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03.3363 · Motion · 2003-06-19

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de proposer la création de normes constitutionnelles et législatives qui lui permettront, lors de manifestations de dimension supra-cantonale :

1. d'interpeller les personnes dont les actes avant et pendant les manifestations sont de nature à laisser penser qu'elles projettent peut-être de causer des dommages à des personnes ou à des biens lors de manifestations de grande ampleur, et de procéder aux contrôles de personnes pertinents ;

2. de restreindre, pendant la durée des manifestations, la liberté de mouvement des personnes dont les actes, selon des critères objectifs à définir clairement, sont susceptibles et ont pour but de causer des dommages à des personnes ou à des biens lors de manifestations de grande ampleur, et de confisquer le matériel de ces personnes ;

3. d'interdire aux manifestants violents et aux casseurs, pendant une période déterminée, de participer à certaines manifestations définies par les autorités en instituant dans le Code pénal une nouvelle peine accessoire.

Begründung

Les événements qui ont eu lieu en marge du G8 à Evian ont montré que l'on ne pouvait pas prendre de mesures préventives suffisantes si l'on ne disposait pas de bases légales permettant d'intercepter les casseurs et les fauteurs de troubles avant qu'ils ne commencent à détruire des biens. Lors du G8, des raisons d'organisation ont fait que les forces de police soit ne se trouvaient pas sur les lieux où ont été commis les actes de vandalisme, qui ont causé des dommages matériels de plusieurs millions de francs, soit sont intervenues trop tard pour empêcher ces actes. Les contrordres et les divergences sur la doctrine d'engagement des forces de l'ordre n'ont rien fait pour améliorer la situation. De plus, les casseurs ont su se jouer avec habileté de la police.

Il ne fait aucun doute que les bases légales actuelles et, par conséquent, les structures de sécurité en place ne suffisent plus pour faire face à des situations telles que celles qui se sont produites lors du sommet du G8 à Evian.

Dans le cadre d'actions préparatoires à définir, qui produiront les conséquences voulues, il faudra examiner si des personnes sont susceptibles d'avoir sur elles des cagoules ou des objets dangereux.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral considère que le maintien de la sécurité intérieure est l'une des tâches prioritaires de l'État, dont la Confédération et les cantons se partagent la responsabilité. En vertu de la Constitution fédérale, cette tâche incombe en premier lieu aux cantons, qui définissent de quelle manière ils entendent assumer leur responsabilité dans le domaine de la police de sécurité (souveraineté cantonale en matière de police ; voir art. 3 cst.; RS 101).

L'importance de la question de la lutte contre les débordements violents en marge de manifestations de grande ampleur, ainsi que des moyens de police à mettre en oeuvre, a été récemment mise en évidence à l'occasion du Forum économique mondial de Davos et, pas plus tard que début juin, lors du Sommet du G8 d'Evian. Le Conseil fédéral a eu plusieurs fois l'occasion de se prononcer sur différents aspects de cette question (voir à ce sujet ses réponses aux interventions parlementaires suivantes : question ordinaire urgente Eberhard 03.1038 ; interpellation Groupe radical-démocratique 03.3020 ; motion Eberhard 03.3108). Il s'agit en effet d'un problème bien connu (pour l'appréciation actuelle de la situation, voir le "Rapport sur la sécurité intérieure de la Suisse 2002", juin 2003). À cet égard, le projet "USIS" (réexamen du système de sécurité intérieure de la Suisse) vise à déterminer dans quelle mesure la répartition des tâches et des moyens entre les cantons ainsi que la collaboration entre la Confédération et les cantons sont concernées.

Le Conseil fédéral se prononce sur les points soulevés par l'auteur de la motion comme suit :

1.-2. À l'instar de toutes les restrictions légales des droits fondamentaux, les mesures réclamées par l'auteur de la motion en vue de restreindre la liberté d'opinion et de réunion (art. 16 et 22 cst.) doivent non seulement être fondées sur une base légale et justifiées par un intérêt public, mais aussi satisfaire aux critères constitutionnels de proportionnalité et de nécessité.

L'auteur de la motion invite le Conseil fédéral à créer de nouvelles normes fédérales permettant, lors de manifestations de dimension supra-cantonale, de prendre à titre préventif de nouvelles mesures policières de contrainte contre les personnes dont les actes passés laissent à penser qu'elles projettent peut-être de causer des dommages à des personnes ou à des biens.

