03.3585 · Motion · 2003-11-11
Département de la défense, de la protection de la population et des sports
Liquidé
Wortlaut
Les traités internationaux suivants, conclus en 2002, sont à soumettre aux Chambres fédérales a posteriori selon la procédure ordinaire :
2.4.6 MoU dans le domaine de la coopération en matière d'armement entre le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports et le Ministère de la défense du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ;
2.4.11 MoU entre la Suisse et l'Italie dans le domaine de la coopération en matière d'armement ;
2.4.7 Agreement on Cooperation between the Ministry of Defense of Ukraine and the Department of Defense Civil Protection and Sports of the Swiss Confederation.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Selon l'article 47bis b alinéa 3 de la loi sur les rapports entre les conseils (depuis le 1er décembre 2003 : art. 7a al. 2 de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration, LOGA ; RS 172.10), le Conseil fédéral peut conclure seul des traités internationaux, en procédure simplifiée. Le critère déterminant est la portée limitée de l'instrument. La raison et le but de cette délégation par l'Assemblée fédérale au Conseil fédéral sont de décharger l'Assemblée fédérale de traités internationaux de portée mineure. Si l'instrument en question règle notamment des domaines d'ordre essentiellement technique et administratif, s'il s'adresse d'abord aux autorités, s'il peut être dénoncé et n'occasionne pas de dépenses importantes sur les plans financier et du personnel, il peut dès lors être qualifié de portée mineure et le Conseil fédéral peut le conclure.
Au sujet de l'accord conclu avec l'Ukraine : le traité conclu avec l'Ukraine esquisse le cadre pour le développement de la coopération en matière militaire, dans la mesure où il règle les principes généraux, les procédures et les formes générales. Les activités communes concrètes dans le domaine de l'instruction militaire seront cependant fixées dans l'accord d'exécution. Ainsi, l'accord ne constitue en soi pas une base pour des projets concrets de coopération. Sur le plan matériel, des projets de soutien ponctuels et unilatéraux occuperont également le premier plan, au même titre que ceux qui sont offerts dans d'autres pays en transition, en Europe de l'Est ou en Europe du Sud-Est, et qui ne requiert pas obligatoirement une telle base de traité. Pour autant que la coopération en matière d'instruction soit concernée, la compétence du Conseil fédéral pour la conclusion de l'accord se fonde sur l'art. 48a, al. 1, de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire (RS 510.10). Pour les projets de coopération dans les autres domaines, la compétence du Conseil fédéral de conclure des traités se fonde sur l'article 47bis b alinéa 3 lettre d de la loi sur les rapports entre les conseils (art. 7a al. 2 let. d LOGA).
Au sujet des Memorandums of Understanding (MoU) conclus avec le Royaume-Uni et avec l'Italie : l'objectif des ces MoU est l'encouragement de la recherche, du développement, de la fabrication, de l'acquisition et de l'élimination en commun de matériel de défense, ainsi que le dialogue et la coopération entre les différentes industries d'armement. Ces MoU doivent permettre de mieux utiliser les ressources à disposition et de renforcer ainsi la capacité de rendement de ces industries. Cela implique également l'échange d'information moyennant des accords de protection. Ces MoU institutionnalisent, dans le respect de la forme, la longue et bonne coopération avec le Royaume-Uni et l'Italie, dans le domaine de l'armement. C'est pourquoi ils s'adressent à des autorités étatiques et non pas à des entreprises privées. Un comité commun concrétise le MoU, en se réunissant une fois par année, en définissant des champs de coopération concrets et en concluant des Implementing Arrangements (accords de mise en oeuvre) entre les différents États. Sur la base des résultats de cette coopération concrète, des contrats d'acquisition spécifiques de droit privé sont alors conclus. En Suisse, cette tâche incombe à armasuisse (anciennement le Groupement de l'armement).
Les deux MoU ont des teneurs contraignantes. Cependant leur dénonciation est possible en tout temps. Ils n'occasionnent pas de dépenses importantes en matière financière ou de personnel et règlent les questions administratives et techniques. Dès lors, ils doivent être considérés comme des traités de portée mineure. Le choix du titre de ces instruments (MoU) est usuel dans le domaine de l'armement.
Les MoU conclus avec le Royaume-Uni et l'Italie sont conformes à la politique d'armement de la Suisse et complètent les coopérations actuelles avec d'autres États (p. ex. l'Allemagne, la France, l'Espagne et les États-Unis). Le texte des MoU est standard et le résultat d'une longue pratique. Les textes des contrats conclus avec les États mentionnés ont également été qualifiés de contrats de portée mineure et ils n'ont pas été soumis au Parlement pour la procédure ordinaire.
Pour conclure, on peut préciser que les MoU conclus avec le Royaume-Uni et l'Italie, ainsi que l'accord conclu avec l'Ukraine sont des traités internationaux de portée mineure. Cet aspect est conforme à la pratique actuelle et au but poursuivi par la loi. Ainsi, la souplesse nécessaire peut être garantie dans les rapports internationaux. Les craintes selon lesquelles le Parlement pourrait être privé d'informations ne sont pas fondées. Premièrement, le Conseil fédéral adresse chaque année au Parlement un rapport sur les contrats internationaux conclus. Deuxièmement, en relation avec les MoU conclus avec le Royaume-Uni et l'Italie, tous les projets concrets d'acquisition sont soumis au Parlement à l'occasion de l'approbation des programmes d'armement.
Par ces motifs, le Conseil fédéral est d'avis que la procédure choisie est correcte.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.