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02.453 · Initiative parlementaire · 2002-10-03

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Conformément à l'art. 160, al. 1er, de la constitution et à l'article 21bis de la loi sur les rapports entre les conseils, je présente une initiative parlementaire sous la forme d'un projet rédigé de toutes pièces.

La loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT) doit être modifiée sur les points suivants :

- l'art. 24c, al. 2, doit être supprimé et reformulé ainsi :

L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement. Dans tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être satisfaites. Les cantons peuvent édicter des mesures de restrictions applicables aux transformations.

- Les alinéas 2 et 3 de l'article 24d doivent être supprimés.

Begründung

La politique agricole conduit de nombreux paysans à cesser leurs activités. Parallèlement, la loi fédérale sur l'aménagement du territoire pénalise les agriculteurs en édictant des mesures de restrictions concernant la transformation de bâtiments situés en dehors de zones constructibles et non conformes à l'affectation de la zone. Ces mesures sont applicables sur tout le territoire et s'imposent donc aux cantons. Le contexte local ne peut donc pas toujours être justement pris en compte. Il m'apparaît donc souhaitable de laisser aux cantons une marge de manoeuvre suffisante pour apprécier le degré de transformation qui peut être autorisé.

Dans la formulation actuelle de la loi sur l'aménagement du territoire, les cantons ne peuvent autoriser qu'une transformation partielle des installations visées par l'article 24c. Il me semble que le terme "partiel" doit être supprimé afin d'attribuer aux cantons plus de souplesse dans la gestion du patrimoine foncier. Toujours dans un souci de souplesse et de gestion de proximité, les alinéas 2 et 3 de l'article 24d LAT doivent être biffés. Il est clair que doivent être pris en compte les intérêts prépondérants de l'exploitation agricole ainsi que la préservation du patrimoine bâti et des paysages. De même, les cantons pourront tenir compte des infrastructures publiques (routes ; adduction d'eau ; raccordement aux réseaux, etc.) afin d'édicter les restrictions qu'ils jugeront utiles.

La proposition de modification de texte tient mieux compte de la situation des bâtiments proches des centres urbains ou situés dans les zones périphériques (collines et montagnes) en donnant la compétence aux cantons d'autoriser partiellement ou totalement la transformation des bâtiments agricoles qui n'ont plus d'affectation agricole.