02.459 · Initiative parlementaire · 2002-10-04
Liquidé
Wortlaut
Me fondant sur l'art. 160, al. 1er, de la Constitution fédérale et sur l'article 21bis de la loi sur les rapports entre les conseils, je dépose l'initiative parlementaire suivante, sous la forme d'un projet rédigé de toutes pièces.
La loi sur la TVA (LTVA ; RS 641.20) sera complétée par la disposition suivante :
Art. 25 al. 1 let. bbis
Les triages forestiers pour la livraison des produits provenant des propriétaires de forêts regroupés en leur sein et pour les prestations qu'ils fournissent à ces propriétaires de forêts.
Begründung
Sous l'effet de la pression des coûts, les propriétaires de forêts tels que les communes bourgeoisiales et les corporations se regroupent de plus en plus souvent, moyennant des contrats de coopération (contrats de triages, syndicats ou associations selon le droit cantonal, etc.), en triages forestiers selon l'article 51 de la loi sur les forêts (LFo). Le principe qui sous-tend l'art. 25, al. 1er, let. b, LTVA, à savoir que tout propriétaire de forêt constitue aussi une exploitation forestière, n'est plus conforme à la réalité. Cela ne vaut plus que pour les petits propriétaires de forêts privés. Malheureusement, lors de l'élaboration de la LTVA, cette évolution vers des triages forestiers qui constituent en quelque sorte des "exploitations forestières à un degré supérieur" a échappé au législateur.
En règle générale, ces triages forestiers ne sont ni propriétaires ni fermiers des forêts ; ils sont simplement chargés contractuellement, par les propriétaires qui se sont regroupés en leur sein, d'effectuer - pour le compte de ces derniers - les travaux forestiers, mais aussi de vendre le bois aux acheteurs. À cet effet, les triages forestiers disposent de leur propre personnel, mais aussi des machines et équipements nécessaires.
Les recettes de ces ventes de bois sont d'abord comptabilisées par le triage forestier. Périodiquement, à savoir en général à la fin de l'année, un décompte est effectué. Après déduction au prorata des frais de triage incombant aux divers propriétaires concernés, les recettes sont créditées aux propriétaires.
Les livraisons de produits provenant de la propre exploitation forestière sont déjà exemptées de l'assujettissement (art. 25 al. 1 let. b LTVA); par contre, les triages forestiers qui effectuent des ventes de bois au nom et pour le compte des propriétaires de forêts ou qui fournissent d'autres prestations au profit de ces derniers (p. ex. entretien des jeunes pousses par du personnel du triage) ne le sont pas explicitement. Or il est paradoxal que les personnes qui prennent de telles mesures de rationalisation structurelles soient pénalisées par des impôts supplémentaires, d'autant plus que la Confédération encourage, conformément à l'art. 38, al. 2, let. e, LFo, la création de syndicats de gestion par l'allocation d'une aide financière. C'est pourquoi les livraisons des produits provenant des propriétaires de forêts qui se sont regroupés au sein des triages forestiers et les prestations que ces derniers fournissent au profit des propriétaires forestiers regroupés en leur sein doivent également être exemptées de la TVA.