03.3072 · Interpellation · 2003-03-19
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Groupe de l'Union démocratique du centre demande au Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes en rapport avec sa participation à la compagnie Swiss :
1. Comment juge-t-il les liquidités de Swiss et l'état de ses recettes ?
2. À combien se monte en tout (y compris les pertes dues au change) le capital que la Confédération (y compris Swisscom, etc.) a perdu depuis la création de Swiss ? Le Conseil fédéral s'attend-il a recouvrer ces sommes sous une forme quelconque ?
3. Est-il garanti aujourd'hui, ou, M. Siegenthaler peut-il garantir, en sa qualité de membre du conseil d'administration de Swiss, que cette société est correctement gérée tant du point de vue économique que juridique ? Le Conseil fédéral est-il convaincu que des mesures sont prises - ou ont été prises - pour prévenir des erreurs et la responsabilité financière qui en résulterait ?
4. Comment la Confédération peut-elle garantir que les conflits d'intérêts potentiels entre l'OFAC en tant qu'office fédéral et autorité de surveillance, d'une part, et la Confédération en tant que propriétaire, d'autre part, ne se réaliseront pas ?
5. La Confédération estime-t-elle aussi que l'accord entre la Suisse et l'Allemagne doit être renégocié afin que les intérêts de la Suisse soient sauvegardés ?
6. L'OFAC a-t-il édicté de nouvelles directives internes depuis l'affaire Swissair afin d'éviter à temps que Swiss connaisse une débâcle semblable ? Dans l'affirmative, lesquelles ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Selon les données fournies par Swiss, la situation en matière de liquidités se révèle nettement meilleure que prévu. Le bilan consolidé du 30 juin 2004 affiche des liquidités de 353 millions de francs (liquidités sans les placements, et titres négociables.) Ce résultat ne tient pas compte de la somme avoisinant les 68 millions de francs versée à Swiss suite à la résolution, par un accord à l'amiable, du différend qui l'opposait à la société Holco et à la Société d'exploitation AOM Air Liberté. Ce montant figurera dans les résultats du dernier trimestre 2004. En raison du niveau des liquidités meilleur que prévu, d'un premier contrat de crédit portant sur plus de 50 millions de francs conclu avec la Barclays Bank, de l'amélioration des résultats durant le premier semestre de cette année et des réductions de coûts qui ont été réalisées, les liquidités dont dispose le groupe au 30 juin sont nettement plus importantes que le montant le plus bas prévu pour le deuxième trimestre 2004 (250 millions de francs). Les négociations avec les banques suisses au sujet d'une réserve de liquidités permettant d'atténuer les effets de situations imprévues se poursuivent activement. Mais elles ont un caractère nettement moins urgent qu'au début de la restructuration.
2. Swisscom a souscrit 1 785 701 actions de Swiss au prix unitaire de 56 francs pour un montant de 100 millions de francs, chaque action ayant une valeur nominale de 50 francs. A deux reprises, l'assemblée générale de Swiss a décidé une réduction du capital. La valeur nominale par action a ainsi été réduite à 18 francs. De la sorte, la valeur nominale de la participation de Swisscom au capital de Swiss s'élève désormais à environ 32 millions de francs. Dans la publication des comptes de Swisscom, sa participation au capital de Swiss a été réévaluée d'après le cours de l'action du 31 décembre 2003 (9 francs 49 par action), et figure donc avec un montant total de 17 millions de francs environ.
De son côté, la Confédération a souscrit 10 714 286 actions de Swiss pour un prix d'achat de 600 millions de francs. Suite à la réduction du capital, la valeur nominale de la participation de la Confédération au capital-actions de Swiss s'élève à environ 193 millions de francs. Dans les comptes de la Confédération, l'agio de 6 francs par action accordé lors de l'émission a été amorti. La perte de valeur boursière du titre a également été amortie, jusqu'à concurrence de la valeur de cotation à la fin de l'année 2003, soit 9 francs 49 par action. Ainsi, la participation de la Confédération atteint dans le bilan de la Confédération une valeur nette de 101 millions environ.
3. Peter Siegenthaler est un membre ordinaire du conseil d'administration de Swiss, élu par l'assemblée générale sur proposition du Conseil fédéral (selon l'art. 707 al. 3 du droit des obligations). Le Conseil fédéral a renoncé volontairement à une nomination au sens de l'article 762 CO (représentant de l'État). Ainsi, le représentant de la Confédération doit avant tout satisfaire aux obligations générales de tout membre du conseil d'administration. Son devoir principal au sein du conseil d'administration consiste à tout mettre en oeuvre en vue de la survie économique et du succès de cette compagnie privée. Le Conseil fédéral était prêt à mettre à disposition du conseil d'administration de Swiss la personne la plus apte à accomplir cette tâche. Eu égard aux montants publics importants qui sont engagés et aux risques non négligeables qu'une telle opération entraîne, Peter Siegenthaler informe régulièrement des activités de Swiss la délégation du Conseil fédéral, le groupe de coordination interdépartemental qui soutient ce dernier, et la Délégation des finances. Il a ainsi été tenu compte du postulat 3 et des recommandations 7 et 8 de la Commission de gestion du Conseil des États du 19 février 2002.
