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03.1111 · Question ordinaire · 2003-09-30

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

L'augmentation drastique du nombre de rentes octroyées pour des raisons psychiatriques défraye la chronique. Il y a effectivement lieu de craindre qu'une bonne partie de ces prestations ne soient qu'insuffisamment justifiées, les cas de maladies psychiatriques de nature psychotique avérées, les troubles caractériels et du comportement graves et bien documentés, ainsi que les situations de débilités mentales diverses étant bien entendu exceptés. Il en résulte une polémique délétère qui demande à être clarifiée.

1. Il s'agit en particulier de savoir dans quelle mesure l'AI n'est pas invoquée dans toute une série de décompensations réactionnelles aux causes diverses, mais de nature manifestement réversible, pour se substituer à l'assurance-chômage. La chronicisation des troubles devient alors une stratégie pour l'obtention des prestations.

2. Il y a lieu également de mettre en évidence dans quelle mesure les appréciations du médecin traitant et ipso facto celles du malade (par définition subjectives) qu'il relaye ne l'emportent pas sur celles de l'office cantonal malgré les nouvelles équipes d'experts mises en place.

3. Comment faire la distinction entre l'incapacité de travail et le refus de vouloir travailler rationalisé par le biais d'une maladie psychiatrique ("J'ai la dépression", selon la formule populaire)? Quels sont les critères mis en place pour prendre des décisions équitables dans ce contexte particulièrement difficile où la limite entre la compassion sociale légitime et l'abus est particulièrement difficile à tracer ?

4. Quels sont les critères pour mettre un terme à l'octroi de prestations déjà accordées dans ces circonstances d'affections en principe réversibles, a fortiori si les personnes intéressées n'ont pas retrouvé du travail ?

Stellungnahme des Bundesrates

L'augmentation du nombre de rentes octroyées pour des raisons psychiatriques est un phénomène préoccupant. Le Conseil fédéral a l'intention de s'attaquer à ce problème et de soumettre des propositions dans le cadre de la 5e révision de l'AI qui sera mise en consultation en 2004.

1. Les décompensations réactionnelles à diverses causes telles que divorce, restructuration dans l'entreprise, problèmes d'acculturation, sont des facteurs réversibles qui n'ont rien à voir avec l'invalidité. S'ils ne sont pas accompagnés de troubles psychiques dûment répertoriés et reconnus comme étant invalidants, ces facteurs ne peuvent fonder le droit à des prestations de l'assurance-invalidité. Des études ont également démontré que la relation entre le chômage et la possibilité d'obtenir une prestation de l'AI ne pouvait à elle seul justifier la hausse de la probabilité de devenir invalide que l'on a constatée.

Dans la mesure où la chronicisation des troubles ne relève pas de la psychiatrie, le temps écoulé pendant l'instruction d'une demande peut être à tout le moins un facteur susceptible d'aggraver les conséquences invalidantes d'une santé psychique défaillante. Le Conseil fédéral en est conscient et envisage toutes les solutions qui permettraient d'abréger autant que faire se peut le laps de temps qui s'écoule entre le dépôt de la demande et la mise en oeuvre des mesures visant à réadapter la personne concernée. Une réflexion allant dans ce sens sera menée dans le cadre de la 5e révision de l'AI.

2. Les prestations de l'AI sont accordées ou refusées sur la base de rapports établis par le médecin traitant. Les décisions s'appuient en outre sur les rapports de spécialistes surtout lorsque la composante psychiatrique est susceptible de jouer un rôle dans l'appréciation finale. La mise en place dès 2005 de services médicaux régionaux (SMR) constituera une garantie supplémentaire puisque ceux-ci pourront non seulement apprécier le bien-fondé des expertises médicales, mais aussi procéder à un examen de la personne assurée et rendre un rapport quant à sa capacité de travail. Quatre services médicaux régionaux, SMR Léman, SMR Mittelland, SMR Suisse-Est et SMR Suisse-Sud, opérationnels à titre d'essai depuis le début de l'année 2001, sont chargés d'évaluer le caractère objectif des appréciations médicales figurant dans les dossiers qui leur sont soumis et, le cas échéant, de corriger ou de faire corriger sur le plan médical le manque d'objectivité qu'ils auraient pu constater.

3. Les services médicaux régionaux susmentionnés examineront avec attention les expertises psychiatriques et jugeront si l'expert ne donne pas, dans son appréciation globale sur l'incapacité de travail, une place trop importante à des facteurs qui seraient étrangers à l'invalidité. En psychiatrie, il n'est pas toujours aisé de faire la distinction entre un trouble psychique, à l'origine mineur, voire anodin, et l'influence sur l'état de santé psychique de toute une série de facteurs sociaux défavorables, mais que la plupart des gens peuvent apparemment surmonter. Une des tâches dévolues aux services médicaux régionaux de l'AI sera de sensibiliser les psychiatres. Suite aux souhaits exprimés durant la phase parlementaire de la 4e révision, un concept d'évaluation commun à tous les offices AI sera élaboré dans le but d'uniformiser les pratiques de l'AI. Un autre objectif de ce concept sera d'amener les médecins à faire la distinction entre les facteurs relevant de l'AI et ceux qui n'ont rien à voir avec celle-ci.

4. Les critères permettant de mettre un terme au versement de prestations sont définis dans la loi et font l'objet d'une abondante jurisprudence du Tribunal fédéral. Le système issu de la LAI exige que, lorsque toutes les conditions à l'octroi d'une rente sont remplies, un pronostic quant à la durée de l'incapacité de gain soit établi au moment de prendre la décision. Si l'on peut présumer que cette incapacité de gain persistera pendant une durée indéterminée, une rente de durée illimitée - sous réserve d'une réévaluation ultérieure - doit être accordée conformément à la loi et à la jurisprudence.

Une rente accordée pour une durée illimitée ne peut être révisée, c'est-à-dire supprimée ou diminuée, qu'à des conditions strictes. Il faut pour ce faire que l'on constate une amélioration notable de l'état de santé ou la reprise d'une activité lucrative ayant toutes deux une incidence sur le degré d'invalidité.

Les propositions relatives à la 5e révision de l'AI tiendront en outre compte de toutes les mesures permettant de faciliter la révision des rentes accordées aux personnes dans la force de l'âge.

Réponse du Conseil fédéral.