Aujourd'hui déjà, la Confédération peut coordonner des mesures en collaboration avec les cantons afin d'assurer la sécurité intérieure lors d'événements de dimension supra-cantonale (art. 57 al. 2 cst.). Outre cette fonction de coordination, l'auteur de la motion souhaite qu'elle dispose désormais d'une compétence autonome lui permettant d'ordonner des mesures policières de contrainte lors de manifestations de cette ampleur.

Le Conseil fédéral se prononce contre l'extension des compétences au niveau fédéral en ce qui concerne les mesures de police prises lors des manifestations de grande ampleur. En effet, les normes légales prévoyant des interpellations et des contrôles de personnes existent déjà là où elles s'avèrent les plus efficaces dans la pratique, c'est-à-dire au niveau cantonal. Certes, elles pourraient sans doute être exploitées de manière plus poussée et plus systématique, mais c'est aux cantons compétents d'en juger.

En ce qui concerne les possibilités d'action qui s'offrent aux cantons en matière de mesures policières de contrainte, citons comme exemple la loi sur la police du canton de Berne. L'article 27 alinéas 1er et 2 prévoit l'appréhension et le contrôle d'identité, l'art. 42, al. 2, la confiscation d'objets qui constituent une menace pour la sécurité des personnes. En vertu de l'art. 32, al. 1er, let. b, la police peut également placer une personne sous sa garde et la retenir lorsque cette mesure sert à prévenir ou à interrompre la commission d'un acte punissable grave. Concernant la restriction de la liberté de mouvement, l'article 29 prévoit le renvoi et l'interdiction d'accès.

S'agissant de la confiscation de matériel, l'article 7b de l'avant-projet du 20 septembre 2002 du Conseil fédéral concernant la révision de la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm ; RS 514.54) interdit le port abusif d'objets dangereux (p .ex. battes de base-ball, haches, pavés, couteaux de cuisine et cutters) dans les lieux accessibles au public. Ces objets devraient pouvoir être saisis par la police, "si, au vu des circonstances, il faut s'attendre à ce qu'ils soient utilisés comme armes ou qu'ils soient utilisés pour menacer ou blesser quelqu'un" (voir le rapport explicatif du projet de révision). Si elle est définitivement intégrée dans la loi, cette disposition devrait répondre, là également, aux préoccupations de l'auteur de la motion.

Par ailleurs, la Confédération est d'ores et déjà compétente lorsque la protection nationale vis-à-vis de l'étranger est menacée. Ainsi, elle peut interdire l'entrée en Suisse aux manifestants venant de l'étranger, soit en prononçant une interdiction d'entrée à leur encontre soit en les refoulant à la frontière. Grâce au recensement des antimondialistes violents autorisé par la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI ; RS 120), elle disposait, lors du Sommet du G8, des données personnelles nécessaires pour ordonner ces mesures. Dans certains cas, le Conseil fédéral peut en outre ordonner des mesures de sécurité en s'appuyant directement sur la Constitution fédérale (art. 185 al. 3 cst.).

3. L'institution d'une nouvelle peine accessoire pour interdire aux manifestants violents de participer à certaines manifestations semble peu réalisable dans la pratique. Il faudrait que le juge de la peine principale ait déjà connaissance, au moment du jugement de l'auteur X, de toutes les manifestations potentiellement violentes auxquelles X pourrait participer, ce qui est parfaitement impossible. D'une part, la plupart des manifestations se forment spontanément ; elles ne résultent pas d'une planification à long terme et rendue publique, sur laquelle le juge pourrait s'appuyer au moment de fixer la peine accessoire. Par ailleurs, il n'est guère possible de dire à l'avance quelles manifestations annoncées vont dégénérer. L'application d'une telle peine accessoire est en outre vouée à l'échec. Rappelons à cet égard les objections d'ordre pratique que le Conseil fédéral a d'ores et déjà émises quant aux périmètres d'exclusion : les contrôles de personnes minutieux découlant de la mise en oeuvre d'une interdiction de participer à des manifestations (violentes) sont difficilement réalisables. Enfin, les (nombreux) auteurs agissant pour la première fois ne seraient pas concernés par une mesure qui pourrait uniquement être ordonnée dans le cadre du jugement d'une infraction principale. On observe généralement que l'effet préventif général d'une norme pénale diminue à mesure qu'augmente la probabilité que la violation du droit reste sans conséquences ; en l'occurrence, c'est un constat qui s'appliquerait tout particulièrement.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.