Lexipedia

03.3061 · Postulat · 2003-03-18

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de déposer un projet de loi abrogeant l'alinéa 1bis de l'article 12 de la loi sur les droits d'auteur et droits voisins (LDA ; RS 231.1).

Begründung

La loi sur le cinéma (LCin, RS 443.1) a introduit un nouvel alinéa 1bis à l'article 12 de la LDA. Ce nouvel alinéa interdit la revente et la location d'oeuvres audiovisuelles qui sont achetées à l'étranger - ce qui inclut notamment les cassettes vidéos.

Une conséquence inattendue de cet alinéa est que des vidéothèques spécialisées dans la location de films classiques, de documentaires et de films en version originale ne peuvent plus s'approvisionner, car les distributeurs officiels en Suisse ne fournissent pas ce genre de film spécialisé.

En conséquence, des vidéothèques qui ont donné satisfaction à leur nombreuse clientèle depuis plus de vingt ans sont obligées de cesser leurs activités. Pire, la clientèle en question n'aura plus accès à ces films spécialisés.

Le but de la LCin est de favoriser la diversité de l'offre, d'accroître la liberté et le choix du consommateur, de faire contrepoids au "rouleau compresseur" de l'oligopole américain, et de ne pas accepter les diktats des cinq "majors" américaines.

L'alinéa en question va à l'encontre de ces buts et consacre, de facto, un monopole des distributeurs sur le marché suisse. En effet, les représentants en Suisse de la MPA ("5 Major Studios") ont fait savoir qu'ils allaient entreprendre des procédures en justice pour empêcher les vidéothèques spécialisées de commander à l'étranger des produits non disponibles en Suisse.

De surcroît, l'alinéa en question, qui consacre ce que les juristes appellent le principe de l'épuisement national, rouvre de nombreuses questions qui avaient pourtant été tranchées dans l'autre sens par le Tribunal fédéral en 1998 (ATF ; 124 III 321). Notre Haute Cour avait rejeté l'épuisement national parce que, notamment, il (1) contribue au cloisonnement des marchés (cons. 2b); (2) est contraire à la longue tradition suisse d'épuisement international ; (3) n'est pas pratiqué ailleurs (cons. 2c); (4) pourrait être contraire aux accords GATT/OMC (cons. 2f); (5) est contraire à la liberté de commerce consacré par l'article 94 de notre constitution (cons. 2g); (6) n'est pas justifié par une pondération des intérêts des auteurs et des consommateurs (cons. 2i).

En effet, les représentants des auteurs - qui détiennent les droits d'auteur - doivent prendre les importations parallèles en compte lorsqu'ils établissent leurs politiques de marketing. Leur désir de maximiser leurs profits ne doit pas porter atteinte à la diversité et au libre choix des consommateurs, surtout dans un pays comme le notre qui est multilingue, multiculturel, et a une longue tradition d'accueil pour les étrangers. Etrangers qui, désormais, auront nettement moins de choix et d'accès à leur culture, ce qui est particulièrement gênant pour ceux qui ne viennent en Suisse que pour un temps limité - notamment les fonctionnaires internationaux, les cadres et le personnel hautement qualifié.

Selon notre Haute Cour, l'expérience en 1998 montrait que les craintes que l'épuisement international pourrait favoriser la concentration des chaînes de distribution étaient infondées (cons. 2g). L'expérience depuis cet été le confirme, car c'est plutôt l'épuisement national qui est en train de favoriser la concentration.

Il est urgent de revenir à la situation précédente en abrogeant l'alinéa 1bis et de n'envisager des modifications de l'ancien article 12 LDA que dans le cadre d'une réflexion approfondie, mûre, sage, ouverte à tous les milieux concernés, et conduite dans le calme. D'ailleurs, notre Institut fédéral de la propriété intellectuelle a déjà engagé cette consultation et ses projets de recommandation ne soutiennent pas l'actuel alinéa 1bis.

Il n'est pas souhaitable d'attendre la fin de cette procédure de consultation, comme le propose le Conseil fédéral dans sa prise de position au sujet du postulat Sommaruga 02.3389, car des vidéothèques spécialisées sont déjà en train de fermer, ce qui nuit à la diversité.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de classer le postulat, étant donné que l'objectif de ce dernier est réalisé.

Stellungnahme des Bundesrates

Depuis la réponse du Conseil fédéral au postulat de la CER-N/Minorité Sommaruga (02.3389), la situation a évolué. En effet, dans le cadre de la révision de la loi sur les cartels, une modification de l'art. 12, al. 1bis, LDA a été proposée par la CER-E. Elle constitue un compromis qui vise à permettre, d'une part, l'exploitation en cascade des oeuvres audiovisuelles, mais autorise d'autre part les importations parallèles de vidéos, une fois que le titulaire du droit d'auteur procède lui-même à l'exploitation vidéo de son oeuvre ou y a consenti. Cette proposition, qui a l'appui du Conseil fédéral, a été adoptée par le plénum du Conseil des États le 20 mars 2003 lors de sa 12ème séance de la session de printemps.

Au cours de sa réunion des 28 et 29 avril 2003, la CER-N a examiné la modification adoptée par le Conseil des États, modification qui tient compte dans une très large mesure des objections élevées à l'encontre de l'art. 12, al. 1bis, LDA. Elle propose cependant une formulation différente destinée à exprimer encore plus clairement que l'interdiction d'importer vise à protéger l'exploitation en salle sans toutefois limiter indûment l'activité des vidéothèques. Au cours de la session d'été, le Conseil national sera appelé à se pencher sur cette modification, qui va dans le sens du postulat.

Le Conseil fédéral propose de classer le postulat, étant donné que l'objectif de ce dernier est réalisé.