Swiss est une société anonyme de droit privé qui est soumise aux mêmes exigences légales concernant le contrôle de ses activités et de la tenue de ses comptes que n'importe quelle autre société anonyme. Le Conseil fédéral part de l'idée que les règles régissant la gestion d'une telle société sont respectées et que le conseil d'administration remplit son rôle de surveillance sur les organes de la société.
4. C'est principalement à travers P. Siegenthaler et lors des assemblées des actionnaires que le Conseil fédéral fait valoir ses intérêts en tant que propriétaire. Il a confié au directeur de l'AFF un mandat clair sur les buts à atteindre et lui a indiqué les positions fondamentales sur lesquelles il doit baser son activité au sein du conseil d'administration.
L'OFAC accomplit son activité de contrôle et de régulation selon les dispositions légales en vigueur. Cet office est subordonné au DETEC. Comme toute compagnie aérienne, Swiss doit respecter les prescriptions en matière de surveillance et l'autorité de contrôle sanctionnerait les éventuelles violations de ces prescriptions comme elle le ferait avec n'importe quelle autre compagnie. Jusqu'à aujourd'hui, aucun conflit d'intérêts n'est apparu, ni en ce qui concerne la surveillance de la sécurité, ni en matière de surveillance de la capacité économique de Swiss. Au cas où des mesures seraient un jour nécessaires en relation avec la surveillance de la capacité économique de Swiss, c'est au Conseil fédéral qu'il appartiendrait de peser les intérêts dans le cadre des prescriptions légales.
5. Le Conseil fédéral a toujours été d'avis qu'il serait préférable de trouver une solution politique à la situation actuelle (mise en vigueur d'une ordonnance unilatérale par l'Allemagne, recours contre cette décision par la Suisse). Suite au rejet de l'accord international, l'Allemagne a certes signalé à diverses reprises son intérêt pour une solution politique, mais elle a confirmé en même temps que cette solution devrait se baser sur les prescriptions de l'accord international rejeté par la Suisse. On peut se demander s'il existe en ce moment en Suisse la volonté d'approuver une solution s'inspirant de ces conditions. En matière de délégation de la navigation aérienne, l'Allemagne est disposée à discuter de solutions, pour autant que sa participation à la navigation aérienne soit garantie. Actuellement, des entretiens ont lieu à ce sujet au niveau technique.
6. En tant qu'autorité directe de surveillance, l'OFAC accorde une autorisation d'exploitation à une compagnie aérienne professionnelle transportant des passagers, du courrier ou du fret, uniquement si celle-ci est, entre autres, économiquement compétitive. Si cela n'est plus le cas, l'OFAC peut suspendre ou révoquer l'autorisation d'exploitation (art. 5 du règlement, CEE, no 2407/92 du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens ; art. 27 de la loi sur l'aviation et art. 102 de l'ordonnance sur l'aviation).
Cette condition vise à garantir durablement un service aérien sûr. Dans ce but, des moyens financiers suffisants sont requis en plus des conditions opérationnelles, techniques et organisationnelles particulières au service aérien. Par contre, il n'appartient pas à l'OFAC de veiller à la rentabilité des affaires des compagnies aériennes ou à la protection des actionnaires et des créanciers contre d'éventuelles pertes financières. En outre, l'OFAC n'est pas en mesure - et n'est pas tenu légalement - d'intervenir dans la gestion opérationnelle d'une compagnie aérienne. La seule possibilité dont dispose l'OFAC est le retrait de l'autorisation d'exploitation. Mais une telle mesure ne peut être prise à la légère, le retrait d'une autorisation pouvant avoir des conséquences imprévisibles pour les passagers. Pour cette raison, l'OFAC soutient activement les mesures internationales visant à la protection des clients des compagnies aériennes. La Suisse a déjà encouragé par le passé des mesures volontaires de l'industrie aérienne visant à la protection des consommateurs.
En résumé, il importe de relever qu'il n'appartient pas à l'OFAC d'empêcher l'échec économique d'une compagnie aérienne. En effet, cette tâche est de la compétence des organes de la société (assemblée générale, conseil d'administration, direction et organe de révision).
Réponse du Conseil fédéral.