'il faut également respecter.

2. La Suisse pratique l'entraide administrative au profit des pays avec lesquels elle a ratifié une convention de double imposition (CDI), afin de permettre l'application de la CDI, d'une part, et de combattre les abus, d'autre part. La CDI conclue avec les États-Unis contient une clause spéciale permettant l'échange d'informations visant à prévenir l'escroquerie et d'autres formes de fraude dans le cadre des impôts concernés par la CDI.

Après avoir donné son approbation au rapport du Comité des affaires fiscales de l'OCDE concernant l'accès à des informations bancaires à des fins fiscales, au printemps 2000, la Suisse a entamé des négociations avec d'autres pays afin d'introduire une telle disposition dans les CDI les concernant. Avec l'Allemagne et la Norvège, ces négociations ont été achevées par l'apposition des paraphes sur les protocoles supplémentaires venant s'ajouter aux CDI. Le protocole avec l'Allemagne a été signé le 12 mars 2002 ; depuis lors, il a été approuvé par les Chambres fédérales et par les instances allemandes compétentes. Par contre, le protocole avec la Norvège n'a pas encore été signé.

Si, dans sa deuxième question, l'auteur de l'interpellation fait bien allusion aux négociations avec l'UE concernant la fiscalité de l'épargne, d'une part, et aux obligations auxquelles se sont engagées les banques suisses en signant un "Qualified Intermediary Withholding Agreement" ("QI-Agreement") avec le fisc américain, il faut relever ce qui suit :

Pour l'UE, la fiscalité de l'épargne implique l'imposition des revenus de l'épargne qui sont versés à une personne physique domiciliée dans un État de l'UE par l'intermédiaire d'un agent payeur sis dans un autre État de l'UE ou dans un État tiers avec lequel l'UE est en train de négocier l'introduction de mesures équivalentes (Andorre, le Lichtenstein, Monaco, San Marino, la Suisse ou les États-Unis) et qui proviennent du pays même ou de sources étrangères. Dans le cadre des négociations à ce sujet menées avec la Suisse, l'UE a demandé que la Suisse donne des renseignements bancaires sur demande et dans des cas précis, même s'il n'y a pas d'escroquerie fiscale. Cependant, cette demande (rejetée par la Suisse) ne peut pas être comparée avec le "QI-Agreement".

Les "QI-Agreements" font partie des nouvelles prescriptions américaines sur la réduction (en vertu de la CDI) de l'impôt à la source américain sur les paiements provenant de sources américaines versés à une personne domiciliée dans un État avec lequel les États-Unis ont conclu une CDI. Ces "QI-Agreements" sont appliqués dans les cas où les paiements ne sont pas versés directement au bénéficiaire effectif, mais à un service de paiement. Un tel service de paiement, qui a adhéré au système du "QI", doit classer ses clients dans des catégories en fonction de leur domicile et, le cas échéant, de leur droit aux avantages de la convention ; il doit ensuite annoncer au débiteur américain des dividendes ou des intérêts le taux de l'impôt résiduel prévu dans la CDI en vigueur. Ces renseignements sont donnés anonymement, c'est-à-dire sans mention de l'identité du client de la banque. Grâce à cette démarche, le service de paiement peut faire profiter ses clients américains ou étrangers du dégrèvement de l'impôt à la source prévu dans la CDI entre les États-Unis et leur État de résidence. Toutefois, les "QI-Agreements" comprennent également l'obligation d'annoncer nominalement au débiteur américain les ressortissants américains et les résidents étrangers des États-Unis pour le compte desquels un service de paiement perçoit des revenus de capitaux américains. (Contrairement aux États-Unis, où ces personnes sont assujetties de manière illimitée, même si elles ont élu domicile dans un autre pays, les pays de l'UE ne pratiquent pas l'assujettissement illimité de leurs ressortissants vivant à l'étranger.) Avant de révéler l'identité d'un client, les banques suisses doivent cependant lui demander l'autorisation de le faire. Ainsi, s'il donne son accord, il n'y a pas violation du secret bancaire. En effet, le secret bancaire existe uniquement pour protéger le client ; par conséquent, le client a le droit de délier la banque de son obligation de respecter le secret bancaire. Pour les clients américains qui n'ont pas donné leur accord, les banques ont simplement renoncé à gérer des titres américains.

Il apparaît que les engagements pris par une banque suisse dans le cadre des "QI-Agreements" pour les ressortissants américains et les personnes résidant aux États-Unis peuvent tout au plus être comparés avec la possibilité prévue dans le projet de convention entre la Suisse et l'UE d'offrir un droit d'option aux personnes physiques résidant dans l'UE entre la déduction de la retenue d'impôt et l'information au fisc de leur pays.

3. Des impôts différents et des procédures de taxation différentes exigent des moyens de contrôle différents. Les impôts directs dus par des banques sont prélevés sur la base de la comptabilité et selon une procédure de taxation mixte dans le cadre de laquelle les données de fait et de droit nécessaires à une taxation juste et complète sont établies par les autorités fiscales et par la banque. Dans cette procédure, il n'est en principe pas nécessaire de connaître les données de chaque client. Toutefois, dans le cadre du contrôle de l'impôt anticipé ou des droits de timbre, les autorités fiscales doivent avoir accès aux documents des clients afin de déterminer si la banque a respecté son devoir fiscal (obligation de paiement). Enfin, pour ce qui est de la TVA, dans le domaine des livraisons et des prestations de services entre assujettis, la différence entre paiement de l'impôt et déduction de l'impôt préalable est si ténue que les autorités fiscales doivent avoir le droit de contrôler (p. ex. si une banque demande une déduction de l'impôt préalable) si le livreur ou le prestataire de services a réellement payé l'impôt sur le chiffre d'affaires correspondant. Dans ces cas, la loi sur la TVA prévoit l'obligation d'informer pour les tiers qui ont reçu ou fourni des livraisons ou des prestations de services. En outre, les trois lois stipulent expressément que les constatations faites à propos de tiers lors du contrôle dans les banques sont exploitées exclusivement dans le cadre de l'impôt concerné et que le secret bancaire doit être préservé.

4. Dans sa réponse à l'interpellation 01.3338, du 20 juin 2001, le Conseil fédéral a reconnu que la décision du 3 mai 2001 de la Cour européenne des droits de l'homme exigeait un examen approfondi et complet du droit pénal fiscal fédéral et cantonal. Une commission d'experts placée sous la direction de Monsieur Franz Marty, ancien conseiller aux États du canton de Schwytz, a été mandatée pour faire cet examen. Le Conseil fédéral tiendra compte des recommandations de cette commission d'experts dans sa réflexion concernant l'adaptation de la législation suisse.

Réponse du Conseil fédéral.