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Loi fédérale sur les loteries. Révision partielle *

03.470 · Initiative parlementaire · 2003-12-19

Liquidé

Wortlaut

Conformément à l'art. 160, al. 1, de la Constitution et l'article 107 de la loi sur le Parlement, je présente l'initiative parlementaire suivante :

La loi sur les loteries et les paris professionnels sera modifiée comme suit sans attendre sa révision totale.

Loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels

Modification du ....

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le rapport du .... de la Commission des affaires juridiques du ....,

vu l'avis du Conseil fédéral du ....,

arrête :

I

La loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels est modifiée comme suit :

Art. 7bis

3bis. Conditions d'octroi de l'autorisation. Loteries à interface électronique

1 Si une loterie visant un but d'utilité publique ou de bienfaisance est proposée à partir d'un support électronique à écran tactile, la Confédération doit avoir examiné ce support, en avoir évalué la conformité ou l'avoir homologué avant que la loterie ne soit autorisée, faute de quoi l'autorisation délivrée est nulle.

2 Dans le cadre de cette procédure, l'autorité compétente examine notamment si les moyens techniques utilisés et le jeu lui-même sont conçus de telle façon qu'ils permettent d'assurer une exploitation correcte du jeu et de protéger suffisamment la population des conséquences socialement dommageables qu'il pourrait avoir.

3 Le Conseil fédéral fixe les modalités et règle la procédure.

Art. 34

B. Exceptions à la prohibition

1 ....

2 Si le pari est effectué à partir d'un support électronique à écran tactile, la Confédération doit avoir procédé à l'examen de ce support selon des critères uniformes, en avoir évalué la conformité ou l'avoir homologué avant que le pari ne soit autorisé, faute de quoi l'autorisation délivrée est nulle.

3 Dans le cadre de cette procédure, l'autorité compétente examine notamment si les moyens techniques utilisés et le jeu lui-même sont conçus de telle façon qu'ils permettent d'assurer une exploitation correcte du jeu et de protéger suffisamment la population des conséquences socialement dommageables qu'il pourrait avoir.

4 Le Conseil fédéral fixe les modalités et règle la procédure.

Art. 38

A. Dispositions pénales

I. Loteries

1. Organisation, exploitation

1 Celui qui organise ou exploite une loterie prohibée par la présente loi est puni de l'emprisonnement jusqu'à un an ou de l'amende jusqu'à 500 000 francs. Les deux peines peuvent être cumulées.

2 ....

Art. 42

II. Paris professionnels

Celui qui, professionnellement, conclut, négocie ou fournit l'occasion de conclure des paris interdits ;

celui qui exploite une entreprise de ce genre, est puni de l'emprisonnement jusqu'à un an ou de l'amende jusqu'à 500 000 francs. Les deux peines peuvent être cumulées.

Art. 53

A. Disposition transitoire

I. Autorisations accordées en vertu de l'ancien droit

Les loteries et les paris autorisés avant l'entrée en vigueur des articles 7bis et 34 alinéas 2, 3 et 4 doivent être adaptés aux dispositions du nouveau droit dans un délai de six mois.

II

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Begründung

En adoptant la loi sur les maisons de jeu (LMJ), le législateur entendait concentrer l'exploitation des jeux de hasard dans les maisons de jeu qui disposent d'une concession. Après le 30 avril 2005, date d'expiration de la période transitoire, tous les appareils automatiques de jeu de hasard qui sont exploités en dehors d'un casino, c'est-à-dire dans un restaurant ou un autre établissement public, devront disparaître. La LMJ soumet l'exploitation des jeux de hasard à des conditions et charges très strictes. Les casinos sont tenus, par exemple, de mettre en place des mesures de sécurité et des mesures sociales exigeantes et coûteuses.

L'actuelle loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels (loi sur les loteries) ne règle pas les jeux de loterie et de pari proposés à partir d'un support électronique à écran tactile. Lors des débats sur la LMJ, le législateur avait indiqué clairement qu'il entendait clarifier cette question dans la loi pertinente, c'est-à-dire dans la loi sur les loteries, lorsque celle-ci serait révisée. Les cantons ont pourtant délivré depuis lors des autorisations qui permettent aux sociétés de loterie d'exploiter des jeux de loterie à interface électronique dans les établissements publics. On trouve ainsi depuis quelques années des appareils de jeu Tactilo en Suisse romande, et un jeu similaire doit être introduit en Suisse alémanique.

Dans ses réponses à la question ordinaire Gysin Hans Rudolf (02.1103) et à l'interpellation Lauri (03.3138), le Conseil fédéral a souligné que les appareils de jeu Tactilo, de par leur aspect extérieur et leur fonctionnement pratique, ne se différenciaient pas suffisamment, du point de vue du joueur, des appareils automatiques de jeu de hasard visés à l'article 60 LMJ ; il a indiqué également que la réglementation sur les maisons de jeu risquait d'être contournée. La Commission fédérale des maisons de jeu est du même avis. Elle juge nécessaire d'agir immédiatement, sans attendre la révision de la loi sur les loteries, pour éviter que les dispositions de la LMJ ne soient éludées.

Il serait effectivement irresponsable d'attendre la révision ordinaire de la loi sur les loteries. La procédure de consultation ayant donné lieu à de vifs débats, on ne peut envisager une mise en vigueur rapide de la loi révisée. Or, la protection des jeunes et de l'ordre social ne souffre aucun délai. Les loteries électroniques à écran tactile sont source d'une dépendance beaucoup plus grande que les loteries traditionnelles. La dépendance au jeu affecte non seulement la vie sociale et professionnelle du joueur, mais aussi les réseaux sociaux existants (voir l'étude canadienne de Bélanger et al : "La responsabilité de l'État québécois en matière de jeu pathologique : la gestion des appareils de loterie vidéo", février 2003, ISBN 2-895 75-036, Laboratoire d'éthique publique ; l'étude peut être consultée à l'adresse www.inrs-ucs.uquebec.ca/pdf/rap2003_01.pdf).

Le législateur a un intérêt éminent à ce que le soutien financier apporté aux projets d'utilité publique et de bienfaisance grâce aux recettes des loteries et des paris et les montants engagés par les collectivités publiques pour faire face aux effets dommageables de la dépendance au jeu ne se neutralisent pas. L'inégalité de traitement entre les sociétés de loterie et les casinos dans le domaine des jeux de hasard à interface électronique ne répond à aucune justification objective et est contraire au principe de l'égalité devant la loi. Il n'y a pas de raison pour que, d'un côté, on interdise les appareils de jeu d'argent dans les restaurants et que, de l'autre, on autorise les sociétés de loterie à installer des appareils de jeu de hasard comparables dans ces mêmes établissements. Pour garantir une politique cohérente en matière de jeu de hasard, il faut que la Confédération puisse, avant l'octroi de l'autorisation, examiner la configuration technique des appareils et déterminer s'ils sont susceptibles d'avoir des effets dommageables.

Le non-respect des dispositions de la loi sur les loteries pouvant être très lucratif, les sanctions pénales doivent être durcies. L'amende ne sera dissuasive pour les sociétés de loterie que si elle atteint au moins 100 000 francs.

Au vu de ce qui précède, je demande que la loi sur les loteries soit complétée par les dispositions qui font l'objet de la présente initiative.